Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/04/24
à : Madame [K] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/04/24
à : Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08414 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FTP
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 30 avril 2024
DEMANDERESSE
La Société ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDERESSE
Madame [K] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 30 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08414 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FTP
Par exploit d’huissier ,la société Elogie SIEMP ,propriétaires de locaux de locaux situés à [Adresse 2] a fait assigner Madame [G] [K] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement d’une somme de 41 529,82 Euros au titre des loyers et charges dus ;
-les intérêts au taux légal
La communication des avis d’imposition 2020 2021 et 2022 sous astreinte de 20,00 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et la condamnation des défendeurs à son paiement;
-le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de Madame [G]
- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de leur chef ;
- la condamnation au paiement de la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
-l'exécution provisoire de droit.
A l’audience du 27/02/2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, qu'elle maintient l'intégralité de ses demandes mais reconnait l’absence de la saisine de la CCAPEIX
elle sollicite de la juridiction :
- le paiement d’une somme de 41 529,82 Euros au titre des loyers et charges dus ;
-les intérêts au taux légal
La communication des avis d’imposition 2020 2021 et 2022 sous astreinte de 20,00 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et la condamnation des défendeurs à son paiement;
-le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de Madame [G]
- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de leur chef ;
- la condamnation au paiement de la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
-l'exécution provisoire de droit.
Madame [G] [K] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la CCAPEIX n’a pas été saisie en vertu de l’article 24 de la loi de 1989 qu’il en résulte que la demande de résiliation du bail est irrecevable
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu que le bailleur sollicite la somme de 41 529,82 Euros au titre des loyers et charges impayés .
Attendu que le bailleur verse un décompte pour justifier de la somme réclamée
Attendu que Madame [G] non comparante à l'audience de plaidoirie ne justifie pas de sa libération
Attendu qu'il convient de retenir la somme sollicitée à ce titre c'est à dire la somme de 41 529,82 correspondant aux loyers mai 2023 inclus
Attendu qu’il convient d’ordonner à Madame [G] la communication de avis d’impositions 2020 2021 et 2022 à compter de la signification de la décision
Attendu que la demande d’astreinte sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure ;il doit être condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que l'exécution provisoire au vu de l'ancienneté du litige est de droit
PAR CES MOTIFS:
La juridiction , statuant publiquement , par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit que la demande de prononcé de la résiliation du bail pour défaut de payement des loyers est irrecevable
Condamne Madame [G] à payer au demandeur une somme de 41 529,82 Euros au titre des loyers impayés mai 2023 inclus
Ordonne à Madame [G] la communication de avis d’impositions 2020 2021 et 2022 à compter de la signification de la décision
Rejette la demande d’astreinte sollicitée
Rejette toute autre demande
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette en conséquence la demande sollicitée au titre de l'article 700 du CPC
Condamne le défendeur aux entiers dépens
Dit que l'exécution provisoire est de droit
Le GreffierLe Juge
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