Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 JUIN 2024
N° 2024/771
N° RG 24/00771 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BND2J
Copie conforme
délivrée le 04 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Juin 2024 à 13h31.
APPELANT
X se disant Monsieur [K] [V]
alias [X] [H]
né le 24 Septembre 1996 à [Localité 4] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne, Actuellement au CRA de [Localité 7] -
comparant en personne, assisté de Me Karim MAHFOUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de M. [L] [I], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment d'apporter son concours à la Justice en son honneur et sa conscience;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Monsieur [D] [N];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024 à 15h14,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de X se disant Monsieur [K] [V] alias [X] [H] par jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 20 décembre 2023;
Vu l'arrêté du préfet du Var en date du 28 mai 2024 portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français, notifié à X se disant Monsieur [K] [V] alias [X] [H] le même jour à 9h22;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mai 2024 par le préfet du Var notifiée à X se disant Monsieur [K] [V] alias [X] [H] le 30 mai 2024 à 9h22;
Vu l'ordonnance du 02 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [K] [V] alias [X] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le 03 Juin 2024 à 10H53 par X se disant Monsieur [K] [V] alias [X] [H];
X se disant Monsieur [K] [V] alias [X] [H] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Sur mon alias, j'ai donné un nom de quelqu'un de mineur pour aller au foyer, Monsieur [K] est mon vrai nom. Mon père a la nationalité allemande. Je souhaite interjeter appel car je suis venu en France car mon père venait de mourir en France. Je souhaite que vous m'accordiez une dernière chance pour prendre mes affaires et rentrer chez moi. Je vous promets de ne plus revenir. Pour vous répondre, je ne sais pas lire le français.Oui j'ai déjà quitté le territoire mais je suis revenu pour voir ma soeur et pour les obsèques de mon père. Pour vous répondre oui j'ai des oncles en Algérie. J'ai ma soeur en France, je vous ai fourni une attestation d'hébergement. Elle m'héberge. A peine je suis arrivé pour présenter mes condoléances, j'ai été arrêté. Je ne connaissais pas mon adresse quand je suis entré en prison, elle m'a contacté pour me la donner. Je souhaite que vous me donniez quelques heures pour rassembler mes affaires et obtenir un visa pour l'Allemagne puis partir.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite au regard de la déclaration d'appel l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, il invoque l'illégalité de la décision de placement en rétention, en ce qu'elle est insuffisamment motivée, résulte d'un défaut d'examen individuel de la situation de l'étranger, d'un défaut d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence et procède d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Ainsi, il expose que le retenu a une soeur de nationalité française, vivant en France et pouvant l'héberger. Il ajoute qu'il vivait chez elle avant son incarcération. Il reproche en outre au préfet de ne pas avoir précisé qu'une demande d'asile était en cours d'examen en Allemagne et que l'appelant ne souhaitait donc pas se maintenir sur le territoire français. Il reproche par ailleurs au représentant de l'Etat de ne pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires en ne procédant pas à la consultation de la borne EURODAC au regard de la demande d'asile déposée en Allemagne. Enfin, il demande à la cour de vérifier que l'administration n'a pas méconnu le principe de confidentialité de la demande d'asile en adressant aux autorités consulaires des informations relatives à cette demande de protection internationale. Outre ces moyens figurant dans la déclaration d'appel, il sollicite à titre subsidiaire l'assignation à résidence de son client.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il déclare:
'Les arrêtés sont fondés en droit et en fait, Monsieur déclare rentrer en Allemagne, avoir un enfant né le 19 février 2023 mais les recherches sur ce sujet sont vaines. Il n' a pas de passeport, pas de garanties de représentation, pas de démarches sur sa situation. Il y a un risque de fuite certain. Le placement est proportionné à la situation de Monsieur. Je vous demande de bien vouloir rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placmeent en rétention de Monsieur et sollicite la confirmation de l'ordonnance du 1er juge. Il aurait fait une demande d'asile en Allemagne sans en justifier. Suite à nos recherches, nous remarquons qu'il a une fiche émise par l'Italie. Le centre d'opération police Douane a été contacté, il est également recherché en Allemagne. Il est interdit d'espace Schengen pour une durée de 2 ans.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 2 juin 2024 à 13 heures 31. X se disant Monsieur [K] [V] alias [X] [H] a interjeté appel le 3 juin 2024 à 10h53 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [K] [V] alias [X] [H] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève notamment que:
- le susnommé ne pouvait présenter un document de voyage ou d'identité en cours de validité, soutenant l'avoir laissé chez sa soeur vivant à [Localité 6];
- l'intéressé a déclaré être hébergé chez sa soeur avant son incarcération sans toutefois justifier que ce lieu de résidence soit un local affecté à son habitation principale, celui-ci ne communiquant aucune adresse précise et ne fournissant aucune attestation d'hébergement;
- l'intéressé n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement;
- le susnommé n'envisageait pas un retour en Algérie;
- que s'il a précisé vouloir retourner en Allemagne, cet élément ne justifie pas qu'il ne soit pas placé en rétention;
- les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser un éventuel état de vulnérabilité ou de handicap du susnommé.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Au demeurant, il sera relevé que l'appelant s'était déclaré sans domicile fixe au cours de la procédure pénale ayant conduit à l'incarcération précédant immédiatement le placement en rétention. De plus, l'intéressé s'était déjà soustrait à l'exécution de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire en date des 24 août 2023 et 30 septembre 2023.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [K] [V] alias [X] [H] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
3) Sur le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile
L'article 48 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale impose aux Etats membres de veiller à ce que les autorités chargées de l'examen des demandes de protection internationale soient liées par le principe de confidnetialité pour les informations qu'elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.
Les pièces de la procédure ne révèlent pas que l'administration ait communiqué aux autorités algériennes d'éléments portant sur la demande d'asile de X se disant Monsieur [K] [V] alias [X] [H]. Au demeurant, le principe de confidentialité de la demande d'asile a vocation à irriguer le contentieux de l'asile qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives, qui jugent en outre que dans le cadre de la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative peut produire à l'autorité consulaire du pays tiers des éléments tirés du dossier l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides permettant d'identifier l'étranger afin d'obtenir des documents de voyage ( CE, ord. 2 février 2011, req. n°346088).
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
4) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Les dispositions de l'article 17 du règlement UE n°603/13 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement UE n°604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de proteciton internationale dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, prévoient qu' 'En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, un Etat membre peut transmettre au système central les donnés dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet Etat membre.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, si l'appelant soutient avoir déposé une demande d'asile en Allemagne, il ne produit aucun document, tel un récépissé, pour accréditer ses dires. Or, il sera rappelé que la consultation de la borne EURODAC constitue une simple faculté pour l'administration et non une obligation.
Le moyen sera donc rejeté.
5) Sur la demande d'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'appelant ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Cet obstacle dirimant empêche tout octroi judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence.
La demande en ce sens de X se disant Monsieur [K] [V] alias [X] [H] sera donc rejetée.
Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [K] [V] alias [X] [H],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [K] [V]
alias [X] [H]
né le 24 Septembre 1996 à [Localité 4] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 04 Juin 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Karim MAHFOUD
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [K] [V]
alias [X] [H]
né le 24 Septembre 1996 à [Localité 4] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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