Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 FEVRIER 2024
N° RG 23/01709 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXKQ
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
EMMAUS HABITAT, société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 101 571, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141, avocat postulant et par Me David GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2423, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
SMACL ASSURANCES SA, société anonyme à conseil d'administration, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 833 817 224, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la société EMMAUS HABITAT au titre du contrat N° C2023-20524,
Représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la société TRIBAT au titre du contrat n° 0000006919104304.
Représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
TRIBAT CONSTRUCTIONS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 804 841 377, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 386, avocat postulant et par Me Nafissa BENAISSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C809, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l'audience du : 02 Janvier 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 12 décembre 2023, la SA EMMAUS HABITAT a assigné la SARL TRIBAT CONSTRUCTIONS, la SA AXA France IARD et la SMACL ASSURANCES SA, assureurs des parties, en référé aux fins de voir :
"DIRE et JUGER la société EMMAUS HABITAT recevable et bien fondée en son action ;
CONSTATER la nécessité d'une expertise judiciaire ;
En conséquence,
DESIGNER tel expert qui lui plaira de sorte qu'il puisse procéder aux investigations, constats et analyses suivants :
-Convoquer les parties ;
-Se rendre éventuellement sur place [Adresse 11] à [Localité 9] (78) ;
-Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
-D'entendre les parties et de prendre en considération leurs observations et réclamations éventuelles ;
-Procéder la description du chantier, des termes du marché consenti à TRIBAT, de sa mise en œuvre conforme ou non au regard de règles de l'art et de son état au moment de la résiliation du marché et tel qu'il se présentera au moment de sa visite ;
-D'estimer notamment l'urgence de l'intervention de toute entreprise substituée ;
-Dire si le marché de substitution inclus uniquement ou non des prestations de reprise sur des parties du marché déjà exécutées ;
-Plus généralement donner son avis sur les marchés de substitution éventuellement soumis à son analyse, notamment sur l'urgence et l'impériosité de la situation en fonction des lots et des couts ;
-Éventuellement donner son avis sur les travaux à entreprendre en urgence avant tout dépôt du rapport ;
-Donner son avis sur les dépenses utiles à l'achèvement de l'ouvrage tel qu'il se présente au regard de l'ouvrage initial sur celles découlant de la passation d'un marché de substitution comportant des prestations étrangères au marché résilié ;
-Préconiser toute mesure provisoire souhaitable le temps que l'utile marché soit passé dans le respect des règles des marchés publique ;
-Étudier et décrire les sources du différend entre les parties et ainsi fournir tout élément permettant éventuellement à tout juge d'être éclairé sur le litige et sa solution ;
-Donner au tribunal tous les éléments de nature à l'éclairer sur le litige entre les parties s'agissant de la responsabilité du surcout causé par la nécessité de substituer TRIBAT pour procéder à l'achèvement du chantier ;
-Faire les comptes entre les parties ;
-De joindre celle-ci à son rapport si les parties les ont formulé par écrit et le demandent ;
-De remettre aux parties un pré rapport afin de leur permettre de discuter les conclusions préliminaires de l'expert ;
-Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire laquelle sera supportée par la société bailleresse.
DIRE que l'expert poursuivra sa mission jusqu'à l'achèvement des travaux et déposera son rapport dans le délai d'un mois à compter de la clôture de ses opérations.
DIRE que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile.
DIRE que les frais à valoir sur la rémunération de l'expert seront exposés par la demanderesse à l'instance
RESERVER les dépens et les montants dus au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ".
Lors de l'audience du 2 janvier 2024, la SA EMMAUS HABITAT s'en rapporte à son assignation, où elle expose avoir confié un marché de construction de 36 logements à [Localité 9] (78) à la société TRIBAT, qu'une livraison des ouvrages devait intervenir le 7 décembre 2021, que de nombreuses difficultés sont alors apparues, tant au regard d'un retard dans le chantier que dans la sécurité et la qualité d'exécution des travaux. Elle explique avoir adressé plusieurs mises en demeures à la SARL TRIBAT, et l'avoir finalement invitée à s'engager à lui livrer le chantier au plus tard le 15 juin 2023.
Elle soutient qu'en l'absence de fin de chantier, une réunion contradictoire en présence des représentants de EMMAUS HABITAT et de TRIBAT s'est tenue le 16 juin 2023, constatant les retards et désordres de ces travaux.
Elle indique souhaiter désormais conclure de nouveaux marchés avec d'autres entreprises afin d'achever la construction litigieuse dans les meilleurs délais.
La SMACL ASSURANCES SA, assignée en qualité d'assureur responsabilité civile générale de la société EMMAUS HABITAT, formule protestations et réserves.
Dans ses dernières conclusions en défense, la SMACL ASSURANCES SA demande sa mise hors de cause, au motif qu'elle n'a pas vocation à prendre en charge des conséquences d'un retard de chantier ou de malfaçons subies par son assuré. Lors de l'audience, elle maintient ses demandes et s'oppose à l'expertise judiciaire.
La SARL TRIBAT CONSTRUCTIONS ainsi que la SA AXA France IARD sont représentées à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ".
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
EMMAUS HABITAT, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production du dossier du marché avec la société TRIBAT, des différents courriers échangés avec cette dernière, des mises en demeures transmises et du courrier de résiliation de contrat en date du 9 juin 2023, du caractère légitime de sa demande ;
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur la mise hors de cause de l'assureur SMACL ASSURANCES SA
La demande de mise hors de cause au motif que l'assureur ne garantit pas les faits de l'instance en l'espèce est prématurée à ce stade, et devra être éventuellement invoquée et débattue dansune instance au fond.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de l'assureur SMACL ASSURANCES SA dans la présente instance.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SA EMMAUS HABITAT.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [F] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la Cour d 'Appel avec mission de :
-Convoquer les parties ;
-Se rendre éventuellement sur place [Adresse 11] à [Localité 9] (78) ;
-Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
-D'entendre les parties et de prendre en considération leurs observations et réclamations éventuelles ;
-Procéder la description du chantier, des termes du marché consenti à TRIBAT, de sa mise en œuvre conforme ou non au regard de règles de l'art et de son état au moment de la résiliation du marché et tel qu'il se présentera au moment de sa visite ;
-D'estimer notamment l'urgence de l'intervention de toute entreprise substituée ;
-Dire si le marché de substitution inclus uniquement ou non des prestations de reprise sur des parties du marché déjà exécutées ;
-Plus généralement donner son avis sur les marchés de substitution éventuellement soumis à son analyse, notamment sur l'urgence et l'impériosité de la situation en fonction des lots et des couts ;
-Éventuellement donner son avis sur les travaux à entreprendre en urgence avant tout dépôt du rapport ;
-Donner son avis sur les dépenses utiles à l'achèvement de l'ouvrage tel qu'il se présente au regard de l'ouvrage initial sur celles découlant de la passation d'un marché de substitution comportant des prestations étrangères au marché résilié ;
-Préconiser toute mesure provisoire souhaitable le temps que l'utile marché soit passé dans le respect des règles des marchés publique ;
-Étudier et décrire les sources du différend entre les parties et ainsi fournir tout élément permettant éventuellement à tout juge d'être éclairé sur le litige et sa solution ;
-Donner au tribunal tous les éléments de nature à l'éclairer sur le litige entre les parties s'agissant de la responsabilité du surcout causé par la nécessité de substituer TRIBAT pour procéder à l'achèvement du chantier ;
-Faire les comptes entre les parties ;
-De joindre celle-ci à son rapport si les parties les ont formulé par écrit et le demandent ;
-De remettre aux parties un pré rapport afin de leur permettre de discuter les conclusions préliminaires de l'expert ;
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SMACL ASSURANCES SA,
DISONS que les dépens seront à la charge de la SA EMMAUS HABITAT.
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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