Texte intégral
N° RG 22/02447 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEIU
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/04441
Tribunal judiciaire de Rouen du 06 mai 2022
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [S] [T]
né le 11 septembre 1964 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et assisté par Me Laurence VAN DE WALLE de la SELARL LAURENCE VAN DE WALLE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [O] [W] épouse [T]
née le 3 avril 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Laurence VAN DE WALLE de la SELARL LAURENCE VAN DE WALLE, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
SCI CLEMPAST
RCS de Rouen n° 434 022414
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen
SARL ASSURTEAM
RCS de Rouen n° 418 409 082
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry CLERC, avocat au barreau de Rouen
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 11 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * * *
* * *
Par jugement contradictoire du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a':
- déclaré irrecevable l'exception de procédure soulevée par la Sarl Assurteam santé,
- mis hors de cause la Sarl Assurteam santé,
- condamné la Sci Clempast à payer à M. [S] [T] et Mme [O] [W], son épouse, les sommes de':
. 30'180 euros HT (+ TVA 10 %) au titre des travaux de remise en état des corniches et murs extérieurs,
. 11'115 euros HT (+ TVA 10 %) au titre des travaux de remise en état des murs intérieurs de la cage d'escalier, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins,
- condamné la Sci Clempast à réaliser dans un délai de quatre mois et sous astreinte, différents travaux,
- dit que la juridiction se réservait la faculté de procéder à la liquidation de l'astreinte,
- débouté pour le surplus les parties,
- condamné la Sci Clempast à payer à M. [S] [T] et Mme [O] [W], son épouse, la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sci Clempast aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Denis Werquin, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2022, la Sci Clempast a formé appel du jugement.
Par conclusions d'incident du 6 septembre 2022, M. [S] [T] et Mme [O] [W], son épouse, demandent la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, en l'absence d'exécution de la décision entreprise et le paiement d'une somme de «'2.00'» euros au titre des frais irrépétibles.
La Sarl Assurteam n'a pas conclu'; elle a précisé par lettre du 6 octobre 2022 s'en rapporter à justice.
Par lettre du 10 octobre 2022, le conseil de la Sci Clempast a indiqué qu'il ne conclurait pas en l'absence de nouvelles de sa cliente.
L'affaire a été plaidée le 11 octobre 2022.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La Sci Clempast ne se défend pas': en l'absence d'exécution du jugement entrepris, l'affaire est radiée du rôle de la cour.
Elle succombe à l'instance et en supportera les dépens.
L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée, de principe, contre la Sci Clempast étant limitée à la demande exprimée dans le dispositif soit à 2 euros.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/02447 du rôle de la cour et dit qu'elle ne pourra de nouveau être enrôlée que sur production des pièces justifiant l'exécution du jugement entrepris,
Condamne la Sci Clempast à payer à M. [S] [T] et Mme [O] [W], son épouse, la somme de 2 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci Clempast aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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