Texte intégral
Numéro de rôle : 2022J00153
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 décembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 15 septembre 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Sébastien GUIRAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 8 décembre 2025.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL ERYGEA
Immatriculée sous le numéro 839 478 203, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Maître Jean-Paul CLERC, Avocat au barreau de Toulouse Comparant
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* Monsieur [V] [J] demeurant [Adresse 2]
* SARL BATI RENO CONCEPT
Immatriculée sous le numéro 891 921 249, ayant son siège social [Adresse 2]
représentées par :
Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS-ROBERT-DESPIERRES, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 08/12/2025 à Maitre Jean-Paul CLERC
LES FAITS
La SARL ERYGEA, spécialisée dans la construction de bâtiments depuis le 3 mai 2018, est détenue par M. [V] [J] et M. [I] [G] à parts égales. Ils sont tous les deux co-gérants de ladite société.
Le 1er décembre 2020, M. [J] a proposé de céder ses parts à M. [G] et de démissionner de son mandat de gérant, offre qui n'a pas été signée par ce dernier.
Pour autant, le 17 décembre 2020, M. [J] a créé une nouvelle structure, BATI RENO CONCEPT, dont l'objet social est similaire à celui d'ERYGEA.
Suspectant des actes de concurrence déloyale de la part de M. [J], la société ERYGEA a obtenu, le 5 mai 2021, l'autorisation du Président du Tribunal de commerce de Toulouse de désigner un commissaire de justice pour saisir les éléments probants aux actes de concurrence déloyale, dont le rapport a conforté la volonté d'ERYGEA d'engager une action en justice pour concurrence déloyale contre M. [J] et sa nouvelle société, BATI RENO CONCEPT.
Par ailleurs, faisant face à une injonction de payer rendue pour la somme de 15 900 € au profit de la société [P] pour une facture signée par M. [J], la société ERYGEA en conteste la nature et le montant, et intègre à son action en justice une demande indemnitaire au titre de cette facture.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Par acte signifié le 9 février 2022, enrôlé sous le N°2022J00153, la SARL ERYGEA a assigné M. [J] et la société BATI RENO CONCEPT à comparaître devant notre Tribunal, aux fins de l'entendre aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile :
* Condamner in solidum Monsieur [V] [J] et la société BATI RENO CONCEPT à verser à la société ERYGEA la somme de 15 900 € à titre de dommages et intérêts,
* Condamner Monsieur [V] [J] à verser à la société ERYGEA la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de non concurrence et aux actes ayant occasionné un préjudice matériel à la société ERYGEA,
* Condamner in solidum Monsieur [V] [J] et la société BATI RENO CONCEPT à verser à la société ERYGEA la somme de 121 845, 64 € de dommages et intérêts au titre de la marge détournée,
* Condamner in solidum Monsieur [V] [J] et la société BATI RENO CONCEPT à verser à la société ERYGEA la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner in solidum Monsieur [V] [J] et la société BATI RENO CONCEPT aux entiers dépens,
* Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu'en cas d'inexécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l'article A 444-32 du Code de commerce, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
ERYGEA fonde ses demandes sur :
En droit, les articles 1240 du Code civil, L 223-22 du Code de commerce, 700 du Code de procédure civile.
En fait
Sur la condamnation à la somme de 15 900 € :
La société [P] présente une facture dont la valeur est disproportionnée, avec les prix au m2 plus élevés que ceux facturés à ses propres clients. M.[J] a signé et anti-daté le devis et contrat de sous traitance au 25 novembre 2020, alors que les échanges du 14 au 16 janvier 2021 démontrent que la signature s'est produite à cette date. Ces faux ont permis à Monsieur [P] d'obtenir une injonction de payer.
Sur la condamnation à la somme de 30 000 € :
M. [J] a perçu une rémunération de gérant durant toute l'année 2020, l'ayant permis de prospecter des clients, établir des études et devis, qui ont servi exclusivement à BATI RENO CONCEPT.
Sur la condamnation à la somme de 121 845,64 € :
M. [J] a commis des actes de concurrence déloyale caractérisés par la création d'une société concurrente avant son départ, ainsi que par le détournement de clientèle, de salariés et de moyens techniques au profit de sa nouvelle entité.
Désorganisation par le détournement de clientèle, débauchage de salariés et recours aux moyens matériels de la société :
Le constat du commissaire de justice a établi que 14 des 25 clients d'ERYGEA sont devenus des clients ou prospects de la société de M. [J]. Ce détournement représente un chiffre d'affaires de 479 518,46 €HT et une marge brute de 112 590,93 €HT.
Que les devis eussent été signé ou non, ils demeurent des documents exploitables justifiant ainsi le détournement de données commerciales.
Toute la clientèle apportée par M. [J] à ERYGEA durant son mandat appartient à cette même société, nonobstant du fait qu'il prétend avoir apporté plus de 60% du chiffre d'affaire d'ERYGEA.
M. [J] a embauché deux salariés travaillant pour le compte d'ERYGEA, ce qui a eu pour conséquence la désorganisation de l'entreprise.
M. [J] a détourné du matériel destiné à ERYGEA, commandé chez le fournisseur POINT P, pour l'utiliser sur ses propres chantiers.
Parasitisme :
M. [J] a intentionnellement retardé le début de chantiers pour les réaliser au bénéfice de sa propre société.
Confusion :
M. [J] a copié les devis et les documents de la société ERYGEA à l'identique pour les besoins de sa société.
Dénigrement :
M. [J] a demandé à des clients de faire des attestations négatives et d'avoir généré une confusion en imitant les devis et documents d'ERYGEA.
En défense, Monsieur [V] [J] et la SARL BATI RENO CONCEPT dans leurs dernières conclusions auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demandent au tribunal de :
* Débouter la SARL ERYGEA de l'intégralité de ses demandes.
* Condamner la SARL ERYGEA à payer à Monsieur [V] [J] à la SARL BATI RENO CONCEPT la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la SARL ERYGEA aux entiers dépens.
Monsieur [V] [J] et la SARL BATI RENO CONCEPT fondent leurs demandes sur :
En droit, les articles 1240 et suivants du Code civil, L.223-22 et suivants du Code de commerce et 700 du Code de procédure civile
En fait :
Concernant la demande de 15 900 € :
Si la facture émise par l'entreprise [P] avait été falsifiée, elle aurait fait l'objet d'une contestation bien avant qu'une injonction de payer et une saisie sur compte bancaire ne soient diligentées. En outre, ERYGEA ne produit aucune facture pour justifier de la bonne facture si la première était fausse.
Concernant la demande de 30 000 € :
M. [J] n'a pas alloué son temps au bénéfice de BATI RENO CONCEPT lorsqu'il était mandataire de ERYGEA. Pour preuve, M. [J] a apporté environ 60% du chiffre d'affaires d'ERYGEA, justifiant ainsi son temps et sa rémunération en qualité de gérant de ladite société
En outre, les travaux réalisés pour les clients prétendument détournés (12 et non 13) occupent une part très limitée de son temps en 2020.
Enfin, la somme de 30 000 €est disproportionnée par rapport à sa rémunération annuelle (27 500 €) et ses frais de déplacement (12 040 €).
Concernant la demande de 121 845,64 € :
La seule création d'une société concurrente par un associé n'est pas un acte déloyal, ce d'autant plus que les statuts de la SARL ERYGEA ne contiennent aucune clause de non-concurrence.
Désorganisation :
M. [J] nie le débauchage de salariés, affirmant que les personnes concernées n'étaient pas employées par la SARL ERYGEA.
En ce qui concerne le détournement de matériaux, les courriels échangés impliquent uniquement l'architecte et le fournisseur, sans mention de M. [J]. Aucune plainte pénale n'a été déposée à ce sujet par M. [G] ou la SARL ERYGEA.
Parasitisme :
La seule détention de documents de la société ERYGEA ne démontre pas que M. [J] a réalisé des manœuvres déloyales. L'ordinateur appartient à M. [J], raison pour laquelle les fichiers d'ERYGEA sont dans l'ordinateur.
En outre, la clientèle est libre, n'appartenant ni à ERYGEA ni à M. [J]. La SARL ERYGEA n'avait pas de notoriété propre, son chiffre d'affaires étant dépendant à 60 % de la seule personne de M. [J]. C'est la relation de confiance établie avec ces clients qui les a conduits à le contacter après sa démission, sans aucune démarche de sa part. Les devis ont donc été établis à la demande expresse de ces derniers.
Les devis d'ERYGEA étaient produits par M. [J] en sa qualité de gérant de ladite société en 2020. Il les a reproduits pour BATI RENO CONCEPT en 2021
Confusion :
Les devis de BATI RENO CONCEPT ont une forme distincte de sorte que toute confusion est impossible.
Dénigrement :
Les attestations produites aux débats ne dénigrent pas ERYGEA, et dès lors ne constituent pas un acte déloyal.
En toute hypothèse :
À supposer que le préjudice soit établi, M. [J] conteste la base de calcul du préjudice invoqué par la SARL ERYGEA. Il affirme que le chiffre d'affaires retenu (479 518,46 €) est prévisionnel, alors que le chiffre d'affaires réel ne s'élève qu'à 397 627,88 €. Celui-ci devrait être évalué comme une perte de chance et non comme l'intégralité des sommes réclamées.
SUR CE LE TRIBUNAL
Concernant la demande à hauteur de 15 900 € :
Les statuts de la société ERYGEA (article 14) exigent un préavis de trois mois pour la démission d'un gérant par notification aux associés, ou, par décision de révocation prise par la collectivité des associés.
En l'espèce, M. [J] a soumis sa démission le 1er décembre 2020 pour une prise d'effet au 31 décembre 2020. N'ayant pas eu de réponse de la part des associés, ladite démission a donc pris effet au 1er mars 2021 conformément aux statuts.
La décision de révocation de M. [J] prise par l'Assemblée générale des associés avec pour prise d'effet au 31 décembre 2020 a été adoptée le 18 octobre 2021.
Lorsque M. [J] a conclu l'accord avec la société [P], il demeurait donc gérant, nonobstant le fait que ledit accord soit daté du 25 novembre 2020, et que les éléments versés aux débats montrent que la signature réelle a eu lieu entre le 14 et le 16 janvier 2021.
En tout état de cause, les allégations concernant des prix au mètre carré supérieurs et des métrés irréalistes ne sont pas justifiées par des éléments probants pour qualifier le préjudice financier dont ERYGEA prétend être victime.
Le chantier étant réalisé par ERYGEA, et non BATI RENO CONCEPT, il n'y a pas lieu de condamner BATI RENO CONCEPT.
Par conséquent, le Tribunal rejettera la demande de condamnation in solidum de M. [J] et BATI RENO CONCEPT au paiement de la somme de 15 900 €à titre de dommages et intérêts.
Concernant la demande de 30 000 € :
La société ERYGEA allègue subir un préjudice du fait que Monsieur [J] a reçu une rémunération de gérant alors qu'il a orienté ses activités de prospection client, au bénéfice de la société BATI RENO CONCEPT.
La société ERYGEA ne démontre pas une telle allégation. A contrario, la société ERYGEA reconnaît que Monsieur [J] assurait le rôle opérationnel au sein de la société, suivant donc l'exécution des chantiers. Plus encore, ERYGEA ne conteste pas la contribution de Monsieur [J] représentant environ 60% du chiffre d'affaires total de l'exercice 2020.
Dès lors, la rémunération de M.[J] est justifiée, et l'existence d'un préjudice n'est donc pas démontrée.
Par conséquent, le Tribunal rejettera la demande de condamnation à paiement de la somme de 30 000 €au titre de dommages et intérêts.
Concernant la demande de 121 845,64 € :
La constitution d'une société par un associé ou gérant ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale.
Pour autant, il ressort des éléments versés aux débats que M. [J] et BATI RENO CONCEPT ont commis des actes de concurrence déloyale :
Premièrement, par courrier au client Monsieur [W], Monsieur [J] a intentionnellement retardé les commandes et chantiers de manière à pouvoir réaliser les travaux avec sa nouvelle société.
En outre, la comparaison des devis ERYGEA et BATI RENO CONCEPT montre un contenu et des prix identiques à de multiples reprises, démontrant le détournement de clientèle.
De surcroît, le constat du commissaire de justice du 28 juillet 2021 fait état de fichiers concernant 14 clients encours, terminés ou prospects communs aux deux sociétés. Le fait que ces fichiers soient dans l'ordinateur personnel de M.[J], ayant servi comme outil de travail en sa qualité de gérant de ERYGEA et BATI RENO CONCEPT, ne justifie pas l'intention d'utiliser les ressources d'ERYGEA au profit de BATI RENO CONCEPT, mais le fait que ces fichiers soit classées dans un dossier intitulé BATI RENO CONCEPT le prouve. Cette organisation justifie donc que M. [J] a utilisé des informations commerciales appartenant à ERYGEA pour le profit de BATI RENO CONCEPT.
Par conséquent, le tribunal constate l'existence de concurrence déloyale pratiquée par M. [J] et BATI RENO CONCEPT
Sur le préjudice et le lien de causalité
Les chantiers détournées et réalisés par M. [J] et BATI RENO CONCEPT correspondent à des clients appartenant à ERYGEA.
Conformément à l'article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts doivent compenser la perte subie par le créancier et le gain dont il a été privé.
L'évaluation de ce préjudice se fait par la comparaison des devis d'ERYGEA avec ceux de BATI RENO CONCEPT (corrélés aux factures émises par BATI RENO CONCEPT) ainsi que l'examen des fichiers informatiques saisis par le Commissaire de Justice.
Le Tribunal retient un gain manqué de 437 776,10 € HT, auquel est appliqué un taux de marge brute de l'exercice 2020 d'ERYGEA (25,41%). Le préjudice est donc de 111 238,9 € HT.
Les chantiers [Y] et [C] ont été exclus en l'absence de preuve de détournement. De même, les chantiers [T], [K], [M] et [D] n'ont pu être quantifiés faute de montants facturés ou de devis précis.
Par conséquent, le Tribunal condamnera M. [J] et BATI RENO CONCEPT in solidum, au paiement de la somme de 111 238,90 € au titre de dommages et intérêts liés au détournement de clientèle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les faits de la cause, et conformément à l'article 700 du Code de procédure civile, le tribunal considère qu'il y aura lieu de condamner, in solidum, M. [J] et BATI RENO CONCEPT aux frais irrépétibles non compris dans les dépens à hauteur de 2 500 €.
M. [J] et BATI RENO CONCEPT qui succombent partiellement seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens de l'instance.
La demande formée au titre des sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l'article A 444-32 du Code de commerce sera rejetée, ceux-ci restant à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Rejette la demande de condamnation in solidum de Monsieur [V] [J] et de la société BATI RENO CONCEPT à verser à la société ERYGEA la somme de 15 900 €à titre de dommages et intérêts.
Rejette la demande de condamnation de Monsieur [V] [J] à verser à la société ERYGEA la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de non concurrence et aux actes ayant occasionné un préjudice matériel à la société ERYGEA.
Condamne in solidum Monsieur [V] [J] et la société BATI RENO CONCEPT à verser à la société ERYGEA la somme de 111 238,90 € de dommages et intérêts au titre de la marge détournée.
Condamne in solidum Monsieur [V] [J] et la société BATI RENO CONCEPT à verser à la société ERYGEA la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur [V] [J] et la société BATI RENO CONCEPT aux entiers dépens.
Rejette la demande formée au titre des sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l'article A 444-32 du Code de commerce.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.