Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me COUDERT
Me BASSALERT
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/14055
N° Portalis 352J-W-B7J-DBK2E
N° MINUTE : 2
Requête du :
21 Novembre 2025
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. ARAVAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1224
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire BASSALERT de la SELARL SCHERMANN MASSELIN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0142, et Maître François-Dominique WOJAS de ADWIZ AVOCATS, avocats au barreau de Bordeaux, avocats plaidant, vestiaire #P0472
Décision du 08 Janvier 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/14055 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBK2E
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
COMPOSITION POUR LA RECTIFICATION DU JUGEMENT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
Le 08 janvier 2026, le présent jugement est mis à disposition.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ARAVAL a présenté le 21 novembre 2025 une requête en omission de statuer.
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, " la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ".
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Décision du 08 Janvier 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/14055 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBK2E
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le fait que le tribunal n'a pas statué sur la demande de la SCI ARAVAL de déclarer la BNP PARIBAS irrecevable en ses demandes reconventionnelles
Le tribunal ayant condamné la SCI ARAVAL à payer à la BNP PARIBAS la somme de 471.940,48 euros telle qu'arrêtée au 15 septembre 2023 outre les intérêts au taux contractuel de 3,98% en remboursement des sommes dues au titre du prêt notarié du 25 juin 2012, le tribunal a accueilli les demandes reconventionnelles de la BNP PARIBAS à ce titre qui sont donc recevables.
Le tribunal a en revanche débouté la BNP PARIBAS de sa demande de fixation d'une astreinte à hauteur de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier et moral.
La demande d'irrecevabilité a donc été écartée.
2. Sur la pièce n°3 produite par la BNP PARIBAS et dont il est demandé à ce qu'elle soit écartée
L'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques dispose que " Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable. "
Au cas présent, le tribunal a retenu pour fixer la date à laquelle la déchéance du terme a été prononcée par la banque, le courrier produit par la BNP PARIBAS en date du 3 octobre 2019 (pièce BNP PARIBAS n° 3).
En effet, en plus d'être lisible, ce courrier est produit avec le bordereau d'envoi par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce dernier élément constitue la preuve de ce que ce courrier a été envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le courrier produit par la SCI ARAVAL en date du 6 décembre 2017 ne présente pas cette caractéristique. La SCI ARAVAL soutient dans ses écritures que la date qui doit être retenue pour la déchéance du terme doit être le 6 décembre 2017 sans que cet élément de preuve ne puisse être retenu par le tribunal, faute de production à l'appui de cette pièce du bordereau d'envoi par courrier recommandé avec accusé de réception prouvant l'envoi par ce procédé.
Faute d'élément de preuve de l'envoi par courrier recommandé avec accusé de réception du courrier du 6 décembre 2017, le tribunal a retenu la date du 3 octobre 2019 comme date de prononcé de la déchéance du terme, sans qu'il ne soit justifié d'écarter cette pièce des débats.
3. Sur l'exécution provisoire
La décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire dès la signification du jugement aux parties, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Il n'est pas relevé en l'espèce que l'exécution provisoire serait incompatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe,
DIT n'y avoir lieu à réparation d'une omission de statuer ;
CONDAMNE la SCI ARAVAL aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 08 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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