Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00434 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5WD
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
19/00203
18 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S.U. ACTION FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocat au barreau de NANCY substitué par MeAnne-Emmanuelle THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Madame [B] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Octobre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Décembre 2022 ;
Le 08 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [B] [I] a été employée au sein de la société Action France du 25 janvier 2016 au 31 juillet 2017 en qualité d'adjoint responsable de magasin ; à compter de cette date, elle a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable de magasin affectée au sein du magasin ACTION de [Localité 3] ;
Dans ce cadre, le temps de travail de Mme [B] [I] a été fixé par forfait annuel en jours.
La convention collective nationale des commerces de détail non-alimentaires s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 08 août 2018, Mme [B] [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 août 2018.
Par courrier du 29 août 2018, Mme [B] [I] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 28 mai 2019, Mme [B] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins :
- de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave,
- de voir condamner la société ACTION France à lui payer les sommes de:
- 12 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 7 500,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 750,00 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
- 1 612,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 357,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 35,72 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la rectification du solde de tout compte, conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du prononcé,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- de condamner la société aux entiers frais et dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 18 janvier 2022 qui a:
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [B] [I] n'est pas justifié,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [B] [I] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- condamné la société ACTION France à payer à Mme [B] [I] les sommes de:
- 7 500,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêt légal du jour de la demande
- 750,00 euros brut à titre de congés payés sur préavis, avec intérêt légal du jour de la demande,
- 1 612,00 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêt légal du jour de la demande,
- 9 230,00 euros net à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse avec intérêt légal du jour de la présente décision,
- dit et jugé Mme [B] [I] recevable et bien fondée en sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires éludés sur la période de mars 2016 à juillet 2017,
En conséquence :
- condamné la société ACTION France à payer à Mme [B] [I] :
- 357,20 euros brut à titre d'heures supplémentaires avec intérêt au taux légal du jour de la demande,
- 35,72 euros brut à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires avec intérêt au taux légal du jour de la demande,
- ordonné à la société ACTION France de délivrer à Mme [B] [I] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pole Emploi rectifiés, dans le délai de 15 jours de la présente décision, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé ce délai,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 pour les sommes allouées à titre de rémunérations et indemnités visées au 2° de l'article R.1454-14 du même Code ; dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; cette moyenne étant fixée à la somme de 2 637,00 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour le surplus, au visa de l'article 515 du code de procédure civile,
- ordonné à la société ACTION France de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [B] [I], dans la limite de 3 mois, le salaire moyen de référence étant fixé à 2 637,00 euros,
- condamné la société ACTION France à payer à Mme [B] [I] une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société ACTION France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ACTION France aux dépens de l'instance
Vu l'appel formé par la société ACTION France le 21 février 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société ACTION France déposées sur le RPVA le 19 mai 2022, et celles de Mme [B] [I] déposées sur le RPVA le 16 août 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2022,
La société ACTION France demande à la cour:
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a:
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [B] [I] n'est pas justifié,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [B] [I] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, l'a condamnée à payer à Mme [B] [I] les sommes suivantes :
- 7 500,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêt légal du jour de la demande
- 750,00 euros brut à titre de congés payés sur préavis, avec intérêt légal du jour de la demande,
- 1 612,00 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêt légal du jour de la demande,
- 9 230,00 euros net à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse avec intérêt légal du jour de la présente décision,
- dit et jugé Mme [B] [I] recevable et bien fondée en sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires éludés sur la période de mars 2016 à juillet 2017,
- en conséquence, l'a condamnée à payer à Mme [B] [I] :
- 357,20 euros brut à titre d'heures supplémentaires avec intérêt au taux légal du jour de la demande,
- 35,72 euros brut à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires avec intérêt au taux légal du jour de la demande,
- lui a ordonné de délivrer à Mme [B] [I] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pole Emploi rectifiés, dans le délai de 15 jours de la présente décision, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé ce délai,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 pour les sommes allouées à titre de rémunérations et indemnités visées au 2° de l'article R.1454-14 du même Code ; dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; cette moyenne étant fixée à la somme de 2 637,00 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour le surplus, au visa de l'article 515 du code de procédure civile,
- lui a ordonné de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [B] [I], dans la limite de 3 mois, le salaire moyen de référence étant fixé à 2 637,00 euros,
- l'a condamnée à payer à Mme [B] [I] une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance ;
*
Statuant à nouveau :
** À titre principal :
- de juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [B] [I] est bien fondé,
- de juger que Mme [B] [I] ne saurait prétendre à un quelconque rappel d'heures supplémentaires,
- de juger qu'elle a été intégralement remplie de ses droits,
En conséquence :
- de débouter Mme [B] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- de lui ordonner de rembourser à la société l'intégralité des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement rendu,
**À titre infiniment subsidiaire :
- de limiter le montant des éventuels dommages et intérêts à 3 mois de salaire brut, soit 7 912,00 euros, en l'absence de démonstration d'un préjudice spécifique né de la rupture de son contrat de travail,
*
À titre reconventionnel :
- de condamner Mme [B] [I] au paiement d'une indemnité d'un montant de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Mme [B] [I] demande à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de dire et juger que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- de condamner la société ACTION France à lui verser les sommes de:
- 7 500,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêt légal du jour de la demande
- 750,00 euros brut à titre de congés payés sur préavis, avec intérêt légal du jour de la demande,
- 1 612,00 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêt légal du jour de la demande,
*
- d'infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts qui lui a été alloué,
Statuant à nouveau :
- de condamner la société ACTION France à lui verser les sommes suivantes :
- 12 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 357,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 35,72 euros au titre des congés payés y afférents,
- d'ordonner la rectification du solde de tout compte, conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, - de condamner la société ACTION France à lui verser la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société ACTION France aux entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées sur le RPVA le 19 mai 2022 par la société ACTION France, et par Mme [B] [I] le 16 août 2022.
- Sur les heures supplémentaires.
Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs, l'article L 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Mme [B] [I] expose que des heures supplémentaires, pour un total de 15,47 heures, exécutées dans la période de mars 2016 à juillet 2017 ne lui ont pas été réglées.
La société ACTION France s'oppose à la demande, soutenant d'une part que celle-ci est frappée de prescription, et d'autre part qu'elle est irrecevable dans la mesure où Mme [I] bénéficiait d'un forfait annuel en jours.
Sur le premier point, il convient de constater que le contrat a été rompu le 29 août 2018, et que la demande porte sur des rémunérations pour la période de mars 2016 à juillet 2017 ; dès lors, elle est recevable.
Sur le second point, il convient en premier de constater que la société ACTION France ne conteste pas que Mme [I] a été sa salariée durant la période visée par le rappel de rémunération ; par ailleurs, la société ne démontre pas que Mme [I] bénéficiait dans le cadre de son emploi de responsable adjointe de magasin, soit antérieurement au 31 juillet 2017, d'un forfait annuel en jours.
Il ressort d'un relevé d'heures effectuées établi par l'employeur le 13 août 2018 (pièce n°10 du dossier de Mme [I]) qu'il restait dû à la salariée un total de 15,47 heures supplémentaires au titre du 'solde de l'année passée', soit l'année 2017 ; Mme [B] [I] présente donc des éléments suffisamment précis qui permettent à l'employeur de répondre.
La société ACTION France n'apporte aucun élément concernant le nombre et la nature des heures de travail effectuées en 2016 et 2017.
Dès lors, sur le fondement des éléments apportés par la salariée quant au nombre d'heures supplémentaires effectuées, il convient de faire droit à la demande pour un montant de 357,20 euros outre la somme de 35,72 euros brut à titre de congés payés afférents, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
Par lettre du 29 août 2018, la société ACTION France a notifié à Mme [B] [I] son licenciement pour faute grave sur les motifs suivants:
- Un non-respect de la réglementation sociale,
- Une dissimulation d'informations à la hiérarchie,
- Un management déviant,
- Une critique ouverte des collègues et de la hiérarchie,
- Une non-transmission de directives claires et cohérentes,
- Un manque d'accompagnement des équipes,
- Un manque d'exemplarité.
Il ressort du dossier que la société ACTION France apporte un courriel établi par Mme [X] [Z], responsable des ressources humaines de la société, qui porte sur l'ensemble des faits reprochés à la salariée ; toutefois, ce courriel, qui ne présente pas les conditions de conformité aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, constitue une restitution de propos tenus par Mme [U] [F], responsable régionale de la société dans le cadre d'un courriel ; ce document ne pourra donc être retenu qu'en ce qu'il sera confirmé par d'autres éléments concordants.
- Sur le non-respect de la réglementation sociale.
La société ACTION France reproche à Mme [B] [I] de ne pas avoir respecté la réglementation en matière sociale, notamment en modifiant sans délai de prévenance les plannings de certains salariés ; elle apporte au dossier les attestations établies par Mmes [J] [V] et [W] [L], et par M. [C] [T].
Il ressort des attestations de Mme [W] [L] et de M. [C] [T] que si Mme [I] apparaissait comme 'injuste' dans la répartition des services, ces documents n'apportent aucun élément sur la réalité de ce grief.
S'agissant de l'attestation établie par Mme [J] [V] que celle-ci fait état de deux situations dans lesquelles d'une part un salarié a été prévu sur deux plannings différents et d'autre part deux salariées ont été prévenues dans l'après-midi qu'elles devaient finir la journée à 19 heures et non à 18 heures ;
Toutefois, s'agissant de la première situation, le document n° 8 indique que les deux plannings sont datés des 23 juillet et 4 août 2018, de telle façon qu'à supposer que le salarié concerné n'ait pas été personnellement informé du changement dont il s'agit, le délai séparant les deux plannings constituait un délai de prévenance suffisant.
S'agissant de la deuxième situation, il convient de constater que l'attestation n'est pas conforme aux dispositions rappelées plus haut en ce qu'elle n'est pas accompagnée de la pièce d'identité de son auteur, et qu'aucun autre élement ne vient corroborer les énonciations contenues dans cette attestation.
Dès lors, le grief ne sera pas retenu.
- Sur le grief relatif à la dissimulation d'informations à la hiérarchie.
Au titre de ce grief, la société ACTION France reproche notamment à Mme [B] [I] d'avoir dissimulé à sa hiérarchie un certain nombre de faits relatifs à la gestion du magasin dont elle avait la responsabilité, et notamment d'avoir donné et incité ses collaborateurs à donner de fausses informations.
Il ressort de l'attestation établie par Mme [J] [V] et de celle, régulière en la forme, établie par Mme [W] [L], que Mme [B] [I] demandait aux salariées du magasin de dissimuler des 'charrettes de stock' lors du passage de la responsable de région ;
Ce grief est donc établi.
- Sur les griefs relatifs à un 'management déviant' et à la 'critique ouverte des collègues et de la hiérarchie'.
La société ACTION France expose que Mme [B] [I] s'adressait à ses subordonnés de façon déplacée et quelquefois humiliante, ce mode relationnel étant difficilement ressenti par les intéressés.
Mme [B] [I] soutient qu'outre le caractère irrégulier des attestations apportées par l'employeur, ces faits sont antérieurs à sa nomination en qualité de responsable de magasin.
Il ressort de l'attestation établie par Mme [W] [L] et du courriel émanant de Mme [X] [Z], dont les propos sont concordants avec ladite attestation, que Mme [B] [I] avait envers ses collègues et ses subordonnés des propos dévalorisants et irrespectueux, ces propos étant ainsi ressentis par leurs destinataires.
Il importe peu que ces propos aient été tenus avant la nomination de Mme [B] [I] en qualité de responsable de magasin dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils n'ont été portés à la connaissance de l'employeur que dans le délai durant lequel celui-ci pouvait engager une procédure disciplinaire.
Dès lors, le grief est établi.
- Sur les griefs relatifs à la 'non-transmission de directives claires et cohérentes' et au 'manque d'accompagnement des équipes'.
La société ACTION France expose que Mme [B] [I] ne respectait pas les directives relatives à l'organisation du magasin et n'assurait pas un encadrement suffisant des salariés sur ce point.
Il ressort des 'fiches de contrôle' (pièces n° 14 et 15 du dossier de la société) que ce grief est établi.
- Sur le grief relatif au 'manque d'exemplarité'.
La société ACTION France expose que Mme [B] [I] refusait de travailler à certaines heures de la journée, imposant à ses collaborateurs une présence systématique durant ces périodes.
Il ressort des attestations établies par Mmes [W] [L], [J] [V] et [K] [D] que Mme [B] [I] était régulièrement absente l'après-midi et n'assurait que rarement la 'fermeture', laissant son adjointe prendre en charge ce moment.
Ce comportement n'est pas compatible avec la fonction de responsable de magasin.
En conséquence, ce grief est établi.
Il ressort de ce qui précède que le licenciement de Mme [B] [I] par la société ACTION France est justifié et qu'au regard des griefs invoqués, le maintien de la salariée dans l'entreprise était impossible.
Dès lors, le licenciement pour faute grave est fondé.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ainsi que sur les chefs de décision subséquents..
Mme [B] [I], qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont supportés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a condamné la société ACTION France à payer à Mme [B] [I] les sommes de:
- 357,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 35,72 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente ;
L'INFIRME pour le surplus ;
DIT le licenciement pour faute grave de Mme [B] [I] par la société ACTION France fondé ;
LA DEBOUTE de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE Mme [B] [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages