Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 20/05449 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFRL
[C]
C/
URSSAF [Localité 3]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 10 Septembre 2020
RG : 19/00118
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANT :
M. [F] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Vincent CASTELLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 10 septembre 2020 (n° RG 19/00118), le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [F] [C] ;
- déclaré cette opposition mal fondée ;
- validé la contrainte (décernée le 19 avril 2019 et) signifiée le 7 mai 2019 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 6 852 euros (au titre des cotisations et majorations dues pour les 3e et 4e trimestres 2018) ;
- condamné M. [C] à verser à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Par lettres recommandées envoyées les 6 et 12 octobre 2020, M. [C] (le cotisant) a relevé appel, puis appel rectificatif, de cette décision.
A l'audience, le conseil du cotisant a indiqué s'en tenir exclusivement à ses observations orales.
Il précise que le cotisant demande la nullité de la contrainte et de la mise en demeure préalable, le versement par l'URSSAF de la somme de 200 euros à titre dommages-intérêts, le rejet des demandes de l'URSSAF et sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la mise en demeure préalable ne vise pas le motif pour lequel elle a été délivrée, que le numéro de mise en demeure, qui doit être celui du numéro de la lettre recommandée qui a été utilisée pour l'envoyer, ne figure pas dans la contrainte, qui vise un numéro interne à l'URSSAF. Il ajoute que la date de la mise en demeure préalable adressée par l'URSSAF qui figure sur la contrainte ne correspond pas à celle de la mise en demeure qui a été préalablement adressée et que, si des régularisations pour une année sont demandées, il n'est pas précisé l'année de référence qui a été prise en compte par l'URSSAF.
Dans ses conclusions n° 2 déposées le 21 novembre 2022, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF [Localité 3] (l'URSSAF) demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par le cotisant ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter le cotisant de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner le cotisant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
A l'audience, le conseil de l'URSSAF a indiqué s'en rapporter à ses écritures en ce qui concerne la régularité des actes de recouvrement et ses demandes et sollicite en outre le rejet de la demande de dommages-intérêts du cotisant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que le cotisant soulève uniquement des moyens de droit et de fait relatifs à la régularité de la contrainte et de la mise en demeure préalable.
Il sera ainsi constaté que le litige porte sur la contrainte décernée le 19 avril 2019, d'un montant de 13 239 euros, signifiée le 7 mai 2019, ayant fait suite à une mise en demeure qui, telle que produite par l'URSSAF, est datée du 4 décembre 2018.
Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte
La cour rappelle que, selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Toutefois, la contrainte peut faire référence à la mise en demeure pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Il appartient outre à l'intéressé qui conteste la contrainte de rapporter la preuve du caractère indu de la somme qui lui était réclamée.
* Le cotisant considère que la contrainte ne fait référence utile à aucune mise en demeure puisqu'elle mentionne le numéro attribué en interne par l'URSSAF à la mise en demeure et non celui de la lettre recommandée utilisée pour les adresser.
Toutefois, aucun texte ne prévoit que la désignation de la mise en demeure dans la contrainte doit résulter de l'identification du numéro de bordereau de lettre recommandée utilisé par l'organisme de recouvrement pour envoyer la mise en demeure.
Il importe seulement, afin que soit respecté sur ce point l'obligation d'information incombant à l'organisme de recouvrement qui résulte des textes susvisés, que le cotisant soit en mesure d'identifier la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, ce qui peut suffisamment résulter de la désignation de la mise en demeure en fonction du numéro de dossier attribué par l'organisme de recouvrement.
Or, en l'espèce, la contrainte vise la mise en demeure, dont le numéro est indiqué (008337885) et qui correspond à celui qui figure, comme n° de dossier, sur la mise en demeure préalable qui a été adressée au cotisant par l'URSSAF et que celle-ci produit.
Ce moyen ne peut dès lors être accueilli et le grief d'irrégularité de ce chef sera rejeté.
* Le cotisant soulève également l'irrégularité de la contrainte, en ce qu'elle fait référence à une mise en demeure dont la date est différente de celle produite par l'URSSAF.
Il doit être en effet constaté que la contrainte se réfère à une mise en demeure du 3 décembre 2018, tandis que l'URSSAF produit une mise en demeure antérieure datée du 4 décembre 2018.
Toutefois, la contrainte indique les périodes pour lesquelles la mise en demeure qu'elle vise a été délivrée, soit les 3e et 4e trimestres 2018, ainsi que son montant (12 239 euros), outre le numéro de dossier de cette mise en demeure. Ces mentions correspondent à celles que comporte la mise en demeure produite par l'URSSAF.
Par ailleurs, la mise en demeure mentionne avoir été établie par la caisse du régime social des indépendants et l'URSSAF, et la contrainte, par la caisse l'URSSAF au titre de la « Sécurité sociale des indépendants ». La mise en demeure et la contrainte indiquent en outre le numéro d'identifiant du cotisant. Dès lors, le cotisant était informé de la cause de la mise en demeure et de la contrainte, qui résultaient d'une créance de cotisations et contributions sociales concernant sa qualité de travailleur indépendant.
Le cotisant a été dès lors suffisamment informé de la cause des actes de recouvrement.
La mise en demeure indique en outre la nature de chacune des cotisations, contributions et majorations de retard dont le paiement est réclamé, avec leurs montants correspondants ainsi que la période auxquelles ils se rapportent.
Le cotisant a dès lors été suffisamment informé de la nature et de l'étendue de l'obligation.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que, peu important l'erreur purement matérielle affectant la date des mises en demeure visées par la contrainte, le cotisant était en mesure, par la consultation de la contrainte, qui faisait référence à la mise en demeure qu'il avait antérieurement reçue et qu'il était en outre clairement en mesure d'identifier, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Le grief d'irrégularité invoqué par le cotisant sera écarté.
* Le cotisant soutient encore que la mise en demeure adressée est irrégulière pour ne pas mentionner le motif pour lequel elle a été établie.
Toutefois, une telle exigence ne résulte pas des textes susvisés, dès lors que le cotisant, comme cela a été relevé, a été informé de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations.
Au demeurant, le motif revendiqué par le cotisant consisterait dans l'indication de ce que, soit, il aurait insuffisamment versé, soit, il n'aurait versé aucune cotisation pour la période considérée. Or, si une telle indication ne figure pas explicitement dans la mise en demeure litigieuse, elle en résulte implicitement puisque que ce document ne comporte aucune mention, comme le permettrait sa présentation, de versements effectués par le cotisant au titre des cotisations litigieuses, de sorte qu'elle concernait manifestement une absence totale de versement.
Le grief d'irrégularité invoqué par le cotisant sera écarté.
* le cotisant soutient en outre que la mise en demeure vise des régularisations sans préciser la période de référence et seraient de ce fait irrégulières.
Cependant, il résulte des textes susvisés que l'organisme de recouvrement n'est pas tenu d'indiquer le détail du calcul des cotisations qu'il réclame dans la mise en demeure ou la contrainte.
Ainsi, dans la mesure où les actes litigieux permettaient au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, l'irrégularité que le cotisant invoque, tirée de ce que l'URSSAF n'aurait pas mentionné les années de référence se rapportant aux régularisations auxquelles elle a procédé, n'est pas fondée.
Dès lors, la contrainte dont le montant réclamé est ramené par l'URSSAF à la somme de 6 852 euros compte tenu de l'ajustement des cotisations provisionnelles 2018 sur le revenu 2017 communiqué par la DGFIP, suivant le calcul détaillé dans ses écritures à l'encontre duquel le cotisant n'apporte aucune critique utile, sera validée pour cette somme et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La demande en versement de dommages-intérêts présentée par le cotisant, qui ne démontre ni la faute, ni le préjudice, au titre duquel elle serait fondée, doit être rejetée.
Le cotisant, qui perd en son appel, supportera les dépens de l'instance.
Au vu de l'équité, il y a lieu de le condamner à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes indemnitaires de M. [F] [C] ;
CONDAMNE M. [F] [C] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande à ce titre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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