Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 FÉVRIER 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/00698 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PN2I
Appel contre une décision rendue le 25 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5].
APPELANT :
M. [C] [J]
né le 24 Avril 1952 à RAS EL AIN - MAROC
Actuellement hospitalisé au [Adresse 4]
Non comparant, représenté par Maître Ameur CHERIF, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
AUTRE PARTIE :
[M] [J] en qualité de tierce demanderesse à la mesure a été régulièrement avisée. A l'audience, elle est non comparante, non représentée.
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 01 Février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Charlotte COMBAL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 17 janvier 2024, le directeur du centre psychothérapique de l'Ain a prononcé, sur le fondement des articles L.3212-1-II 1° et L. 3212-3 du code de la santé publique, l'admission de M. [C] [J], né le 24 avril 1952, en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement sur demande d'un tiers, pour une période d'observation de 72 heures, sur la base de deux certificats médicaux en date du 17 janvier 2024, l'un établi par le Docteur [Z] [K], psychiatre au centre hospitalier Métropole Savoie, l'autre par le Docteur [W] [G], exerçant également au sein de cet établissement.
Un certificat des 24 heures a été établi par le Docteur [A] [V] le 18 janvier 2024.
Un certificat des 72 heures a été rédigé par le Docteur [T] [S] le 20 janvier 2024.
Par décision du 20 janvier 2024, le directeur du centre psychothérapique de l'Ain a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète pour une durée maximale d'un mois.
Par requête reçue le 22 janvier 2024, le directeur du centre psychothérapique de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Dans la perspective de la comparution devant ce magistrat, un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [L] [Y] le 24 janvier 2024, conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Suivant ordonnance du 25 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de M. [C] [J].
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 26 janvier 2024, M. [C] [J] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir qu'il ne comprend pas pourquoi il est enfermé alors qu'il prend son traitement.
Un certificat de situation avant audience a été établi le 31 janvier 2024 par le Docteur [F] [R] mentionnant que M. [C] [J] renonce à l'appel et ne souhaite pas venir à la cour le 1erfévrier 2024.
Le ministère public, par conclusions écrites du 1er février 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la procédure étant selon lui régulière et fondée eu égard à l'état de santé psychique de M. [C] [J], les différents avis médicaux circonstanciés relevant une humeur instable, un vécu délirant et de persécution, ainsi qu'une absence de conscience des troubles.
Par courrier du 1er février 2024 signé de sa main et régulièrement transmis aux parties, [C] [J] a confirmé le fait qu'il renonce à se rendre à la cour d'appel ce jour, sans cependant préciser en parallèle qu'il ne souhaite pas maintenir son recours.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 1er février 2024 à 13 heures 30.
M. [J] n'a pas comparu, mais a été représenté par son avocat.
Maître Ameur Chérif, conseil de M. [C] [J], entendu en ses observations, indique s'être entretenu avec ce dernier avant l'audience et qu'à cette occasion, celui-ci lui a confirmé qu'il souhaitait se désister de son appel.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision ayant été notifiée le 25 janvier 2024 à M. [C] [J], son recours motivé, reçu au greffe le 26 janvier 2024, doit être déclarée recevable en application de l'article R.3211-18 du code de la santé publique.
M. [C] [J] ayant toutefois expressément confirmé à son conseil qu'il se désistait de son appel, le conseiller délégué ne peut que constater son dessaisissement.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le dessaisissement du conseiller délégué, du fait du désistement d'appel de M. [C] [J],
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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