Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01556 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVBG
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2024
DEMANDEURS :
M. [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [M] époux [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SITUEE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic bénévole, M. [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024
ORDONNANCE du 26 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [W] [P] et Madame [F] [M], épouse [P] ont, suivant acte authentique reçu par Me [C] [G], Notaire à [Localité 4] le 29 janvier 2021, acquis auprès de Monsieur [L] [R] et Madame [E] [R] un appartement et une cave correspondant aux lots n°6 et 11 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le prix de 140.000 euros.
Monsieur [V] [I] a suivant acte authentique reçu par Me [C] [G], Notaire à [Localité 4] le 22 janvier 2021, acquis auprès de Monsieur [L] [R] et Madame [E] [R] un appartement et une cave correspondant aux lots n°4 et 10 du même ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le prix de 144.700 euros.
Exposant que des travaux d’une grande ampleur devront être réalisés sur la toiture de l’immeuble, Monsieur [W] [P], Madame [F] [M], épouse [P] et Monsieur [V] [I] ont, par actes des 6 et 16 novembre 2023, fait assigner Madame [E] [R], Monsieur [L] [R] et le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 5 mars 2024.
A cette date, Monsieur [W] [P], Madame [F] [M], épouse [P] et Monsieur [V] [I] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens étant réservés.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, Madame [E] [R] et Monsieur [L] [R] demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
- DEBOUTER les époux [P] et Monsieur [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
- DIRE ET JUGER que les Consorts [R] formulent les protestations et réserves d'usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
- DIRE ET JUGER que l’Expert qui sera, le cas échéant, désigné, devra se replacer, dans le cadre de sa mission, à la date d’acquisition des appartements des requérants, soit au mois de janvier 2021 ;
- DIRE ET JUGER que les demandes de provisions de l’Expert seront intégralement prises en charge par les époux [P] et Monsieur [I], demandeurs à l’expertise ;
En tout état de cause
- LAISSER les dépens d’instance à la charge des demandeurs.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 472 du même Code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Madame [E] [R] et Monsieur [L] [R] contestent l’utilité d’une telle mesure et le motif légitime estimant que les demandeurs n’établissent aucun dommage pouvant justifier d’une expertise.
Monsieur [W] [P], Madame [F] [M], épouse [P] et Monsieur [V] [I] font valoir que les devis produits, que ce soit ceux établis à la demande des consorts [R] avant la vente des appartements, ou ceux produits postérieurement, rendent vraisemblable l’existence de travaux importants à réaliser sur la toiture de l’immeuble dont les défendeurs avaient connaissance. Ils soulignent que s’ils avaient eu connaissance de ces devis dès les premiers échanges avec les vendeurs, ils n’auraient soit pas acheté leur appartement soit à un prix moindre et estiment que le comportement des défendeurs est constitutif d’une faute et indiquent pouvoir rechercher la responsabilité de leurs vendeurs sur le terrain de la garantie des vices cachés.
En l’espèce, Monsieur [W] [P], Madame [F] [M], épouse [P] et Monsieur [V] [I] produisent les devis de la SARL ROBERT JEAN daté du 14 novembre 2019 (Pièce n°3), le devis de la SARL DELMAET COUVERTURE du 20 septembre 2019 (Pièce n°4), le devis de la société MS COUVERTURE du 9 septembre 2022 (Pièce n°5) et le devis de la société BATI TOITURE du 29 mai 2023 (pièce n°9).
Les devis réalisés en 2019 à la demande des consorts [R] ne permettent pas d’établir l’existence d’un dommage : le devis de la SARL ROBERT JEAN comporte des photos du grenier où aucune fuite n’est relevée. Le devis indique prévoir notamment le démontage et l’arrachage des vieux linteaux, le démontage des éléments anciens.
Cependant, il est normal, en cas de réfection de toiture, que les éléments anciens soient retirés et remplacés par des neufs.
La cheminée à l’arrière droite semble nécessaire, les joints s’étant dégradés, mais il s’agit de travaux qui ne touchent que cet élément comme la réparation de la plaque.
Les trois autres devis indiquent, ce qui est normal, les travaux prévus et les matériaux nécessaires.
Les demandeurs versent aussi les factures d’entretien de la toiture (Pièces n°6, 7 et 8).
Ces documents ne permettent pas d’établir l’existence de désordre et correspondent à des factures d’entretien de la toiture.
Le procès-verbal de commissaire de justice du 13 septembre 2023 sollicité par les demandeurs ne permet pas de relever de désordres (Pièce n°11) et indique que les tuiles ordinaires ainsi que les tuiles faîtières sont en bon état bien qu’anciennes, elles sont tachées autour de l’antenne de télévision (taches liées aux pigeons) et le chêneau en bois, dépourvu de peinture, ne présente pas de trace d’infiltration.
Monsieur [W] [P], Madame [F] [M], épouse [P] et Monsieur [V] [I] produisent le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires (Pièce n°2) qui comporte un point 9 « point à faire sur les travaux à venir sur la copropriété ». S’agissant de la toiture, il est mentionné que des devis seront sollicités et l’actualisation des devis ancien demandée. Il n’est pas indiqué que des travaux ont été précédemment votés par les copropriétaires et aucune dépense à ce titre n’a été votée lors de cette assemblée.
Une nouvelle assemblée générale ordinaire s’est tenue le 21 mars 2023 (pièce défendeurs n°2) qui comporte un point 10 « point à faire sur les travaux divers à venir dans la copropriété ». S’agissant de la toiture, il est mentionné que ce point est à rediscuter à la prochaine assemblée générale.
Une autre assemblée générale ordinaire s’est tenue le 12 décembre 2023 (pièce défendeurs n°3) qui ne comporte aucune mention des travaux de toiture.
Ainsi, Monsieur [W] [P], Madame [F] [M], épouse [P] et Monsieur [V] [I] n’établissent pas qu’il existe des désordres sur la toiture et échouent à établir un motif légitime permettant qu’une expertise soit ordonnée.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [W] [P], Madame [F] [M], épouse [P] et Monsieur [V] [I] qui conserveront la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejetons la demande d’expertise formulée par Monsieur [W] [P], Madame [F] [M], épouse [P] et Monsieur [V] [I] ;
Laissons à la charge de Monsieur [W] [P], Madame [F] [M], épouse [P] et Monsieur [V] [I], les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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