Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03866 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OF4V
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/06473
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1947 à ASSISI (Italie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA Societe Marseillaise de Credit
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion COSTANTINIDES loco Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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Vu le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 15/04/2019 dans l'instance opposant la Société Marseillaise de Crédit à M [O] [B] ;
vu la déclaration d'appel par M. [B] le 5 juin 2019;
vu les conclusions déposées le 9 juin 2022 par M.[B] qui demande de constater son désistement d'instance et d'action et de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Vu les conclusions déposées le 10 juin 2022 par la Société Marseillasie de crédit qui déclare accepter le désistement et demande de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 17 février 2022.
SUR CE
Il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle clôture au jour de l'audience.
Vu les articles 394, 395 et 400 du code de procédure civile
Les parties sont en l'état d'un protocole d'accord transactionnel des 25 avril et 23 mai 2022.
En conséquence, l'appelant se désiste de son appel et l'intimé l'accepte expressément de telle sorte que le désistement est parfait.
Chaque partie conservera ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Révoque l'ordonnance de clôture du 17 février 2022 et prononce la nouvelle clôture à la date du 13/06/2022.
Donne acte à M. [B] de son désistement d'instance et d'action et à la Société Marseillaise de Crédit de son acceptation.
Dit le désistement parfait et en conséquence, constate le déssaisissement de la cour
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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