Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/06/2024
Me Boris ZIARKOWSKI
la SAS ENVERGURE AVOCATS
la SELARL BLANC-PELISSIER
ARRÊT du : 25 JUIN 2024
N° : - 24
N° RG 22/01235 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSRW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 05 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284053000936
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 25]
[Adresse 16]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283952467032
Madame [A] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 25]
[Adresse 22]
[Localité 7]
représentée par Me Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 25]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284721326765
Madame [E], [R], [T] [B]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 25]
chez M. [Z] [U], [Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :20 mai 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 8 avril 2024,
ARRÊT :
Prononcé le 25 juin 2024 (délibéré prorogé, initialement fixé au 28 mai 2024) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [T] [S] [B] est décédé à [Localité 25] le [Date décès 6] 2017, laissant pour lui succéder ses quatre enfants [E], [V], [A] et [G] [B].
Aux termes d'un acte portant partage anticipé en date du 8 août 2003, reçu par Maître [I], notaire à [Localité 25], [N] [T] [S] [B] a fait donation à ses enfants de divers biens immobiliers situés à [Localité 14], [Localité 13], [Localité 19], [Localité 17], [Localité 15] et [Localité 23]. La plupart de ces biens (maisons d'habitations, fermes ou terres) a été attribuée en nature et sous forme de lots à chacun, à l'exception de trois immeubles restés en indivision, deux maisons d'habitation situées à [Localité 14] et [Localité 13] et une ferme restaurée située à [Localité 21]. La maison de [Localité 14] ayant été vendue, seuls deux immeubles sont restés en indivision.
Au décès de [N] [B], la succession était constituée des biens immobiliers restés en indivision, de divers avoirs bancaires et valeurs mobilières qui n'ont pu être partagés en raisons du désaccord entre les héritiers ayant conduit Maître [F], notaire à [Localité 12], chargé de la succession, à établir un procès-verbal de contestations le 17 janvier 2020.
Les parties n'ont pu se mettre d'accord sur un partage amiable.
Par acte d'huissier en date du 13 mai 2020, Mme [A] [B] et M. [G] [B] ont fait assigner Mme [V] [B] devant le tribunal judiciaire d'Orléans afin notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de leur père et de la voir condamner à rapporter à la succession la somme de 122 192,39 euros.
Mme [E] [B] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [N] [T] [S] [B] ;
- désigné pour y procéder le président la chambre des notaires avec faculté de délégation, à l'exception de Maître [F], notaire à [Localité 12], ou tout membre de son étude et Mme [L] [O], en qualité de juge commis à la surveillance des partages ;
- rappelé :
* que le notaire exerce sa mission en qualité d'auxiliaire de justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
* que l'article 1368 du code de procédure civile fixe le délai d'exécution de la mission du notaire à une année sous réserve des articles 1369 et 1370,
- ordonné l'attribution préférentielle de la propriété de [Localité 18] sur la commune de [Localité 19] (37) au profit de Mme [A] [B] et M. [G] [B] au prix de 225 000 euros ;
- ordonné le rapport à succession de la somme de 122 192,39 euros ;
- dit que dans l'hypothèse où ces avancements d'hoirie excéderaient les droits de Mme [V] [B] dans la masse partageable, elle devra paiement à l'indivision successorale de cet excédent ;
- prononcé à l'encontre de Mme [V] [B] la sanction du recel successoral prévue par l'article 778 du code civil à hauteur de la somme de 79 212,39 euros ;
- rejeté les plus amples demandes de Mme [A] [B] et M. [G] [B] ;
- rejeté les demandes de Mme [V] [B] ;
- ordonné l'emploi des dépens jusqu'alors exposés ainsi en frais privilégiés de partage ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à la surveillance du juge commis.
Par déclaration en date du 20 mai 2022, Mme [V] [B] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a ordonné l'attribution préférentielle de la propriété de [Localité 18] sur la commune de [Localité 19] (37) au profit de Mme [A] [B] et M. [G] [B] au prix de 225 000,00 euros ; ordonné le rapport à succession de la somme de 122 192,39 euros ; dit que dans l'hypothèse où ces avancements d'hoirie excéderaient les droits de Mme [V] [B] dans la masse partageable, elle devra paiement à l'indivision successorale de cet excédent ; prononcé à l'encontre de Mme [V] [B] la sanction du recel successoral prévue par l'article 778 du code civil à hauteur de la somme de 79 212,39 euros ; rejeté les demandes de Mme [V] [B] ; ordonné l'emploi des dépens jusqu'alors exposés ainsi en frais privilégiés de partage ; rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; renvoyé l'affaire à la surveillance du juge commis.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation entre Mme [V] [B] et Mmes [A] et [E] [B] et M. [G] [B].
Aucun accord de médiation n'a pu être établi.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, Mme [V] [B] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
- déclarer Mme [V] [B] recevable et fondée en son appel,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 5 avril 2022, sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [N], [T], [S] [B], et désigné pour y procéder le président la chambre des notaires avec faculté de délégation, à l'exception de Maître [F], notaire à [Localité 12], ou tout membre de son étude et Mme [L] [O], en qualité de juge commis à la surveillance des partages,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [G] [B] et Mme [A] [B] de l'ensemble de leurs demandes,
- dire n'y avoir lieu au rapport à succession de la somme de 122 192,39 euros par Mme [V] [B], mais de la somme de 42 980 euros,
- dire que Mme [V] [B] ne s'est pas rendue coupable de recel successoral,
- juger que le bien immobilier sis [Adresse 20], doit être évalué à la somme de 240 000 euros, et à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise judiciaire avant dire droit du bien immobilier, afin de procéder à son estimation,
- juger que M. [G] [B] et Mme [A] [B] sont redevables envers Mme [V] [B] et Mme [E] [B] d'une indemnité d'occupation de 200 euros par mois chacun, à compter du 1er juillet 2018,
- juger que l'ensemble des frais liés à l'occupation du bien immobilier sis [Adresse 20], seront mis à la charge exclusive de M. [G] [B] et Mme [A] [B],
- condamner M. [G] [B] et Mme [A] [B] à payer à Mme [V] [B] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- condamner M. [G] [B] et Mme [A] [B] à payer à Mme [V] [B] la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, M. [G] et Mme [A] [B] demandent à la cour de :
- juger mal fondé l'appel régularisé par Mme [V] [B],
- ordonner l'entière confirmation du jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Tours,
En conséquence :
- ordonner L'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu [N] [T] [S] [B] et désigner la chambre des notaires d'Indre et Loire avec faculté de délégation, à l'exception de Me [F],
- ordonner le rapport à succession, par [V] [B] de la somme de 122 192,39 euros outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points sur cette somme à compter du 5/04/2022 et jusqu'au partage définitif,
- ordonner que dans l'hypothèse où ces avancements d'hoirie excéderaient les droits de Mme [V] [B] dans la masse partageable, elle devra paiement à l'indivision successorale de cet excédent conformément aux dispositions de l'article 864 du code civil,
- prononcer à l'encontre de Mme [V] [B] la sanction du recel successoral prévue par l'article 778 du Code civil à hauteur de la somme de 79 212,39 euros,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- débouter les parties des demandes indemnitaires présentées en première instance,
Y ajoutant devant la cour,
- débouter Mme [V] [B] de toutes demandes contraires ou plus amples devant la cour d'appel,
- débouter Mme [E] [B] de son appel incident,
- condamner in solidum, Mmes [V] [B] et [E] [B], à verser solidairement à Mme [A] [B] et à M. [S] [B] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement de leurs frais d'avocat devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, Mme [E] [B] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée Mme [E] [B] en son appel incident,
- infirmer le jugement du 5 avril 2022 entrepris et rendu par le tribunal judiciaire de Tours, en ce qu'il a ordonné l'attribution préférentielle de la propriété de Meslay sur la commune de [Localité 19] (37) au profit de Mme [A] [B] et M. [G] [B] au prix de 225 000,00 euros ; ordonné le rapport à succession de la somme de 122 192,39 euros ; dit que dans l'hypothèse où ces avancements d'hoirie excéderaient les droits de Mme [V] [B] dans la masse partageable, elle devra paiement à l'indivision successorale de cet excédent ; prononcé à l'encontre de Mme [V] [B] la sanction du recel successoral prévue par l'article 778 du code civil à hauteur de la somme de 79 212,39 euros ; rejeté les demandes de Mme [V] [B] ; ordonné l'emploi des dépens jusqu'alors exposés ainsi en frais privilégiés de partage ; rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; renvoyé l'affaire à la surveillance du juge commis,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Avant dire droit,
- ordonner une médiation judiciaire après avoir recueilli l'accord de l'ensemble des parties et désigner tel médiateur qu'il plaira pour mener à bien ce processus de médiation, afin de permettre de trouver une solution amiable au conflit qui oppose les parties,
A titre subsidiaire,
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation successorale, établir le compte et partage entre les parties.
- ordonner une médiation judiciaire après avoir recueilli l'accord de l'ensemble des parties et désigner tel médiateur qu'il plaira pour mener à bien ce processus de médiation, afin de permettre de trouver une solution amiable au conflit qui oppose les parties,
- relever que Mme [E] [B] n'entend pas prendre parti dans le conflit qui oppose son frère et ses s'urs,
- que les dépens passeront en frais privilégiés de partage comme de droit en la matière.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de médiation de Mme [E] [B]
Mme [E] [B] demande, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire que soit ordonnée une médiation.
Cependant, le conseiller de la mise en état ayant, par ordonnance du 27 janvier 2023, avec l'accord des parties, ordonné une médiation afin de leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, mesure dont l'échec a été constaté le 26 juin 2023, il n'y a plus lieu d'ordonner une mesure de médiation à ce stade.
Sur l'évaluation de la propriété située à [Adresse 20]
Moyens des parties
Mme [V] [B] ne s'oppose pas à l'attribution préférentielle de cette propriété à Mme [A] [B] et M. [G] [B], décidée par le tribunal, mais conteste la valeur de 225 000 euros fixée par celui-ci.
Elle fait plaider que la valeur retenue ne correspond pas à la valeur actuelle du bien, le tribunal s'étant fondé sur des évaluations faites en 2018 alors que le prix du m² des maisons anciennes a augmenté de 22% sur 5 ans en Indre et Loire. Elle demande que la valeur du bien soit fixée à 240 000 euros ou, avant dire droit, après expertise.
Mme [A] [B] et M. [G] [B] répondent que la valeur du bien a été fixée à partir des estimations notariées mais également à partir de l'évaluation fixée d'un commun accord entre les héritiers lors de la mise en vente du bien. Ils ajoutent que les biens faisant l'objet d'une attribution préférentielle sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise et qu'il appartiendra au notaire de procéder à une valorisation actualisée.
Réponse de la cour
Pour fixer la valeur du bien immobilier, le premier juge a tenu compte de l'évaluation faite le 18 septembre 2018 par Maître [D], notaire, à hauteur de 214 000 euros, de celle faite le 1er juin 2018 par l'agence immobilière [24], entre 225 000 euros et 240 000 euros, et de celle faite par le cabinet [26], entre 230 000 et 240 000 euros.
L'appelante ne versant au débat aucune estimation postérieure alors qu'elle prétend que le prix de l'immobilier a augmenté, la décision ne peut qu'être confirmée, d'autant que le principe, consacré à l'article 829 du code civil, selon lequel 'les biens sont estimés à la date de la jouissance divise' est applicable et qu'il appartiendra au notaire désigné par le président de la chambre des notaires d'évaluer le bien à la date la plus proche du partage.
Sur l'occupation de la propriété située à [Adresse 20]
Moyens des parties
L'appelante prétend que Mme [A] [B] et M. [G] [B] sont seuls à se rendre dans la maison, qu'ils occupent comme résidence secondaire ; elle ne peut s'y rendre puisqu'elle ne dispose pas des clés, le cadenas à l'entrée de la propriété ayant été changé. Elle considère qu'ils sont redevables d'une indemnité d'occupation qu'elle évalue à 4% de sa valeur, soit 800 euros par mois.
Par ailleurs, elle estime ne pas devoir supporter les frais liés à l'occupation du bien et demande qu'ils soient mis à leur charge exclusive.
Mme [A] [B] et M. [G] [B] répondent que l'appelante ne démontre pas leur présence exclusive et régulière dans la propriété. Pour ce qui concerne les frais exposés pour l'entretien de la propriété, ils considèrent qu'il ne saurait leur être fait grief d'entretenir le bien et encore moins de déduire les travaux d'entretien réalisés.
Réponse de la cour
A l'énoncé de l'article 815-9 du code civil,
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
La jouissance privative par un indivisaire résulte de l'impossibilité pour un autre indivisaire d'user de la chose indivise, ce qui est le cas s'il n'en détient pas les clés.
Mme [A] [B] et M. [G] [B] n'ont pas contesté les dires de Mme [V] [B] selon lesquels elle ne détient pas les clefs du bien indivis, et que le cadenas à l'entrée de la propriété a été changé.
Il importe peu, ainsi que l'a retenu le premier juge, que domiciliés dans un autre département, ils n'occupent pas le bien de manière habituelle en tant que résidence secondaire, puisqu'il n'en demeure pas moins que l'appelante n'a pas la possibilité effective d'utiliser les lieux, puisqu'elle n'en détient pas les clés. Le courriel de M. [G] [B] adressé à Mme [V] [B] le 8 juin 2018 apparaît éloquent, 'Tu t'es pointée à [Localité 18] sans prévenir personne... Tu as convoqué des agents immobiliers sans que personne n'en soit informé', lui niant ainsi le droit d'user et de jouir du bien indivis alors que dans ce même courriel, il déclare en jouir : 'Je serai à [Localité 18] de vendredi soir à dimanche soir prochain (du 15 au 17) avec des potes. (Tu n'as qu'à passer pour un petiti happening, [V], si tu as encore un agent immobilier sous le coude..).'
En conséquence, infirmant le jugement, il y a lieu de dire Mme [A] [B] et M. [G] [B] redevables d'une indemnité d'occupation, à compter du 1er juillet 2018 et jusqu'à la jouissance divise, et qu'il appartiendra au notaire de déterminer la valeur locative du bien.
Il faut préciser que cette indemnité est due à l'indivision et non à un indivisaire en particulier. En conséquence, Mme [V] [B] doit être déboutée de sa demande tendant à voir dire qu'ils sont redevables envers elle et sa soeur [E] [B] d'une indemnité d'occupation de 200 euros par mois chacun, l'indemnité accroissant à l'indivision, conformément à l'article 815-10.
Pour ce qui concerne le compte de l'indivision, il est certain que les frais générés par la conservation des biens indivis doivent être supportés, en application de l'article 815-13 par les indivisaires.
Entrent dans ce cadre, les frais de réparation de la toiture du 5 avril 2018 pour un montant de 740,30 euros, en ce qu'ils empêchent la détérioration du bien ; les frais d'entretien du jardin du 17 avril 2018 pour 648 euros, de débroussaillage du 12 juin 2018 pour 300 euros, du 31 juillet 2018 pour 366 euros, de terrassement du 5 septembre 2018 pour 429 euros, de tonte du 29 mai 2019 pour 180 euros, de débroussaillage du 12 septembre 2019 pour 448 euros, outre les frais de destruction de nid de frelons pour 154 euros, de ramonage pour 70 euros et de fauchage pour 273 euros.
A ces frais s'ajoutent la taxe foncière, la taxe d'habitation et tous les frais d'assurance des immeubles indivis.
Mme [V] [B] ne saurait prétendre que ces frais qui sont des frais de conservation profitant uniquement à Mme [A] [B] et M. [G] [B], tous les indivisaires ayant intérêt à ce que leur patrimoine ne se détériore pas. Si les frais de fuel, d'un montant de 1 265 euros le 21 février 2019, peuvent paraître élevés, il faut rappeler que le père des parties est décédé le [Date décès 6] 2017 et qu'il s'agit là de l'unique facture de fuel du compte, ce qui prouve que le fuel a été utilisé uniquement pour mettre le bien hors gel et non pour l'agrément des indivisaires l'occupant.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à mettre ces frais, qui ne sont pas des frais d'occupation, mais des frais de conservation, à la charge de Mme [A] [B] et M. [G] [B].
Sur le rapport des donations
Moyens des parties
L'appelante reproche au tribunal d'avoir considéré qu'elle avait bénéficié de donations d'un montant de 122 192,39 euros en se basant sur des talons de chéquiers, avis de virement, relevés bancaires et décompte récapitulatif, d'une faible valeur probatoire, à savoir de simples photographies de talons de chèques dont il est impossible de vérifier l'authenticité et l'encaissement par elle ; le tableau excel, réalisé par Mme [A] [B] et M. [G] [B] n'ayant aucune valeur probante ; de plus, il a été tenu compte de sommes correspondant au paiement de travaux par leur père à M. [W] [P], son ex époux, entrepreneur ayant réalisé des travaux dans la maison de [Localité 19]. Elle souligne qu'il ne saurait être affirmé qu'elle aurait chiffré le montant des sommes dont elle a bénéficié à 115 250,71 euros dans ses écritures en vue de la liquidation de son régime matrimonial alors qu'elle les a chiffrées à 42 980 euros, conformément à ce qu'elle a déclaré, le jugement mentionnant d'ailleurs ce montant, étant précisé que les deux parties concernées y ont acquiescé.
Elle soutient ne s'être rendue coupable d'aucun recel successoral, n'ayant jamais eu la volonté de dissimuler la moindre somme, tous les membres de la fratrie ayant accès à tous les comptes et relevés de leur père, M. [G] [B] étant son co-tuteur, et ayant, dans une attestation du 15 mars 2016, pièce n°25, indiqué, 'Ma soeur a reçu d'importantes sommes d'argent depuis 10 ans, au titre de succession (mort de notre mère en 2006), d'une vente de maison familiale en 2013, de prêts consentis par mon père (parfois à la demande de [W] [P]-[B])', ce qui prouve l'absence de dissimulation.
Mme [A] [B] et M. [G] [B] répondent que leur soeur a reconnu avoir bénéficié de dons manuels d'un montant de 42 980 euros ; dans ses écritures en vue de la liquidation de son régime matrimonial, elle a indiqué avoir bénéficié d'avances sur héritage à hauteur de 115 250,71 euros ; elle ne justifie pas du remboursement des prêts consentis par leur père, hors les sommes de 30 000 euros et 29 250 euros remboursées en 2009, sommes ayant été déduites du décompte, comme celles relatives aux travaux réalisés par M. [W] [P] [B].
Ayant dissimulé une somme de 79 212,39 euros à sa fratrie, ils considèrent l'intention frauduleuse caractérisée par l'écart entre la réalité des sommes perçues et celles déclarées.
Réponse de la cour
Il est de principe, énoncé à l'article 843 du code civil, que tout héritier, 'venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale'.
Il est certain que les héritiers, tiers au don manuel, ont le droit d'en établir l'existence par tous moyens, étant précisé que des talons de chèques ne peuvent en faire la preuve, s'ils ne sont pas corrélés à l'extrait du compte du tireur précisant l'identité du bénéficiaire du chèque ; il en de même d'un avis de virement non corrélé à l'extrait du compte en mentionnant le nom de son bénéficiaire. De même, les décomptes établis par indivisaires ne peuvent en faire la preuve, pièces n°5 et 7 de Mme [A] [B] et M. [G] [B].
Dans des conclusions, non datées, pièce n°3 de Mme [A] [B] et M. [G] [B], annexées au procès-verbal de contestations de Maître [F], qui auraient été prises lors de la procédure de liquidation de la communauté ayant existé entre elle et M. [W] [P], Mme [V] [B] indique avoir reçu de son père une somme de 115 250,71 euros. Mais dans le dispositif de celles-ci, qui seul saisit le tribunal, il n'est pas demandé que le montant de la récompense qui serait due soit fixé à ce montant mais de 'dire et juger que la communauté doit une récompense à Mme [B] dont il conviendra de faire le calcul'.
Il ressort des conclusions en réponse de M. [P] dans cette procédure, pièce appelante n°9, que Mme [B] a intégré dans ce montant des sommes réglées par son père en paiement de travaux qu'il a réalisé dans le cadre de son activité professionnelle dans la maison de celui-ci ou encore des cadeaux au profit des enfants du couple et qu'en outre, une somme de 30 000 euros prêtée par son père a été remboursée à celui-ci en 2009.
Dans ses conclusions n°3, pièce n°11, prises au cours de la même procédure, tenant compte des observations de M. [P], Mme [B] a ramené le montant des dons qu'elle a reçus de son père à la somme de 42 980 euros.
Le jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse dans l'instance en partage de la communauté mentionne, page 5, que le père de Mme [B] lui a consenti par chèque des dons manuels d'un montant de 42 980 euros, montant de la récompense qu'elle réclame à la communauté.
En conséquence, infirmant le jugement, le montant du rapport dû par elle sera fixé à 42 980 euros, montant qu'elle a déclaré au notaire le 7 novembre 2019, comme mentionné par Maître [F] au procès-verbal précité.
La sanction du recel successoral ne peut donc être appliquée à Mme [V] [B] qui n'a pas dissimulé l'existence des dons à ses cohéritiers, puisqu'elle les a déclarés au notaire et que ses cohéritiers ne les ignoraient pas, ainsi qu'il ressort de l'attestation de M. [G] [B] du 15 mars 2016, pièce n°25, 'Ma soeur a reçu d'importantes sommes d'argent depuis 10 ans, au titre de succession (mort de notre mère en 2006), d'une vente de maison familiale en 2013, de prêts consentis par mon père (parfois à la demande de [W] [P]-[B])'. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Moyens des parties
Mme [V] [B] fait valoir à l'appui de sa demande de réparation d'un préjudice moral qu'elle est profondément affectée par l'acharnement et la violence dont ont fait preuve Mme [A] [B] et M. [G] [B] envers elle ; elle s'est sentie méprisée et humiliée par sa fratrie alors qu'elle vivait une situation de couple délicate.
Mme [A] [B] et M. [G] [B] lui reprochent sa résistance abusive et son obstruction aux opérations de partage depuis près de 5 ans et considèrent avoir droit à la réparation d'un préjudice moral et financier.
Réponse de la cour
Il ressort des échanges des parties qu'elles ont toutes vécu difficilement les conflits les opposant dans le cadre du règlement de cette succession, certaines ne supportant pas que d'autres ne se plient pas à leurs demandes. Il n'est pas pour autant justifié d'une faute des uns ou des autres en lien avec le règlement de la succession.
En conséquence, toutes les parties seront déboutées de leur demande de réparation d'un préjudice moral.
Aucun préjudice financier ne peut être réparé en raison de la longueur de la procédure, Mme [V] [B] n'ayant fait qu'user du droit de toute partie d'interjeter appel. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [A] [B] et M. [G] [B] de leur demande.
Sur les demandes annexes
En raison de la nature de l'affaire, chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense, aucune indemnité de procédure n'étant allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort ;
Infirme le jugement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [V] [B] relatives à la fixation d'une indemnité pour l'occupation de la propriété située à [Localité 19], lieudit [Localité 18] ; statue sur le rapport à succession dû par Mme [V] [B] et sur la sanction du recel successoral ;
Le conrfirme pour le surplus des dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Constate qu'une médiation a été ordonnée en cours de procédure et que les parties ne sont pas parvenues à un accord ;
Déboute Mme [E] [B] de sa demande de médiation ;
Dit Mme [A] [B] et M. [G] [B] redevables envers l'indivision d'une indemnité pour l'occupation du bien immobilier situé à [Adresse 20] ;
Dit que le notaire désigné déterminera la valeur locative de ce bien et que l'indemnité sera due à compter du 1er juillet 2018 et jusqu'au jour de la jouissance divise ;
Déboute Mme [V] [B] de sa demande tendant à faire supporter les frais de conservation de cet immeuble par Mme [A] [B] et M. [G] [B] ;
Dit que ces frais sont à la charge de tous les indivisaires ;
Fixe à la somme de 42 980 euros le montant du rapport dû par Mme [V] [B] à ses cohéritiers ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des peines du recel successoral ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT