Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02310
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDLU
AFFAIRE :
[N] [C]
C/
ASSOCIATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F19/01468
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI WTAP
Me Laure SERFATI
S.C.P. BTSG SCP BTSG
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [C]
né le 21 Juillet 1972 à KATOWICE (POLOGNE)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuel PIRE de l'AARPI WTAP, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0128 substitué par Me Mylène AROUI, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
ASSOCIATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Laure SERFATI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2348 substitué par Me Capucine BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. BTSG SCP BTSG ès qualité de mandataire liquidateur de la société VU PARIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constitué
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
M. [N] [C] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en qualité de responsable de flotte à effet au 1er février 2016 avec la société VUPARIS, ayant une activité de location de véhicules avec ou sans chauffeur et dont le gérant était M. [G], pour un salaire de base de 1 764 euros brut.
À compter du 1er juin 2016, M. [C] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la société Slayder, dont le gérant était M. [G].
Du 18 novembre 2016 au 31 mai 2017, M. [C] a été nommé gérant de la société Stroy-Bat, en remplacement de M. [G].
Par jugement du 23 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Slayder.
Le 28 février 2017, la société VUPARIS a licencié verbalement M. [C] et lui a remis des documents de fin de contrat.
Le 12 juin 2017, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société VUPARIS à lui payer diverses sommes au titre du solde de tout compte, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour non remise de l'attestation pour Pôle emploi.
Par un jugement réputé contradictoire du 28 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
- dit que le licenciement de M. [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société VUPARIS à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 4 818,07 euros au titre des salaires, du solde de tout compte et de l'indemnité de congés payés ;
* 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise de l'attestation pour Pôle emploi;
* 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société VUPARIS aux dépens.
Sur assignation de M. [C], le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 7 mai 2019, prononcé la liquidation judiciaire de la société VUPARIS et a désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur tierce-opposition de l'AGS CGEA d'Île-de-France Ouest, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a, par jugement du 24 juin 2020 :
- rétracté au profit de cette dernière les dispositions de son jugement du 28 mars 2018 ;
- débouté M. [C] de ses demandes ;
- condamné M. [C] à payer une somme de 895 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre d'amende civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 19 octobre 2020, M. [C] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes du 24 juin 2020.
Aux termes de ses conclusions du 18 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 24 juin 2020 ;
- dire l'AGS mal fondée en sa tierce-opposition ;
- en conséquence, juger que le jugement prud'homal du 28 mars 2018 est pleinement exécutoire ;
- fixer au passif de la société VUPARIS les sommes suivantes auxquelles elle a été condamnée par ce jugement du 28 mars 2018 :
* 4 818,07 euros au titre des salaires, du solde de tout compte et de l'indemnité de congés payés ;
* 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise de l'attestation pour Pôle emploi;
* 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'AGS à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamner l'AGS à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 27 mai 2022, l'AGS CGEA d'Île-de-France Ouest demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 27 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
- dire qu'elle est recevable et bien fondée en sa tierce-opposition au jugement du 28 mars 2018;
- en conséquence dire et juger que le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 28 mars 2018 lui est inopposable et débouter M. [C] de son appel et de toutes ses demandes ;
- condamner M. [C] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur l'amende civile.
La SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VUPARIS, ne s'est pas constituée.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 31 mai 2022.
SUR CE :
Sur le rappel de salaire et les sommes réclamées au titre du solde de tout compte :
Considérant que M. [C] soutient que son contrat de travail avec la société VUPARIS est réel et n'est entaché par aucune fraude ; qu'il réclame en conséquence un rappel de salaire et des sommes au titre du solde de tout compte, lesquels n'ont pas été payés par la société VUPARIS ;
Considérant que l'AGS soutient que le contrat de travail de M. [C] avec la société VUPARIS est fictif et s'inscrit dans le cadre d'une fraude pour obtenir sa garantie puisqu'il a par ailleurs prétendu mensongèrement être concomitamment salarié de la société Slayder et gérant de la société Stroy-Bat, toutes ces sociétés étant gérées par M. [G] ;
Considérant qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ; que la fraude corrompt tout et ne se présume pas ;
Qu'en l'espèce, en premier lieu, il ressort des débats que, alors que M. [C] bénéficie d'un contrat de travail apparent avec la société VUPARIS, l'AGS ne verse aucun élément démontrant que l'intéressé n'a pas exécuté de prestations de travail pour cette société ;
Qu'en second lieu, il ressort des débats et des pièces versées que la fraude invoquée par l'AGS n'est pas démontrée ; qu'en effet, s'agissant du contrat de travail à temps partiel concomitant avec la société Slayder, l'AGS ne démontre en rien un non- respect des règles en matière de cumul d'emploi salarié ; que le fait que M. [G] ait été également gérant de cette société Slayder et que son épouse, Mme [G], ait été vue comme titulaire d'un contrat de travail fictif avec cette société dans une autre instance prud'homale ou bien encore que M. [C] ait rempli un relevé de créances dans le cadre de la liquidation de cette société sans ensuite entamer d'action prud'homale contre le refus de garantie de ces créances par l'AGS n'apportent aucun élément sur une fraude commise par M. [C] dans le cadre de son contrat de travail avec la société VUPARIS ; qu'ensuite, le fait que M. [C] ait été nommé, de manière partiellement concomitante, gérant de la SARL Stroy-Bat à compter du 18 novembre 2016 et jusqu'au 31 mai 2017 en remplacement de M. [G] est insuffisant, en l'absence d'autres éléments, à établir une fraude dans le cadre du contrat de travail avec la société VUPARIS ici en litige ;
Qu'il résulte de ce qui précède, que M. [C] est fondé à réclamer la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société VUPARIS d'une créance de 4 818,07 euros au titre des salaires, du solde de tout compte et de l'indemnité de congés payés, étant précisé que le montant n'est pas contesté ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le caractère fictif du contrat de travail de M. [C] avec la société VUPARIS et l'existence d'une fraude, seuls moyens soulevés par l'AGS pour conclure au débouté de cette créance, ne sont pas établis ;
Que M. [C] donc fondé à réclamer, en conséquence de son licenciement verbal, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société VUPARIS d'une créance à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son age (né en 1972), à sa rémunération mensuelle de base de 1 764 euros brut (étant précisé que M. [C] ne présente aucun calcul sur sa rémunération moyenne mensuelle globale), à l'absence d'élément sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer une somme de 1 000 euros à ce titre, en l'absence de justification d'un plus ample préjudice devant la cour ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour non remise de l'attestation pour Pôle emploi :
Considérant que M. [C] n'établit ni même n'allègue devant la cour avoir subi un quelconque préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de débouter M. [C] de cette demande ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur l'amende civile :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il n'y a pas lieu à prononcer une telle amende ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour 'résistance abusive' formée par M. [C] contre l'AGS :
Considérant que M. [C] ne soulève aucun moyen au soutien de cette demande nouvelle en appel ; qu'il en sera donc débouté ;
Sur la garantie de l'AGS :
Considérant qu'il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'il n'a pas statué sur les dépens ;
Que la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VUPARIS, sera condamnée à payer à M. [C] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; que l'AGS CGEA sera quant à elle condamnée à payer à M. [C] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société VUPARIS la créance de M. [N] [C] aux sommes suivantes :
- 4 818,07 euros au titre des salaires, du solde de tout compte et de l'indemnité de congés payés,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Dit n'y avoir lieu à amende civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VUPARIS, à payer à M. [N] [C] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest à payer à M. [N] [C] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VUPARIS, aux dépens de première instance et d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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