Texte intégral
TP/DD
Numéro 24/480
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/02/2024
Dossier : N° RG 22/01238 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IGG6
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[B] [R],
Syndicat CFDT DES SERVICES DU PAYS BASQUE
C/
S.A.R.L. [K]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Novembre 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [B] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Syndicat CFDT DES SERVICES DU PAYS BASQUE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentées par Maître DIAS loco Maître ETCHEGARAY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [K]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître TARTAS loco Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 07 AVRIL 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00303
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [V] épouse [R] a été embauchée, à compter du 20 décembre 2017 par la SARL [K], pour travailler à temps complet en qualité de vendeuse.
Le 26 août 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail, renouvelé jusqu'à la cessation des relations contractuelles.
En octobre 2019, Mme [R] a sollicité le paiement d'heures supplémentaires.
Par lettre datée du 17 janvier 2020, Mme [R] a remis sa démission à compter du 19 janvier 2020.
Le 19 août 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale au fond afin qu'il soit jugé que la rupture de son contrat de travail s'analyse en une prise d'acte de la rupture de ce contrat aux torts exclusifs de l'employeur, entraînant les conséquences d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement de différentes sommes subséquentes.
Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a :
- Donné acte au syndicat CFDT des services du Pays Basque de son intervention et de sa recevabilité.
- Condamné la SARL [K] à payer à Mme [B] [R] les sommes de :
* 1.762,74 euros au titre des heures supplémentaires accomplies pendant la période de la relation de travail et non réglées. pour la période allant du mois de décembre 2017 au mois d'août 2019,
* 176.27 euros au titre des congés payés y afférents,
- Dit que en l'absence de harcèlement moral, la rupture du contrat de travail ne constitue pas une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dit que la rupture du contrat résulte de la démission de Mme [B] [R] par lettre en date du 17 janvier 2020.
- Rejeté les demandes de Mme [B] [R] en paiement de sommes à titre :
- d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés,
- d'indemnité de licenciement.
- de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
- de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- Rejeté les demandes du syndicat CFDT des services du Pays Basque,
- Rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts de la SARL [K],
- Condamné la SARL [K] aux dépens,
- Condamné la SARL [K] à payer à Mme [B] [R] une indemnité de l.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard du syndicat CFDT des services du Pays Basque.
Le 3 mai 2022, Mme [B] [R] et le Syndicat CFDT des services du Pays basque ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives d'appel n°2 adressées au greffe par voie électronique le 13 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [B] [R] et le syndicat CFDT des services du Pays Basque demandent à la cour de :
- Infirmer partiellement le jugement déféré,
Statuant et jugeant à nouveau :
- Dire et juger que la relation de travail entre Mme [B] [R] et la SARL [K] est à durée indéterminée à temps complet.
- Dire et juger que Mme [B] [R] a subi les agissements répétés de harcèlement moral de la part de la SARL [K].
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [B] [R] constitue une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- Condamner la SARL [K] à verser à Mme [B] [R] les sommes suivantes :
* 3.057,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 305,77 euros au titre des congés payés y afférents,
* 764,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SARL [K] à régler au Syndicat CFDT des Services du Pays-Basque une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 2132-3 du code du Travail.
- Condamner la SARL [K] régler au Syndicat CFDT des Services du Pays-Basque au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- Confirmer le jugement du 07 avril 2022 pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 août 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SARL [K], formant appel incident, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit que, en l'absence de harcèlement moral, la rupture du contrat de travail ne constitue pas une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dit que la rupture du contrat résulte de la démission de Mme [B] [R] par lettre en date du 17 janvier 2020,
- Rejeté les demandes de Mme [B] [R] en paiement de sommes à titre :
. D'indemnité compensatrice de préavis et congés payés,
. D'indemnité de licenciement,
. De dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
. De dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- Rejeté les demandes du Syndicat CFDT des Services du Pays-Basque,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Donné acte au Syndicat CFDT des Services du Pays-Basque de son intervention et de sa recevabilité,
- Condamné la SARL [K] à payer à Mme [B] [R] les sommes de :
* 1.762,74 euros au titre des heures supplémentaires accomplies pendant la période de la relation de travail et non réglées, pour la période allant du mois de décembre 2017 au mois d'août 2019,
* 176,27 euros au titre des congés payés y afférent,
- Rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts de la SARL [K],
- Condamné la SARL [K] aux dépens,
- Condamné la SARL [K] à payer à Mme [B] [R] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard du Syndicat CFDT des Services du Pays-Basque,
Et statuant et jugeant à nouveau, la cour :
> Sur les demandes formées par Mme [R] :
- Dire et juger que Mme [B] [R] est mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce inclus sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de la SARL Boulangerie-Pâtisserie [U] [K],
- Débouter en conséquence Mme [B] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et en tout état de cause,
- Condamner Mme [B] [R] à verser à la SARL Boulangerie-Pâtisserie [U] [K] une somme de 3.057,68 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat,
- Condamner Mme [B] [R] à verser à la SARL Boulangerie-Pâtisserie [U] [K] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [B] [R] aux entiers dépens,
- Ordonner à Mme [B] [R] la restitution des sommes et documents reçus dans le cadre de l'exécution provisoire de droit, à tout le moins de procéder par voie de compensation judiciaire.
> Sur les demandes formées par le Syndicat CFDT des Services du Pays-Basque :
A titre principal :
- Déclarer le Syndicat CFDT des Services du Pays-Basque irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Débouter en conséquence le Syndicat CFDT des Services du Pays-Basque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le Syndicat CFDT des Services du Pays-Basque est mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Débouter en conséquence le Syndicat CFDT des Services du Pays-Basque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
> Et en tout état de cause :
- Condamner le Syndicat CFDT des Services du Pays-Basque à verser à la SARL Boulangerie-Pâtisserie [U] [K] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Syndicat CFDT des Services du Pays-Basque aux entiers dépens. Dont distraction au profit de la Selarl DLB Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Il doit au préalable être relevé qu'il n'est pas contesté qu'en l'absence de contrat écrit, la relation de travail qui a uni Mme [R] à la société [K] était à durée indéterminée et à temps complet.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
S'appliquent les dispositions des articles :
- L3171-2 al 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
- L.3171-3 du code du travail : L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
- L.3171-4 du code du travail : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [R] sollicite le paiement d'heures supplémentaires à hauteur de la somme totale de 1762,74 euros, outre les congés payés y afférents, pour toute la période de la relation de travail.
Au soutien de sa demande, elle produit un courrier du 9 octobre 2019 adressé à la société [K], listant les semaines et le quantum des heures supplémentaires qu'elle dit avoir réalisées et dont elle n'a pas été payée.
Cet élément est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
En réponse, celui-ci produit deux plannings hebdomadaires qu'il est impossible de relier à une semaine ou à une période particulière, non signés de Mme [R], et une brève attestation de Mme [X], salariée de la boulangerie, indiquant : « les heures qui sont notées sur les plannings sont bien les heures qu'on faisait. On ne faisait pas d'heures supplémentaires ».
Ces éléments ne permettent toutefois pas de remettre en question le décompte précis des heures réalisées par Mme [R], avec mention d'un quantum d'heures supplémentaires pour certaines semaines seulement, et à chaque fois différent.
A l'image de ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, la cour a acquis la conviction que Mme [R] a effectué les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement et qui doivent lui être payées à hauteur de sa demande, outre les congés payés afférents.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [R] fait valoir que :
elle a subi les remarques vexatoires et tentatives de déstabilisation récurrentes de la part de Mme [C] [S],
elle a subi une tentative de signature d'un contrat à durée déterminée et à temps partiel de la part de son employeur au mois de février 2018 alors que cela faisait deux mois qu'elle travaillait au sein de l'entreprise à temps complet,
elle n'a signé aucun contrat de travail à durée indéterminée malgré plusieurs demandes,
elle a subi une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
Au soutien de sa demande, elle produit les éléments suivants :
Un certificat médical du Dr [O] en date du 26 août 2019, difficilement lisible, mais dont on peut extraire qu'il a reçu Mme [R] ce jour-là et qu'elle présentait un « état anxiodépressif sévère réactionnel ». Le médecin généraliste note que sa patiente dit qu'elle « a un harcèlement moral constant et quotidien exercé à son égard sur son lieu de travail ». Il est conclu que l'état de santé de Mme [R] impose un arrêt de travail, la prescription d'un traitement antidépresseur et anxiolytique et une psychothérapie de soutien.
Une ordonnance pour un traitement antidépresseur et anxiolytique en date du 2 décembre 2019, soit plus de deux mois après le placement en arrêt de travail.
Son dépôt de plainte en date du 27 août 2019 dans lequel elle dénonce l'attitude de Mme [C] [S] à son égard, depuis la fin de l'année 2018.
L'attestation rédigée par son mari décrivant son mal être et l'attitude tant de M. [K] que de Mme [S] envers son épouse, selon les dires de cette dernière.
Si l'état de santé de Mme [R] a imposé qu'elle soit placée en arrêt de travail et que lui soit prescrit un traitement anxiolytique et antidépresseur, deux mois après, force est de constater qu'elle n'apporte pas d'éléments suffisants, autres que ceux reprenant ses propres déclarations, permettant de supposer l'existence d'un harcèlement moral à son égard, de sorte que celui-ci ne peut être considéré comme constitué.
Mme [R] sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
La démission est l'acte par lequel le salarié fait connaître à son employeur sa décision de mettre fin au contrat de travail. Elle doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de la part du salarié, et être librement consentie.
Il est constant que lorsque le salarié, sans invoquer de vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Dans ces conditions, il appartient au salarié de démontrer que sa démission constituait en réalité une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
En l'espèce, la relation de travail entre Mme [R] et la société [K] a pris fin à la suite du courrier adressé par la salariée et daté du 17 janvier 2020.
Ce courrier était rédigé comme suit :
« Monsieur,
par la présente, je vous remets ma démission à compter du 19 janvier 2020 ».
C'est seulement le 19 août 2020, soit 7 mois après, que Mme [R] a saisi la juridiction prud'homale et émis des griefs contre son employeur qui auraient selon elle motivé sa décision de mettre fin à la relation de travail, laquelle serait donc une prise d'acte aux torts de la société [K].
Or, le bref courrier du 17 janvier 2020, adressé alors que Mme [R] était en arrêt maladie depuis plus de quatre mois, énonce en termes très clairs la volonté de celle-ci de mettre fin à la relation de travail, sans invoquer un quelconque reproche à l'encontre de son employeur.
Elle avait certes adressé à ce dernier, plus de trois mois auparavant, un courrier sollicitant le paiement d'heures supplémentaires mais les suites données à ce courrier sont inconnues et en tout état de cause, il n'est pas fait référence à ces heures travaillées non payées dans le courrier daté du 17 janvier 2020.
Il convient par ailleurs de rappeler que le harcèlement moral invoqué par la salariée n'est pas constitué.
D'autre part, concernant la remise d'un contrat de travail écrit, aucun élément n'est versé aux débats au sujet d'une demande en ce sens de la salariée, ni aucune pièce corroborant ses affirmations selon lesquelles des contrats à durée déterminée auraient été soumis à sa signature. Au demeurant, l'absence de contrat écrit ne saurait constituer un manquement grave de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts alors même que le contrat est, en pareille hypothèse, réputé être à durée indéterminée et à temps complet.
Enfin, il doit être tenu compte du fait que cette lettre du 17 janvier 2020 intervient alors que Mme [R] a retrouvé un emploi en janvier 2020 comme en atteste Mme [W] [H] qui témoigne en sa faveur.
En conséquence de tous ces éléments, alors qu'aucun vice du consentement n'est allégué au soutien d'une demande d'annulation de la démission, cette dernière doit être déclarée claire et non équivoque, de sorte que Mme [R] sera déboutée de ses demandes visant à ce qu'elle soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur entraînant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à ce que lui soient octroyées diverses sommes subséquentes.
Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de travail
La société [K] sollicite la somme de 3057,68 euros à titre de dommages et intérêts, somme équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, faisant valoir que Mme [R] a quitté son poste de travail de manière brutale, sans respecter le préavis de deux mois auquel elle était tenue.
Or, il importe de rappeler que Mme [R] était en arrêt maladie depuis plusieurs mois lorsqu'elle a adressé sa démission, de sorte qu'elle n'a pas quitté brutalement son poste de travail.
De plus, il n'a jamais été discuté par la société [K] que le contrat avait pris fin au 19 janvier 2020, soit sans délai-congé. Les documents de fin de travail datés du 5 février 2020 et produits par l'employeur montrent que la date de fin de contrat est le 19 janvier 2020.
La mention de la date de fin de contrat au 19 janvier 2020 dans la lettre écrite par Mme [R] et dans les documents de fin de contrat rédigés par la société [K] démontrent la volonté commune des parties qu'aucun préavis ne soit exécuté, de sorte qu'aucune somme n'est due à ce titre par la salariée démissionnaire à son ancien employeur.
La société [K] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes du syndicat CFDT
L'article L.2132-3 alinéa 2 du Code du travail autorise les syndicats professionnels à intervenir, dans une instance prud'homale engagée par un salarié, lorsque les faits invoqués devant le Conseil de prud'hommes sont de nature à porter un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
En l'espèce, le syndicat CFDT des servives du pays basque formule une demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros, estimant que l'atteinte portée par la SARL [K] aux règles légales d'ordre public et conventionnelles relatives à la conclusion du contrat de travail, au règlement des heures supplémentaires et à la loyauté dans l'exécution du contrat de travail cause un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
Or, les demandes formulées et accordées concernent une prétention purement individuelle, à savoir le paiement d'heures supplémentaires, sans que ne soit démontrée l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat CFDT dit ici représenter.
L'intervention du syndicat CFDT doit donc être déclarée irrecevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Mme [R] succombant en son appel, elle devra en supporter les dépens.
L'équité et les situations respectives des parties commandent de laisser à chacune d'elles la charge des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel, la décision de première instance devant être confirmée sur ce point, de même qu'en ce qui concerne les dépens.
La société [K] sera en conséquence déboutée de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [R] et du syndicat CFDT Services du pays basque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 7 avril 2022, sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives au syndicat CFDT ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DECLARE irrecevable l'intervention du syndicat CFDT Services du pays basque ;
CONDAMNE Mme [B] [R] aux dépens d'appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel et DEBOUTE la société [K] de ses demandes sur ce fondement dirigées à l'encontre de Mme [B] [R] et du syndicat CFDT Services du pays basque.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,