Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02522 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3ZW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 JUIN 2024
N° RG 23/02522 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3ZW
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [M] [I], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
Mme [W] [D] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Faïza ELMOKRETAR, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2024.
Exposé du litige :
Par requête déposée le 19 décembre 2023, Mme [W] [D] épouse [F] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0044732752 délivrée le 8 décembre 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Nord Pas-de-Calais (URSSAF) et signifiée le 11 décembre 2023 pour un montant de 1 077 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du deuxième trimestre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2024.
* À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF sollicite :
- le désistement d’instance ;
- le débouté du demandeur quant à sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [W] [D] épouse [F] demande au tribunal de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS :
- Sur la demande de désistement du demandeur :
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, Mme [W] [D] épouse [F] a formé opposition par courrier reçue le 19 décembre 2023 à une contrainte délivrée par l’URSSAF le 8 décembre et signifiée le 11 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 avril 2024 par courrier recommandé du 14 mars 2024 réceptionné par la partie défenderesse le 12 mars 2024.
La partie demanderesse a déclaré se désister d’instance.
La partie défenderesse n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment, où la partie défenderesse s'est désistée.
Il y a lieu dès lors de constater ce désistement d’instance.
- Sur les demandes accessoires :
- Sur les dépens :
Les dépens seront supportés par l’URSSAF, sur le fondement des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile précitées.
- Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (...) ».
À ce titre, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenue une partie par application de l'article 399 du même code, même formée postérieurement au désistement, peut être satisfaite (3e civ., 27 avril 2011, pourvoi n° 09-16 539), étant rappelé que ces articles ne prévoient aucune exception à la règle en cas de désistement d’instance formée par le demandeur.
En l’espèce, il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [D] épouse [F] l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens, alors que la demande de désistement de l’URSSAF était motivée par l’impossibilité de produire l’accusé réception de la mise en demeure préalable à la contrainte alors que cette preuve lui incombe.
Il lui est alloué la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSAFF Nord Pas-de-Calais relative à la contrainte n° 0044732752 établie le 8 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 1 077 euros au titre des cotisations et majorations de retard réclamées pour le deuxième trimestre 2023 ;
CONDAMNE l’URSSAF Nord Pas-de-Calais aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF Nord Pas-de-Calais à verser 800 euros à Mme [W] [D] épouse [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2024, et signé par le président et la greffière.
La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Elmokretar
1 CCC à :
- Urssaf
- Mme [D]
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