Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2023
(n° 157, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00160 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLVW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00899
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Avril 2023
Décision répute contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [D] [M], [K] [E] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 23/12/1993 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Sud Francilien
comparant en personne, assisté de Me Benoît DENIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
[Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par jugement du 24 novembre 2021 , le tribunal correctionnel d' Evry a déclaré M [D] [E] irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment de la commission des faits de harcèlements commis entre le 4 février 2020 et le 13 octobre 2021.
Par ordonnance distincte du même jour , la présidente de cette juridiction a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M [D] [E] . Suivant lettre du 06 janvier 2022 de la préfecture de l' Essonne , il a été admis au sein du Centre Hospitalier Sud Francilien de [Localité 4] . Après échec du programme de soins mis en place sur arrêté préfectoral du 28 mars 2022, le patient a fait l'objet d'un arrêté de réintégration le 23 mars 2023. La mesure s'est poursuivie sous forme d'hospitalisation complète jusqu'à ce jour au sein du Centre Hospitalier Sud Francilien de [Localité 4].
Par requête du 24 mars 2023, M. le préfet de l' Essonne a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention d' Evry.
Par ordonnance du 30 mars 202 , le juge des libertés et de la détention d' Evry a ordonné la poursuite de la mesure.
Par courrier du 31 mars 2023 adressé au juge des libertés et de la détention transmis par l'établissement le 31 mars 2023 et enregistré au greffe de la cour le même jour, M [D] [E] a demandé la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 avril 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique
La juridiction a soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel.
M [D] [E] a été entendu.
Le conseil de M [D] [E] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure au motif que le patient accepte les soins lesquels peuvent se poursuivre dans un cadre ambulatoire, .
Le ministère public demande oralement que l'appel soit déclaré recevable et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, compte-tenu du certificat médical de situation.
M [D] [E] a eu la parole en dernier.
Le directeur du Centre Hospitalier Sud Francilien de [Localité 4] et M Le préfet de l' Essonne n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS,
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour.
M [D] [E] a rédigé un courrier daté du 31 mars 2023 à l'attention du juge des libertés et de la détention pour demander sa remise en liberté , transmis au greffe de la cour d'appel de Paris par l'établissement.
Dès lors que ce recours n'a pas saisi de façon explicite la cour d'appel d'une demande d'infirmation de l'ordonnance du premier juge du 30 mars 2023, l'appel transmis par l'intermédiaire de l'établissement est irrecevable, au visa des dispositions précitées, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour dans le délai d'appel .
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel irrecevable ,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 11 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 11 avril 2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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