Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03066
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3YS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ALENCON en date du 15 Octobre 2021 RG n° F19/00016
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [T] [E] [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021008971 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Anne-Sophie VAERNEWYCK, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMEE:
ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES MAJEURS PROTÉGÉS DE L'OR NE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d'ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2023
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 30 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Après accomplissement de missions à durée déterminée (du 13 au 27 avril 2015, du 4 au 7 mai 2015, du 18 mai au 19 septembre 2015, 20 septembre 2015 au 18 mars 2016) Mme [Z] a été embauchée à compter du 21 mars 2016 à durée indéterminée en qualité de déléguée à la protection des majeurs par l'association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne (ci après dénommée l'ATMPO).
Elle a été licenciée pour faute grave le 24 octobre 2018.
Le 4 mars 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon aux fins de contester ce licenciement.
Le 18 mai 2021 les conseillers se sont déclarés en partage de voix et l'affaire a été renvoyée à l'audience présidée par le juge départiteur.
Par jugement du 24 septembre 2021, le juge départiteur d'Alençon statuant seul après avoir pris l'avis des conseillers présents a :
- débouté l'ATMPO de sa demande de délocalisation
- écarté des débats l'attestation de M. [G]
- dit que le licenciement pour faute grave est justifié
- débouté Mme [Z] de ses demandes
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [Z] aux dépens.
Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant écarté des débats l'attestation de M. [G] et l'ayant déboutée de ses demandes .
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 14 décembre 2021 pour l'appelante et du 10 mars 2022 pour l'intimée.
Mme [Z] demande à la cour de :
- réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant écarté des débats l'attestation de M. [G] et l'ayant déboutée de ses demandes
- condamner l'association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne à lui payer les sommes de :
- 7 800,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 230,32 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
- 123,03 euros à titre de congés payés afférents
- 3 900,02 euros à titre d'indemnité de préavis
- 390 euros à titre de congés payés afférents
- 3 412,51 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner à lui remettre sous astreinte un bulletin de salaire et l'attestation pôle emploi.
L'association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- y ajoutant, condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2023.
SUR CE
Mme [Z] a été licenciée dans les termes suivants :
'Le 13 septembre 2018, nous recevons une requête du magistrat, avec un délai de réponse de 15 jours, concernant une alerte de l'assistante sociale en date du 3 septembre 2018 pour le dossier d'un majeur protégé que vous suivez depuis début juin 2016.
Lors de cet entretien qui s'est déroulé en présence de M. [G], nous vous avons indiqué les faits retenus que nous avions à vous reprocher :
- le 30 janvier 2018, un contrat de location de garage a été signé par une personne inconnue du service. Vous nous précisez que vous avez bien écrit 'chef de service' en manuscrit et mis le tampon de l'ATMPO auparavant, avec aucun souvenir sur l'identité du signataire. Ce contrat est envoyé au bailleur en l'état. Avec le non-respect de nos procédures internes de délégation de signatures (les contrats de bail doivent être signés par les chefs de service), nous ne pouvons vous alerter sur la problématique de l'assurance non prise du 30 janvier à octobre 2018, avec des biens mobiliers réceptionnés dans ce garage à la mi-septembre, et un loyer de garage qui court inutilement de janvier à septembre 2018.
- vous prenez rendez-vous pour l'état des lieux sortant du logement de [Localité 5] le mardi 18 septembre 2018. Le vendredi 14 septembre 2018, vous réalisez une requête pour disposer du domicile auprès du juge des tutelles. Le retour de la requête nous revient le 20 septembre 2018. Vous réalisez l'état des lieux le 18 septembre 2018, sans en alerter le juge au préalable pour qu'il nous donne l'autorisation au préalable.'
Nonobstant les termes parfois abscons et imprécis de la lettre de licenciement et les explications plus que succinctes données par l'employeur dans ses écrits de procédure, il est possible, suivant les énonciations du jugement dont celui-ci demande la confirmation et les explications de Mme [Z] dans ses conclusions de circonscrire ainsi les griefs visés dans la lettre de licenciement et ceux qui peuvent être considérés comme établis :
- la lettre de licenciement ne vise à aucun moment le reproche, retenu par le jugement, d'avoir loué de manière concomitante deux logements pas plus qu'elle ne vise des faits afférents aux dossiers [S], [V] et [S] ainsi que l'a exactement énoncé le premier juge de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces griefs
- les faits visés concernent M. [I], majeur protégé pour le compte duquel un bail de garage a été conclu à compter du 30 janvier 2018 dans des conditions de signature reprochées à Mme [Z], ce pour y entreposer les meubles d'un logement situé à [Localité 5] lequel n'a été libéré que le 18 septembre de sorte que du 30 janvier au 18 septembre le garage n'a servi à rien, aucune assurance n'ayant été par ailleurs souscrite pour ce garage et l'état des lieux du logement ayant par ailleurs été effectué le 18 septembre avant même que l'autorisation du juge à cette fin soit obtenue le 20 septembre
- aucune référence n'est faite dans les conclusions de l'ATMPO au bail de garage qui ne figure pas davantage dans la liste des pièces communiquées de sorte que, en l'absence du document litigieux (et des prétendus specimens de signatures des chefs de service) et en l'état des explications de la salariée qui soutient n'avoir jamais signé elle-même ce document, n'avoir pas signé pour le compte du chef de service, avoir remis le document pour signature au chef de service et ignorer les specimens de signatures de chefs de service déposés, aucun manquement aux procédures internes de délégation de signatures n'est avéré
- il n'y a pas lieu d'écarter l'attestation de M. [G] pour le seul motif de sa qualité de président du conseil de prud'hommes outre que la cour n'entend pas se fonder sur son contenu dès lors que le premier grief n'est pas retenu
- la nécessité de location d'un garage pour entreposer les meubles de la personne protégée n'est pas en cause, seule l'étant son caractère inutile entre le 30 janvier et le 18 septembre dès lors que les démarches pour y entreposer les meubles n'étaient pas faites et, sur ce retard, aucune justification pertinente n'est apportée par Mme [Z] (les intempéries de février 2018 ne pouvant les expliquer)
- Mme [Z] reconnaît avoir commis une erreur en pensant que l'assurance était incluse dans le contrat de location, de sorte que d'éventuelles défaillantes de l'encadrement ne l'expliquent pas
- Mme [Z] ne méconnaît pas que l'état des lieux a été réalisé 2 jours avant l'autorisation du juge des tutelles, faisant toutefois observer que le juge des tutelles était informé du suivi du dossier puisqu'il avait auparavant autorisé le mandatement d'une entreprise de nettoyage et ce fait ressort effectivement des pièces mêmes de l'ATMPO, étant encore relevé qu'il résulte des pièces de son dossier que M. [I] était déjà occupant d'un autre logement
Ainsi, sont établis trois manquements relatifs à la location inutile d'un garage pendant plusieurs mois, ce sans assurance et à la signature anticipée d'un état des lieux.
Ce troisième manquement présente un caractère fautif, les deux premiers relèvent en revanche d'une insuffisance professionnelle dans la gestion des dossiers.
L'unique fait fautif commis dans les circonstances susrappelée ne pouvait justifier une mesure de licenciement.
Le licenciement sera donc jugé sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au paiement du salaire pendant la mise à pied, d'indemnités de préavis et de licenciement pour les montants réclamés non contestés à titre subsidiaire et de dommages et intérêts qui seront évalués, en application de l'article L.1235-3 du code du travail à 5 850,03 euros, ce en considération de l'ancienneté, du salaire mensuel (1 950,01 euros) et de l'absence de justification de la situation postérieure au licenciement.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Condamne l'ATMPO à payer à Mme [Z] les sommes de :
- 5 850,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 230,32 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
- 123,03 euros à titre de congés payés afférents
- 3 900,02 euros à titre d'indemnité de préavis
- 390 euros à titre de congés payés afférents
- 3 412,51 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute l'ATMPO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'ATMPO à remettre à Mme [Z], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par l'ATMPO à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [Z] dans la limite de trois mois d'indemnités.
Condamne l'ATMPO aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E.GOULARD L. DELAHAYE
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