Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04624 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXQS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/01522
APPELANTE
S.A. MANDAR prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36
INTIME
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [H] a été engagé par la société Halles Orly Sud, aux droits de laquelle vient la société Mandar, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 juin 2002, en qualité d'acheteur.
La société Mandar exerce une activité de commerce de fruits et légumes pour le compte de clients appartenant au secteur de la restauration, de la grande distribution et du e-commerce.
En mai 2014, le salarié est devenu Directeur des achats sur le site du Marché d'Intérêt National de [Localité 7], sans qu'un avenant au contrat de travail ne soit formalisé.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, le salarié percevait une rémunération moyenne mensuelle de 5 368,74 euros (sur les trois derniers mois travaillés).
Le 11 janvier 2017, l'employeur a proposé à M. [I] [H] un avenant au contrat de travail qu'il a refusé.
Du 13 au 27 janvier 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 20 février 2017, M. [I] [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 mars suivant. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 1er mars 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et défaut de contrepartie obligatoire en repos. Il demandait, également, l'annulation de l'avertissement prononcé le 3 février 2017 et des dommages-intérêts pour avertissement injustifié ainsi que des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Le 13 mars 2017, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
"Après réflexion, nous vous confirmons par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants.
En effet, alors même que vous étiez en arrêt de travail entre le 13 janvier 2017 et le 27 janvier 2017, vous vous êtes connecté depuis l'extérieur sur votre poste professionnel situé au siège de notre société sis [Adresse 2] et ce à deux reprises :
- Le 17 janvier 2017 de 23h23 à 00h31
- Le 18 janvier 2017 de 21h02 à 23h39
Il ressort de notre analyse qu'après avoir « lancé » l'application « Microsoft Outlook » depuis un poste informatique n'appartenant pas à notre entreprise, vous avez effectué de très nombreux transferts de courriels depuis votre adresse professionnelle mise à votre disposition dans le cadre de votre prestation de travail vers une adresse personnelle ' [Courriel 6].
En outre, il est observé que les courriels transférés depuis votre messagerie professionnelle vers la messagerie [Courriel 6]. et ce en dehors de toute exécution de votre prestation de travail comportaient des fichiers revêtant un caractère hautement confidentiel.
A ce titre nous notons notamment le transfert des documents suivants :
D'évidence, les informations et données que vous avez sciemment détournées à votre profit, sans la moindre autorisation et ce en dehors de toute activité professionnelle, sont particulièrement stratégiques pour notre entreprise.
Eu égard à votre fonction vous ne pouviez ignorer cette réalité.
Bien plus, vous n'êtes pas sans savoir que notre société a mis au point en exclusivité notamment une solution globale aux fins de répondre aux besoins de clients spécialisés dans le secteur du e-commerce.
Cette démarche s'inscrit au travers de l'élaboration d'un véritable process industriel (filière d'approvisionnement, outil industriel et mécanisé) associée à une démarche marketing et commerciale singulière (segmentation de fruits & légumes E-commerce, documentation, tarification')
Vous n'ignorez pas que dans le cadre de nos accords commerciaux, nous nous sommes fermement engagé à assurer auprès de nos partenaires la plus grande confidentialité.
Or, force est de constater qu'en agissant ainsi, vous avez sciemment violé vos obligations de confidentialité et de discrétion générale insérée aussi bien en son temps dans votre contrat de travail que dans notre règlement intérieur.
Inutile de vous préciser que votre comportement dans cette affaire est de nature à engager notre responsabilité auprès de nos clients.
Plus grave encore, je constate que vos graves agissements interviennent au mépris d'un engagement de confidentialité pourtant renouvelé dès le 26 mai 2016.
Ai-je besoin de vous rappeler qu'en raison de la nature de votre emploi, vous donnant une parfaite connaissance de la stratégie d'ensemble de notre entreprise, aucune information confidentielle ne pouvait être copiée, reproduite ou encore dupliquée totalement ou partiellement sans une autorisation préalable de la Direction.
Or, manifestement il appert que vous avez sciemment omis de vous conformer à vos obligations les plus élémentaires et que votre comportement porte incontestablement et directement atteinte aux intérêts légitimes de notre entreprise, qui plus est dans un contexte hautement concurrentiel, ce dont vous ne pouviez ignorer.
Dans ces conditions, compte tenu de ce qui précède, nous n'avons pas d'autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave".
Le 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a renvoyé l'affaire devant la formation de départage
Le 1er avril 2021, le juge départiteur statuant seul a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [H] au 13 mars 2017
- dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- fixé le salaire de référence à 5 694,70 euros
- condamné la société Mandar à verser à M. [I] [H] les sommes suivantes :
* 9 961,70 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires
* 996,17 euros brut au titre des congés payés afférents
* 6 345,13 euros net à titre d'indemnité pour défaut de contrepartie obligatoire
* 1 726,62 euros brut à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire
* 172,66 euros brut au titre des congés payés afférents
* 11389,40 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1 113,89 euros au titre des congés payés afférents
* 18 223,04 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 68 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que les créances salariales portant intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 6 mars 2017, tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts
- condamné la société Mandar à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. [I] [H] entre le jour du licenciement et le prononcé du jugement dans la limite de trois mois
- rappelé qu'une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris au Pôle emploi
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail s'agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire.
Par déclaration du 18 mai 2021, la société Mandar a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 août 2021, aux termes desquelles la société Mandar demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement du 1er avril 2021 du conseil de prud'hommes de Paris (17/01522) en ce qu'il a :
"- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [H] au 13 mars 2017
- dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- fixé le salaire de référence à 5 694,70 euros
- condamné la société Mandar à verser à M. [I] [H] les sommes suivantes :
* 9 961,70 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires
* 996,17 euros brut au titre des congés payés afférents
* 6 345,13 euros net à titre d'indemnité pour défaut de contrepartie obligatoire
* 1 726,62 euros brut à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire
* 172,66 euros brut au titre des congés payés afférents
* 11389,40 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1 113,89 euros au titre des congés payés afférents
* 18 223,04 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 68 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que les créances salariales portant intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 6 mars 2017, tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts
- condamné la société Mandar à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. [I] [H] entre le jour du licenciement et le prononcé du jugement dans la limite de trois mois"
Statuant à nouveau,
- débouter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [I] [H]
- juger que le licenciement pour faute de M. [I] [H] est justifié
En tout état de cause,
- condamner M. [I] [H] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 octobre 2021, aux termes desquelles M. [I] [H] demande à la cour d'appel de :
1/ Sur l'exécution du contrat de travail de Monsieur [H] :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris qui a condamné la société Mandar à verser à Monsieur [H] un rappel d'heures supplémentaire et une indemnité pour défaut de contrepartie obligatoire en repos
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris sur le quantum des
condamnations
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté
Monsieur [H] de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur et en annulation de l'avertissement et dommages et intérêts
Par conséquent,
1.1 condamner la société Mandar à payer à Monsieur [H] :
- au titre des heures supplémentaires réalisées de 2014 à 2016 : 39 727,21 euros
- au titre des congés payés y afférents : 3 972,72 euros
- à titre d'indemnité pour défaut de contrepartie obligatoire en repos : 26 804,26 euros
- à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 35 864,52 euros
1.2 fixer le salaire de référence de Monsieur [H] à la somme de 5 977,42 euros bruts mensuels
1.3 constater le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité/résultat
- condamner, en conséquence, la société Mandar à payer à Monsieur [H] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts
1.4 annuler l'avertissement du 3 février 2017
- condamner, en conséquence, la société Mandar à payer à Monsieur [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié
2/ Sur la rupture du contrat de travail de Monsieur [H]
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [H]
A titre subsidiaire,
- dire le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] sans cause réelle et sérieuse
- infirmant sur le quantum et statuant à nouveau
- condamner la société Mandar à payer à Monsieur [H] les sommes de :
2.1 rappel de salaire mise à pied conservatoire : 2 014,11 euros
- congés payés y afférents : 201,41 euros
2.2 indemnité compensatrice de préavis : 17 932,26 euros
- congés payés y afférents : 1 793,22 euros
2.3 indemnité de licenciement : 29 887,10 euros
2.4 indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 144 276,24 euros
3/ condamner la société Mandar à payer à Monsieur [H] les sommes de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, outre les sommes allouées à ce titre par les premiers juges
4/ condamner la société Mandar au paiement des intérêts au taux légal depuis la date d'introduction de la demande en justice, avec capitalisation annuelle en application de l'article 1343-2 du code civil
5/ condamner la société Mandar aux entiers dépens qui comprendront ceux éventuels d'exécution.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l'avertissement notifié le 3 février 2017
Selon l'article L.1331-1 du code du travail : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »
Le salarié intimé demande l'annulation de la mesure d'avertissement qu'il prétend avoir reçue de la part de l'employeur, le 3 février 2017, sous la forme d'un mail ainsi libellé :
« Je ne te cache pas être particulièrement préoccupé lorsque j'apprends, alors même que tu es en congé de maladie, des connections à distance depuis ton domicile le 17 janvier 2017 de 23 h à 0h31 et le 18 janvier 2017 de 21h à 23h39 !!!!! Plus inquiétant, j'observe que tu t'es connecté sur ta messagerie personnelle pour transférer de très nombreux mails comportant des données confidentielles appartenant à notre entreprise (mercuriale, tarifs, promos, encours des fournisseurs') vers ta messagerie personnelle.
Au-delà de te rappeler au simple respect de tes obligations en matière de confidentialité et de discrétion, il me paraît plus que légitime, eu égard à l'extrême confidentialité des documents que tu as récupérés pour ton compte personnel de recevoir, sans délai, toutes les explications
utiles. ».
Il sollicite, en outre, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié.
Cependant, la cour constate, comme le premier juge, que tant la forme utilisée par l'employeur, à savoir un courriel, que le contenu du message adressé au salarié, en l'espèce un rappel à ses obligations de confidentialité et de discrétion, permettent d'exclure qu'il s'agisse d'une sanction disciplinaire. D'ailleurs, la fin du message, qui évoque une demande d'explication auprès du salarié, suffit à établir, qu'à ce stade, la religion de l'employeur sur une éventuelle faute du salarié n'était pas faite.
Le jugement déféré sera, donc confirmé, en ce qu'il a débouté M. [I] [H] de ses demandes de ce chef.
2/ Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci.
Le salarié explique que, lorsqu'il a été nommé Directeur des achats en mai 2014, sans avenant à son contrat de travail, de nouvelles tâches sont venues se greffer à celles qui lui avaient été initialement confiées ce qui a entraîné une augmentation de son temps de travail. Il affirme qu'il s'est ainsi vu contraint d'effectuer les horaires suivants :
- du lundi au vendredi de 5 heures à 13 heures 30 sans interruption, soit 8 heures 30 quotidiennes, avec des reprises d'activité à domicile, notamment pour son travail sur les tarifs et les marges
- un samedi sur trois, de 3 heures à 12 heures 30, avec une interruption de 30 minutes pour un petit déjeuner.
Il ajoute que ces amplitudes de travail, qui atteignaient près de 200 heures mensuelles, ont engendré des dépassements de la durée contractuelle du travail à hauteur de :
- 452,50 heures en 2014
- 541 heures en 2015
- 471 heures en 2016.
Au soutien de ses allégations, le salarié verse aux débats des relevés d'heures de son activité (pièces 4, 4bis et 4 ter) ainsi que des courriels et documents horodatés attestant des heures où il exerçait son activité (pièce 15). Il produit, également, une attestation d'une télévendeuse qui souligne l'extrême disponibilité du salarié à toute heure de la journée (pièce 25).
En conséquence, M. [I] [H] revendique une somme de 39 727,21 euros-au titre des heures supplémentaires, outre 3 972 au titre des congés payés afférents. Il réclame, aussi, une somme de
26 804,26 euros à titre d'indemnité pour défaut de contrepartie obligatoire en repos.
L'employeur répond que le salarié ne rapporte pas la preuve des heures effectuées puisqu'il se contente de verser aux débats des documents établis unilatéralement. Il ajoute que pour les années 2015 et 2016, M. [I] [H] ne s'est jamais plaint d'effectuer des heures supplémentaires non- rémunérées. Enfin, la société appelante rappelle, qu'alors que la durée mensuelle de travail était fixée à 167,67 heures par mois, elle n'a jamais demandé au salarié de réaliser des heures supplémentaires.
Mais, la cour retient que la société appelante, qui critique les pièces produites par l'intimé, s'abstient, pour sa part,de verser aux débats des éléments permettant d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectué par le salarié. En cet état, il sera considéré que la société Mandar ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a arbitré, par des motifs adoptés par la cour, les sommes allouées à M. [I] [H] à 9 961,70 euros, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 996,17 euros au titre des congés payés afférents et 6 345,13 euros à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos, mais en brut et non en net.
3/ Sur le travail dissimulé
En l'espèce, il n'est pas démontré que l'employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d'heures supplémentaires non rémunérées.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [I] [H] de sa demande de ce chef.
4/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité
M. [I] [H] signale, qu'outre le fait que les heures supplémentaires accomplies ne lui étaient pas rémunérées, la charge de travail trop importante qu'il subissait a entraîné une dégradation de son état de santé qui l'a contraint, à compter du mois d'octobre 2016, à faire l'objet d'un suivi médical (pièce 5).
Lorsqu'il s'est ouvert auprès de sa hiérarchie de ces difficultés, plutôt que de lui adjoindre un collaborateur, la société appelante, lui a proposé, le 11 janvier 2017, de le rétrograder au poste "d'acheteur-sourceur" avec une diminution de sa rémunération globale et la suppression de l'ensemble de ses primes (pièce 6). Sans attendre son acquiescement à cette proposition, l'employeur a, en outre, immédiatement nommé un salarié appartenant à une autre société du groupe, M. [J] [G], en qualité de Directeur des Achats. L'intimé précise que la brutalité de cette annonce, "après des mois de fragilisation et de travail excessif" a entraîné un burn-out et son placement en arrêt de travail entre le 13 janvier et le 27 janvier 2017. Le 23 janvier 2017, son conseil a écrit à l'appelante pour essayer de trouver une solution amiable, sans obtenir de réponse.
Après sa reprise d'activité, M. [I] [H] affirme avoir été victime de pressions et de tentatives de de déstabilisation, notamment à travers le courriel qui lui a été adressé le 3 février 2017 et qui a été cité au point 1.
Le salarié ajoute, enfin, qu'à la date de sa saisine du conseil de prud'hommes, soit le 1er mars 2017, il n'avait pas reçu sa prime semestrielle de 2 000 euros, au titre de l'accomplissement de son travail sur les marges et tarifs et sa prime trimestrielle de 2 400 euros de Directeur des Achats, alors que ces deux bonus lui étaient habituellement versés en janvier. Ce n'est qu'en cours de procédure que l'employeur a régularisé cette situation, avec retard.
L'employeur objecte que le salarié ne peut valablement arguer qu'il a été victime d'une rétrogradation puisque, à défaut d'avoir signé l'avenant lui proposant un poste d'acheteur-sourceur, il a continué à exercer les mêmes fonctions sans modification de son statut, ni de sa rémunération
Cependant, comme l'a fort justement analysé le premier juge, dont la cour adopte la motivation : "le poste d'acheteur sourceur proposé au salarié en janvier 2017 à la faveur d'une réorganisation de l'entreprise exposée dans le projet d'avenant constituait bien un déclassement par rapport à la fonction de Directeur des achats confiée depuis mai 2014 à Monsieur [I] [H], même si ce changement d'affectation ne se traduisait par la suppression de ses primes intégrées dans sa rémunération fixe. Si cette rétrogradation n'a effectivement pas eu lieu en raison du refus du salarié, il est constant qu'un Directeur des achats a été nommé alors que Monsieur [I] [H] était toujours en fonction. Or, il ressort aussi bien, tant du projet d'avenant que des explications fournies par la société dans ses écritures que la création de ce poste impliquait bien la suppression du poste occupé par Monsieur [I] [H] (...) Monsieur [H] a, par ailleurs, fait valoir à l'audience que son ancien poste de Directeur des achats au niveau de la société Mandar avait bien été supprimé à la suite de son départ, sans être contredit par la société sur ce point".
Il s'en déduit que plutôt que de prendre en compte les doléances du salarié sur sa charge de travail et le retentissement qu'elle entraînait sur son état de santé, la société appelante lui a proposé une rétrogradation et, sans même attendre son accord, a transféré une grande partie des responsabilités qu'il occupait depuis trois ans à un autre salarié.
Ces agissement sont constitutifs d'un manquement à l'obligation de sécurité du salarié qui a causé un préjudice qui sera réparé à hauteur de 3 000 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
5/ Sur la demande de résiliation judiciaire
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient à M. [I] [H] d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs si, ayant engagé l'instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l'employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.
Le transfert à un autre salarié d'une grande partie des responsabilités occupées depuis trois ans par M. [I] [H], alors même qu'il n'avait pas signé l'avenant à son contrat de travail entérinant la modification de son emploi, de même que le défaut de rémunération des heures supplémentaires accomplies et l'absence de prise en compte par l'employeur de sa charge de travail sont des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à effet au 13 mars 2017. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [I] [H] qui, à la date licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à une indemnité qui ne saurait être inférieure au salaire brut perçu au cours des six dernier mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 46 ans, de son ancienneté de plus de 14 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée outre le complément lié aux heures supplémentaires accomplies en 2016, c'est à juste titre que le premier juge a évalué à 68 000 euros l'indemnité devant être versée au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec cette réserve que cette condamnation sera prononcée en brut et non en net.
Le jugement sera, également, confirmé en ce qu'il a alloué à l'intimé les sommes suivantes :
- 1 726,62 euros brut à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire
- 172,66 euros brut au titre des congés payés afférents
- 11389,40 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 113,89 euros au titre des congés payés afférents
- 18 223,04 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement mais en brut en non en net.
6/ Sur les autres demandes
La créance de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La société Mandar supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [I] [H] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour confirme le jugement entrepris sauf :
- en ce qu'il a débouté M. [I] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- à dire que les condamnations suivantes :
* 6 345,13 euros titre d'indemnité pour défaut de contrepartie obligatoire
* 18 223,04 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 68 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
doivent être comprises en brut et non en net,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Mandar à payer à M. [I] [H] les sommes suivantes :
* 3 000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rappelle que les créances fixées par cette décision sont exprimées en brut,
Dit que la créance de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Mandar aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE