Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04498 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IJCM
SL - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
20 septembre 2021 RG:21/02330
S.A.R.L. DORAL
C/
[R]
Grosse délivrée
le 08/12/2022
à Me Philippe PERICCHI
à Me Laurence AGUILAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 20 Septembre 2021, N°21/02330
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. DORAL
SARL au capital de 500 000 euros inscrite au RCS d'Avignon sous le n°B 392 645 966 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-françois CASILE, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [W] [X] [R]
né le 17 Décembre 1985 à [Localité 3]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurence AGUILAR, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Gersende BOUSQUET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 08 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 novembre 2017, M. [W] [X] [R] a commandé un véhicule automobile d'occasion de marque Renault Clio IV auprès de la SARL Doral moyennant le prix de 10 635 euros selon facture en date du 27 novembre 2017.
Arguant que, lors de la première visite technique en date du 20 janvier 2020, il a découvert que son véhicule était, en réalité, un véhicule d'auto-école transformé en véhicule particulier (doubles commandes et rétroviseurs complémentaires enlevés) sans réalisation des démarches administratives nécessaires à cette transformation, par du 30 juin 2020, M. [R] a assigné la SARL Doral devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir prononcer la nullité de la vente et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices subis.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré M. [R] recevable en ses demandes dirigées contre la SARL Doral,
- prononcé la nullité du contrat de vente du véhicule d'occasion de marque Renault Clio IV conclu entre M. [R] et la SARL Doral,
En conséquence,
- ordonné la restitution du véhicule en l'état à la SARL Doral par M. [R],
- ordonné le remboursement du prix de vente de 10 635 euros par la SARL Doral à M. [R],
- condamné la SARL Doral à payer à M. [R] la somme de 3 658 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
- condamné la SARL Doral à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Doral à supporter les dépens,
- débouté M. [R] de ses demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par jugement rectificatif du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné la rectification du jugement en remplaçant dans le dispositif de la décision la mention :
' Ordonne le remboursement du prix de vente de 10 635 euros par la SARL Doral à M. [W] [X] [R]'
par la mention suivante :
'Ordonne le remboursement du prix de vente de 10 635 euros par la SARL Doral à M. [R] sous astreinte de 15 euros par jour commençant à courir après la signification du présent jugement et ce pendant une période de 180 jours'.
Par déclaration du 19 décembre 2021, la SARL Doral a interjeté appel de ces deux décisions.
Par ordonnance du 17 juin 2022, la procédure a été clôturée le 6 octobre 2022 et l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 20 octobre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 8 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de :
- réformant le jugement du 7 juin 2021 et le jugement rectificatif du 20 septembre 2021 rendus par le tribunal judiciaire d'Avignon et statuant à nouveau :
- ordonner à la SARL Doral de rembourser à M. [R] le prix de vente du véhicule de 10 635 euros après restitution du véhicule pour lui permettre de faire évaluer par son assureur l'état de ce dernier et la valeur,
- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement sous astreinte du prix de vente du véhicule litigieux par la société Doral et dire que cette obligation ne sera pas assortie d'astreinte,
- condamner M. [R] à rembourser à la SARL Doral les frais de réparations qui seraient rendues nécessaires par les désordres éventuels affectant le véhicule après de sa restitution,
- condamner M. [R] à payer à la SARL Doral la somme de 3 170 euros en réparation du préjudice lié à la dépréciation du véhicule,
- condamner M. [R] à payer à la SARL Doral la somme de 12 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
- ordonner la compensation des sommes dues de part et d'autre,
- débouter M. [R] de ses demandes reconventionnelles formulées dans le cadre de l'appel incident,
- débouter M. [R] du surplus de ses demandes,
- condamner M. [R] à restituer à la SARL Doral le véhicule litigieux sous astreinte de 15 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à venir à avocat,
- condamner M. [R] à payer à la SARL Doral la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, l'intimé demande à la cour de :
- déclarer M. [R] recevable et bien fondé en son appel incident,
- infirmer le jugement du 7 juin 2021 et le jugement rectificatif du 20 septembre 2021 en ce qu'ils ont :
condamné la SARL Doral à payer à M. [R] la somme de 3 658 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
débouté M. [R] de ses demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
- condamner la SARL Doral à payer à lui payer la somme de 560,40 euros en remboursement des réparations effectuées,
- condamner la SARL Doral à lui payer la somme de 665,04 euros en remboursement des cotisations d'assurance auto réglées pour le véhicule Renault Clio IV depuis son immobilisation fixée au 20 mars 2020, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ou au jour de la restitution du véhicule si elle intervient avant,
- condamner la SARL Doral à lui payer à compter du 20 mars 2020 la somme de 15 euros par jour, correspondant au prix de la location d'un véhicule particulier similaire, en réparation de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- assortir ces condamnations d'une astreinte de 15 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la SARL Doral à prendre en charge les frais de transport sur plateau jusqu'à son siège social pour la restitution du véhicule,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
En tout état de cause
- débouter la SARL Doral de toutes ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- condamner la SARL Doral à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais de constat de commissaire de Justice.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel ne porte que sur les modalités de restitution consécutives à l'annulation de la vente prononcée par le tribunal et aux conséquences de cette restitution, la nullité de la vente n'étant en revanche pas dévolue à la cour au regard des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel et des prétentions comprises dans le dispositif des écritures de l'appelante.
Sur la restitution du prix de vente :
L'appelante ne conteste pas le principe de la restitution du prix de vente qu'elle demande cependant à la cour de fixer après restitution du véhicule mais conteste l'absence de tempérament du prix en fonction de l'état de celui-ci.
Elle fait grief à l'acquéreur d'avoir refusé de procéder à cette restitution, ce dont elle entend voir déduire une présomption de mauvais état du véhicule et considère qu'en dehors de son usure normale, M. [R] devra répondre des dégradations éventuelles.
L'intimé se prévaut de sa bonne foi et soutient pour sa part que le véhicule n'a subi aucun dommage et qu'il ne pourra qu'être restitué en l'état en raison de l'impossibilité d'établir l'état dans lequel il se trouvait lors de la vente.
Aux termes de l'article 1352-1 du code civil, celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
L'appelante excipe de dégradations éventuelles susceptibles d'affecter le véhicule litigieux.
Le véhicule commandé le 21 novembre 2017 était un véhicule d'occasion comme en atteste le bon de commande et aucune pièce n'est de nature à déterminer l'état du véhicule lors de la vente.
L'intimé verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 8 septembre 2022 attestant que la carrosserie de la voiture est en bon état hormis la présence de poussières et de l'absence d'enjoliveurs sur les deux roues à droite et que l'intérieur de la voiture n'appelle aucune remarque particulière.
Le kilométrage du véhicule a été relevé à 64 978, le véhicule indiquant un défaut de batterie et ne démarrant pas.
Lors de la vente, le véhicule présentait un kilométrage de 33 542 et c'est ainsi un kilométrage total de 31 436 km qui a été parcouru par l'acquéreur.
Le kilométrage relevé lors du contrôle technique du 20 janvier 2020, ayant révélé l'existence d'un véhicule automobile transformé, était de 62 422. Il est ainsi établi que 2 556 km ont ainsi été parcourus par l'acquéreur postérieurement à la découverte du vice affectant le véhicule.
Le procès-verbal versé aux débats établit l'absence de dégradations et de détériorations du véhicule et au regard de la bonne foi de M. [R], dont l'appelante ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi alléguée, le dysfonctionnement de la batterie ne peut être imputé à la faute de l'acquéreur et ne saurait donc justifier une quelconque indemnisation par celui-ci de nature à venir diminuer le montant de la restitution du prix de vente.
M. [R] justifie avoir proposé de procéder à la restitution du véhicule le 31 janvier 2022 et il ne saurait lui être reproché d'avoir subordonné cet événement à l'acquiescement à la saisie-attribution pratiquée par ses soins aux fins d'obtenir l'exécution des causes de la condamnation assortie de l'exécution provisoire dans la mesure où le premier juge a ordonné le remboursement du prix de vente de 10 635 euros sous astreinte.
L'appelante sollicite pour sa part que M. [R] soit condamné à restituer le véhicule sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision.
La restitution du véhicule et du prix étant la conséquence de l'annulation de la vente prononcée par le premier juge, il n'y a pas lieu d'assortir les conséquences de cette restitution d'une astreinte.
Les parties seront ainsi respectivement déboutées de leur prétention respective à ce titre.
La restitution du véhicule sera effectuée aux frais de la SARL Doral puisque l'annulation de la vente lui est imputable et la restitution du prix devra être consécutive à la restitution de ce véhicule.
Sur la demande afférente à la dépréciation du véhicule :
L'appelante soutient que M. [R] doit également assumer la dépréciation du véhicule liée à son utilisation dans la mesure où il a roulé pendant plus de deux ans avec celui-ci avant d'en contester la vente, laquelle remonte désormais à plus de quatre ans et réclame la déduction de la somme de 3 170 euros du prix de vente en se fondant sur la valorisation du véhicule litigieux selon la cote Argus.
L'intimé oppose que seule la partie de bonne foi au contrat de vente annulé peut demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice subi et que la venderesse est précisément responsable de l'annulation de la vente affectée d'un vice de consentement caractérisé par l'existence d'un dol.
Il est constant que le vendeur est tenu de restituer le prix de la vente qu'il a reçu, sans qu'il puisse se prévaloir d'une dépréciation de la valeur de la chose vendue.
La demande de l'appelante ne peut donc prospérer sur ce point et sera rejetée.
Sur les préjudices de jouissance allégués :
- sur le préjudice de jouissance de l'acquéreur
Le tribunal a alloué la somme de 3 658 euros à M. [R] en réparation de son préjudice de jouissance subi à compter du 20 mars 2020 en ayant retenu que le véhicule n'était plus autorisé à circuler à partir de cette date.
L'appelante argue de l'impossible cumul de la restitution du prix de vente avec un préjudice de jouissance.
Dans le cadre de son appel incident, M. [R] sollicite l'allocation d'une somme de 15 euros par jour correspondant au prix de la location d'un véhicule particulier similaire à compter du 20 mars 2020.
La particularité de l'espèce réside dans le fait que M. [R] a utilisé son véhicule pendant plus de deux ans avant de découvrir le vice dont celui-ci était affecté et qu'il n'a ainsi pas été privé de la possibilité d'utiliser le véhicule litigieux dès son acquisition.
Il a d'ailleurs engagé son action en annulation de la vente par assignation du 30 juin 2020 et a obtenu gain de cause.
Le préjudice de jouissance allégué n'est donc pas caractérisé et M. [R] sera débouté de sa prétention de ce chef par voie d'infirmation de la décision déférée sur ce point.
- sur le préjudice de jouissance du vendeur
L'appelante sollicite l'allocation de la somme de 12 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi pendant toute la durée où M. [R] a été en possession du bien.
L'article 1352-3 du code civil dispose que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Ce texte, applicable en l'espèce au regard de la date de conclusion de la vente, ne subordonne pas la restitution de la valeur de la jouissance à la bonne foi des parties.
La valeur de jouissance du véhicule litigieux sera fixée à la somme de 2 000 euros que M. [R] sera condamné à payer à la SARL Doral venant se compenser avec la créance de M. [R] au titre de la restitution du prix de vente.
Sur les préjudices allégués par l'acquéreur :
- sur le préjudice matériel
C'est vainement que M. [R] sollicite le remboursement de la somme de 560,40 euros au titre du changement des pneus et de la révision du véhicule en excipant qu'il s'agissait de dépenses nécessaires à la conservation du bien alors que ces dépenses étaient liées à l'utilisation du véhicule par ses soins.
Il sera donc débouté de cette prétention par voie de confirmation de la décision déférée sur ce point.
- sur le remboursement des frais d'assurance
M. [R] est en revanche bien fondé à obtenir le remboursement des cotisations d'assurance réglées par ses soins à compter de l'immobilisation du véhicule, soit postérieurement au 20 mars 2020 dans la mesure où ces frais ne constituaient nullement la contrepartie de l'utilisation du véhicule.
Les pièces versées aux débats permettent d'établir que la créance de M. [R] à ce titre s'élève à la somme de 665,04 euros que la SARL Doral sera condamnée à lui régler, avec compensation des sommes respectivement dues par les parties.
Sur les autres demandes :
Au regard de la succombance partielle des parties en cause d'appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel et elles seront déboutées de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du 7 juin 2021 en ce qu'il a condamné la SARL Doral à payer à M. [W] [R] la somme de 3 658 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Infirme le jugement rectificatif du 20 septembre 2021 en ce qu'il a assorti le remboursement du prix de vente de 10 635 euros par la SARL Doral à M. [W] [X] [R] d'une astreinte de 15 euros par jour commençant à courir après la signification du jugement et pendant une période de 180 jours ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte les conséquences de la nullité de la vente ;
Dit que la restitution du véhicule sera effectuée aux frais de la SARL Doral ;
Dit que la restitution du prix de vente d'un montant de 10 635 euros devra être consécutive à la restitution du véhicule ;
Déboute la SARL Doral de sa demande de diminution du prix au titre des réparations du véhicule et du préjudice lié à sa dépréciation ;
Condamne M. [W] [X] [R] à payer à la SARL Doral la somme de 2 000 euros au titre de la valeur de jouissance du véhicule ;
Condamne la SARL Doral à payer à M. [W] [X] [R] la somme de 665,04 euros en remboursement des cotisations d'assurance ;
Déboute M. [W] [X] [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance;
Ordonne la compensation des sommes respectivement dues par les partie ;
Confirme le jugement du 7 juin 2021 pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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