Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 23/06/2022
N° de MINUTE :22/614
N° RG 22/00355 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCFE
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Douai du 16 Décembre 2021
APPELANTS
Madame [S] [P]
née le 05 Octobre 2003 à Lille (59000)
116 rue de la Chapelle
59870 Bouvignies
[K] [V]
né le 19 Février 1998 à Lille (59000)
116 rue de la Chapelle
59870 Bouvignies
Représentés par Me Alain Reisenthel, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Monsieur [W] [P]
né le 01 Septembre 1962 à Tourcoing (59200)
54 rue Principale
62380 Dohem
Représenté par Me Patrick Van Cauwenberghe, avocat au barreau de Lille
Sa Société Générale
29 boulevard Haussmann
75009 Paris
Représentée par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Gaëlle Przedlacki
DÉBATS : à l'audience du 18/05/2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 23/06/2022
- FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE:
Par contrat en date du 12 août 2005, la SA Société Générale a consenti a M. [W] [P] et a Madame [G] [H] un prêt immobilier d'un montant de 146.839 euros assorti d'un taux d'intérêt de 3,10 % l'an, remboursable en 180 mensualités, pour financer l'acquisition d'une maison à usage d'habitation située au 116, rue de la Chapelle a Bouvignies (Nord).
Pour garantir le remboursement de ce prêt, M. [W] [P] et M. [G] [H] ont souscrit un contrat d assurance emprunteur, notamment en cas de décès, auprès de April Assurances.
Le 18 mars 2009, cette garantie a été résiliée par la SA April Assurances en raison du défaut de paiement des cotisations d'assurance par Mme [G] [H].
Par acte notarié du 25 février 2015 de partage de leur indivision, Mme [G] [H] s'est vu attribuer la pleine propriété de la maison à usage d'habitation située a Bouvignies a charge pour elle de s'acquitter du capital restant dû s'élevant à 63.604,27 euros au titre du prêt du 12 août 2005.
Aucun accord de désolidarisation du prêt n'a été formalise par M. [W] [P] avec la SA Société Générale.
Mme [G] [H] est décédée le 25 novembre 2017 à Paris, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [K] [V] et Madame [S] [P], encore mineure.
A la suite de défaillances de remboursement pour les échéances à compter du mois de décembre 2017, la SA Société Générale a mis en demeure M. [W] [P] de lui régler la somme de 13 .759,20 euros. ll était prévu qu'à défaut de règlement de cette somme dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme de ce prêt sera appliquée sans nouvel avis de l'établissement bancaire.
Par jugement définitif du 24 juillet 2019, le tribunal d'instance de Douai a ordonné la suspension, pour une durée de deux années, du paiement du solde du prêt, a condamné la SA Société Générale à payer à M. [W] [P] la somme de 3 .000 euros en réparation pour manquement à son obligation d'information et a enjoint à la SA Société Générale de procéder à la radiation de Monsieur [W] [P] du FICP.
Par actes d'huissier des 27 mai, 3 juin et 14 juin 2019, la SA Société Générale a fait assigner M. [W] [P], M. [K] [V] et l'association La Sauvegarde du Nord es qualités d'administrateur ad hoc de Madame [S] [P] en justice en remboursement du solde de ce prêt.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Douai, a :
- condamné in solidum M. [W] [P], M. [K] [V] et l'association La Sauvegarde du Nord es qualités d'administrateur ad hoc de Mme [S] [P], à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 36.707,63 euros au titre du contrat de prêt immobilier n° 605013448328, assortie d'intérêts de retard au taux contractuel du 3,10 % à compter du I7 mai 2019 et jusqu'au complet règlement,
- débouté M. [W] [P] de sa demande de condamnation de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 36.707,36 euros au titre de sa responsabilité contractuelle,
- débouté l'association La Sauvegarde du Nord es qualités d'administrateur ad hoc de Mme [S] [P] de sa demande de condamnation de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a lui payer la somme de 36.707,36 euros au titre de sa responsabilité contractuelle,
- débouté M. [W] [P] de sa demande tendant à voir condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'abus de procédure et de droit,
- condamné in solidum M. [W] [P], M. [K] [V], et l'association La Sauvegarde du Nord es qualités d'administrateur ad hoc de Mme [S] [P] à verser a la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [W] [P], M. [K] [V], et l'association La Sauvegarde du Nord es qualités d'administrateur ad hoc de Mme [S] [P] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2022, Mme [S] [P] a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions d'incident de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en date du 17 mai 2022, et tendant à voir :
- CONSTATER que les appelants n'ont pas exécuté la décision déferée pourtant assortie de l'exécution provisoire ;
- ORDONNER la radiation de l'appel inscrit sous le n°RG 22/00355 pendant ;
- JUGER que l'affaire sera réinscrite lorsque les appelants justifieront avoir réglé la totalité des sommes et des condamnations de la décision déférée.
- DEBOUTER Monsieur [W] [P], Monsieur [K] [V] et Madame [S] [P] de leurs prétentions demandes fin et conclusions.
- CONDAMNER les appelants à régler à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1000 EUROS au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens pour cette procédure d'incident, outre les dépens.
Vu les conclusions sur incident de Mme [S] [P] et M. [K] [V] en date du 1er avril 2022, et tendant à voir:
- débouté la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ses demandes,
- condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu conclusions sur incident de M. [W] [P] en date du 22 mars 2022, et tendant à voir:
- débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ses demandes,
- condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties dans le cadre de cette procédure d'incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
- Sur l'éventuelle radiation de l'affaire:
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Dans le cas présent le conseil de Mme [S] [P] et M. [K] [V] a versé aux débats un relevé d'opérations du 16 mai 2022 établi par la CARPA du Barreau de Douai et prouvant incontestablement qu'a été versée sur ce compte CARPA au nom de Mme [S] [P] et M. [K] [V] au titre de la procédure d'appel en cause, la somme de 36.707,63 euros.
Force est dès lors de constater qu'il est justifié que Mme [S] [P] et M. [K] [V] ont dûment exécuté la décision frappée d'appel et qui se trouve assortie de l'exécution provisoire.
Il convient dès lors de débouter la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de radiation de la présente procédure d'appel.
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens de l'incident:
Une bonne justice commande de dire que les dépens de l'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance d'incident contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,
- DÉBOUTONS la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de radiation de la présente procédure d'appel inscrite au répertoire général de la cour sous le n°22/00355,
- DISONS que la procédure d'appel au fond sera fixée à l'audience rapporteur de la 8ème chambre civile section 1 de la Cour d'appel de Douai, le mercredi 5 avril 2023 à 9 heures 15 , Salle du Parlement de Flandre, l'ordonnance de clôture sera rendue le 23 mars 2023 ;
- DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- DISONS que les dépens de l'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.
Le greffier,Le magistrat chargé de la mise en état,
G. PrzedlackiY. Benhamou
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