Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 05 Janvier 2024
N° de rôle : N° RG 23/00635 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUAT
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 21 mars 2023
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
CPAM DU [Localité 4], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [P] [O] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hafidha ABDELLI, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 05 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame [Z] DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Fabienne ARNOUX, greffier lors des débats, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 février 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [U], salariée au sein de la société [3] en qualité de directrice de magasin, a été victime le 9 septembre 2020 d'un accident du travail, en chutant de sa hauteur après avoir glissé sur le sol alors qu'elle contrôlait le travail effectué dans la zone plastique, et en se réceptionnant sur ses genoux.
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d'une 'contusion des 2 genoux'.
Un second certificat médical du 3 novembre 2020 mentionne une lésion nouvelle en ces termes 'suite trauma de genou, lésion méniscale', prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (ci-après CPAM) au titre de l'accident initial.
Par avis du 21 février 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] [U] inapte à son poste et à tous postes dans l'entreprise et dans le groupe.
La Caisse a par décision notifiée le 14 mars 2022, reconnu le caractère professionnel de cet accident et a fixé à la date de consolidation, arrêtée au 20 février 2022, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de la salariée à 8%.
Saisie par Mme [Z] [U] d'une contestation du quantum de ce taux par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2022, la Commission de recours amiable a rejeté son recours par décision du 17 août 2022.
Suivant requête du 22 septembre 2022, Mme [Z] [U] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Besançon, lequel, après avoir commis le docteur [E] en qualité de médecin consultant, a par jugement du 21 mars 2023 :
- déclaré le recours recevable en la forme
- infirmé la décision de la CPAM du [Localité 4]
- dit qu'à la date du 20 février 2022 les séquelles présentées par Mme [Z] [U] n'ont pas été correctement évaluées et justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% tous éléments confondus, selon le guide barème
Par déclaration adressée sous pli recommandé expédié le 18 avril 2023, la CPAM du [Localité 4] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses écrits visés le 27 juillet 2023, conclut à son infirmation et demande à la cour de :
A titre principal,
- fixer le taux d'IPP de Mme [Z] [U] à 8% ensuite de son accident du travail survenu le 9 septembre 2020
- débouter Mme [Z] [U] de ses entières demandes
Subsidiairement,
- ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer les séquelles de l'intéressée et de fixer, le cas échéant, un taux d'incapacité
Aux termes de ses écrits visés le 20 novembre 2023, Mme [Z] [U] conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la CPAM à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont expressément rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 5 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l'article R.434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico - social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...).' ;
Pour fixer à 15% le taux d'IPP de Mme [Z] [U], les premiers juges se sont essentiellement appuyés sur la consultation réalisée par le docteur [E], lequel, après avoir pris connaissance des conclusions du médecin-conseil, du dossier médical transmis et des doléances de l'intéressée, a relevé que :
- Mme [Z] [U] a présenté une contusion des deux genoux sans lésion traumatique sur le bilan d'imagerie
- il existe un état antérieur de chirurgie de réaxation rotulienne à l'âge de 15 ans à mettre en lien avec la gonarthrose tri-compartimentale observée dans le bilan du 29 octobre 2020
- le bilan réalisé le 13 décembre 2021 fait apparaître une chondrocalcinose, totalement asymptomatique jusqu'à l'accident du 9 septembre 2020
- il subsiste des douleurs mécaniques et neuropathiques avec limitation de la flexion du genou à 100° et flexum à 20°
Le médecin consultant considère ainsi que les séquelles justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 15%.
La CPAM fait valoir au soutien de son appel que les séquelles de l'accident ont été attentivement examinées par son médecin conseil et par les médecins composant la Commission de recours amiable et qu'ils ont, de façon convergente, retenu à juste titre un taux global d'IPP de 8% incluant une incidence professionnelle.
Forte d'un argumentaire du docteur [C], son médecin conseil (pièce n°10) établi le 7 avril 2023 et portant sur les conclusions du docteur [E], elle prétend que ce dernier a commis une erreur en retenant un flexum à 20° du genou droit, alors que l'extension complète de celui-ci demeure possible en dépit de la douleur et que seule une limitation douloureuse de la flexion pouvait être retenue.
Mme [Z] [U] rappelle pour sa part que le barème applicable n'est qu'indicatif et ne propose que des taux moyens. Elle fait valoir que le médecin conseil de la Caisse, tout comme la Commission de recours amiable, se sont abstenus de prendre en considération l'ensemble des composantes des séquelles endurées, en particulier les douleurs constantes à la marche normale et non pas seulement à la montée des escaliers, les déplacements exclusivement avec l'aide d'une canne, le mal-être face à sa boiterie, la perte de son emploi et de ses loisirs (balades, sorties..).
Selon l'article 2.2.4 du barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, correspondant aux situations de blocage du genou et à la limitation de ses mouvements, il apparaît que les taux proposés se déclinent comme suit :
'Blocage du genou.
- Rectitude (position favorable) 30
- De 5° à 25° 35
- De 25° à 50° 40
- De 50° à 80° 50
- Au-delà de 80° 60
- Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
- L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5
- L'extension est déficitaire de 25° 15
- L'extension est déficitaire de 45° 30
- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5
- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25"
- pour une limitation dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit), le taux d'incapacité est de 5%
- pour un diastasis tibio-péronier important, en lui-même, le taux d'incapacité est de12%
- pour une déviation en vargus, en plus le taux d'incapacité est de 15 %
- pour une déviation en valgus, en plus le taux d'incapacité est de 10 %'
Il résulte des productions que l'intimée ne peut valablement se prévaloir d'une situation de flexum du genou droit, lequel consiste en une perte de mobilité, permanente ou ponctuelle, de l'articulation qui s'enraidit en flexion et empêche son extension complète.
En effet, le médecin conseil a retenu en page 5 de son rapport médical d'évaluation du taux que si la mobilité du genou gauche permettait à la date de la consolidation une extension complète et une flexion à 150° (égale à la norme) avec distance talon/fesses de 10 cm, il a retenu que celle du genou droit permettait une extension complète possible mais douloureuse et une flexion à 100° avec distance talon/fesses de 40 cm, précisant que la patiente se tient en flexion antalgique à 20°.
Dans ces conditions, l'appelante soulève à raison une erreur d'interprétation des conclusions du médecin-conseil par le docteur [E] qui considère que son confrère n'a pas pris en compte dans son évaluation le flexum de 20° qu'il retient pourtant dans son rapport alors que le docteur [C] n'a fait que préciser que Mme [Z] [U] tenait son genou en 'flexion antalgique à 20°', adoptant une telle posture pour limiter la douleur mais qu'elle est en mesure de faire une extension complète de son genou droit et une flexion à 100°.
Cette limitation de la flexion, en-deçà de 110°, correspond selon le barème susvisé à un taux d'IPP de 5%.
Les docteurs [X] et [R], orthopédistes, excluaient le 20 janvier 2021 pour le premier et dans un courrier non daté pour le second (pièce n°5) toute indication opératoire, surtout en première intention, et préconisaient un traitement anti-inflammatoire et infiltratif ainsi qu'une kinésithérapie.
Par ailleurs l'inaptitude à son poste, intervenue le lendemain de la consolidation, avait néanmoins été retenue par le médecin-conseil comme très vraisemblable et prise en compte par ce dernier.
Des productions et écrits de l'appelante, il ressort que l'appréciation d'un taux de 8% inclut les répercussions professionnelles de l'accident sur la victime.
Or il apparaît à la cour que si l'évaluation à 15% du taux d'IPP par le médecin consultant, entérinée par les premiers juges, est excessive, en revanche les séquelles physiques consistant, à la date de la consolidation, en une limitation de la flexion du genou droit mais également en des douleurs physiques et neuropathiques persistantes ainsi que l'incidence professionnelle subie par Mme [Z] [U] âgée de 61 ans à la date de l'accident, justifient, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'expertise que la Caisse sollicite à titre subsidiaire, l'octroi d'un taux d'IPP de 10%.
Il doit enfin être rappelé que le taux d'incapacité doit être fixé au 20 février 2022, date de la consolidation, et que toute évolution ultérieure étant susceptible de caractériser une aggravation, il appartiendra le cas échéant à l'intimée de la porter à la connaissance de la Caisse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fixé à 15% le taux litigieux.
Mme [Z] [U] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Caisse sera déboutée de sa demande subsidiaire d'expertise et condamnée aux dépens de première instance, sur lesquels il n'a pas été statué, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déclare recevable le recours.
Statuant à nouveau,
Dit que le taux d'incapacité permanente partielle global accordé à Mme [Z] [U] est fixé à 10%.
Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] de sa demande d'expertise.
Rejette la demande d'indemnité de procédure de Mme [Z] [U].
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le seize février deux mille vingt quatre et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, et Monsieur [K] [V], directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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