Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°221
DU : 15 Mai 2024
N° RG 22/02124 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5AR
ACB
Arrêt rendu le quinze Mai deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 07 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-000197
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Maître Aurélie CHAMBON, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
Association AEROCLUB DE [Localité 3]
N° SIRET 779 120 807 00028
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Maître Marie DOS SANTOS-MAISONNEUVE de la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2024 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [G] [K] est trésorier de l'association Sport Santé Aventure dont le siège social est à [Localité 6] (15). Le bureau de cette association a choisi le 12 décembre 2020 de diversifier son offre de sports en permettant la pratique de l'ULM et a décidé de permettre à M. [K] de valider une formation au brevet de pilote d'ULM avec la qualification d'emport passager.
M. [K] a adhéré courant janvier 2021 à l'association aéro-club de [Localité 3] et a débuté sa formation avec un inspecteur en volant régulièrement.
Par courrier du 10 juillet 2021 adressé par l'association aéro-club de [Localité 3], M. [K] a été convoqué le 4 septembre 2021 à une rencontre avec le comité de direction de l'association, son exclusion pour faute grave étant envisagée.
Par courrier du 6 août 2021, M. [K] précisait qu'il considérait la convocation irrégulière et qu'il ne s'y rendrait pas.
M. [K] a saisi le conciliateur de justice de [Localité 3] de ce litige. Celui-ci a dressé un procès-verbal d'échec le 17 février 2022.
Par acte d'huissier de justice du 13 juin 2022, M. [K] a fait assigner l'association aéro-club de [Localité 3] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay aux fins de demander, sur le fondement de l'article 1353 du code civil et des statuts du règlement intérieur régissant l'association, que la procédure d'exclusion le concernant soit déclarée irrégulière, que l'association aéro-club de [Localité 3] soit condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, outre la somme de 2 000 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2022, le tribunal a débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes et a mis les dépens de l'instance à la charge de M. [K].
Le tribunal a principalement jugé que M. [K] n'établit pas qu'il a été réellement exclu en temps que membre à jour de sa cotisation des activités de l'aéro-club de [Localité 3] et qu'aucune pièce ne vient justifier de cette exclusion de droit ou de fait à compter du 17 juin ou plus tardivement après le 4 septembre 2021.
M. [K] a interjeté appel du jugement par déclaration du 7 novembre 2022.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, l'appelant demande à la cour au visa de l'article 1353 du code civil de :
- infirmer le jugement entrepris en date du 7 septembre 2022 ;
- déclarer la procédure d'exclusion, dont il a fait l'objet, irrégulière et mal fondée ;
- condamner l'association aéro-club de [Localité 3] à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice pécuniaire et moral ;
- débouter l'association aéro-club de [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'association aéro-club de [Localité 3] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
M. [K] soutient que la procédure d'exclusion est entachée d'irrégularités du fait du non-respect des règles définies par les statuts, le règlement intérieur et les droits de la défense. Il soutient notamment que l'aéro-club lui a refusé l'accès aux activités dès le 1er juin 2021, soit antérieurement au lancement de la procédure d'exclusion. Il sollicite donc l'indemnisation du préjudice qu'il a subi. Enfin, il réfute les manquements qui lui sont imputés par l'association aéro-club de [Localité 3].
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électroniques le 11 mars 2024, l'association aéro-club de [Localité 3], intimée, demande à la cour de :
- débouter M. [K] de son appel ainsi que l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris
- la recevoir en son appel incident et y ajoutant condamner M. [K] à lui payer la somme de 7 350 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi et la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
L'association aéro-club de [Localité 3] fait valoir que la procédure d'exclusion de M. [K] est bien régulière puisqu'il a été convoqué par courrier recommandé en date du 10 juillet 2021 à une rencontre avec le comité de direction de l'association pour le 4 septembre 2021 à laquelle il a choisi de ne pas se présenter. Elle précise que sur le fond son exclusion était justifiée par différents manquements graves de ce dernier:
- compte débiteur ;
- vol effectué sans 'pré-vol' préalable ;
- proposition sur le site de l'association sport santé aventure des vols avec l'appareil de l'aéro-club de [Localité 3] en publiant une photo de l'aéro-club ;
- propos insultants à l'égard du président du club ;
- défaut de participation à la vie de l'association.
Elle sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi par ces agissements.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la procédure d'exclusion :
L'article 7 du règlement intérieur dispose que la qualité de sociétaire se perd par ':
- démission,
- décès,
- exclusion.
S'agissant de la procédure d'exclusion, l'article 8 précise que :
'2°) le comité de direction de l'association ou encore l'assemblée générale de celle-ci (sur proposition du président et convoquée en la forme ordinaire spécialement par lui à cet effet) ont le pouvoir de prononcer ladite exclusion.
3°)
a) le membre dont l'exclusion est envisagée doit être mis à même avant que ladite exclusion soit prononcée, de présenter sa défense.
b) dans cette perspective, ledit membre sera convoqué par LRAR envoyée à sa dernière adresse connue et en copie recommandée avec accusé de réception à celle par lui indiquée lors de son inscription au club.
c) la constatation de l'envoi de cette convocation suffit à la régularité de la procédure (..)
d) la lettre de convocation ci dessus visée devra être expédiée au moins 10 jours francs avant la date prévue pour la comparution du membre en instance d'exclusion, indiquer clairement la date, l'heure et le lieu de ladite comparution, préciser devant quelle instance (comité directeur ou assemblée générale) elle aura lieu, comporter la mention des faits qui lui sont reprochés.
e) le membre en instance exclusion pourra présenter lui-même sa défense ou encore à son choix se faire assister par un membre du club.
4°)
a) si la décision d'exclusion est prononcée par le comité de direction de l'association, elle est susceptible de recours devant l'assemblée générale.
b) ce recours doit être exercé, par le membre sanctionné, par LRAR adressée à l'association dans un délai de 15 jours à compter de la notification d'exclusion.
c) l'assemblée générale saisie de l'examen de ce recours et devant laquelle l'appelant pourra présenter sa défense personnellement ou se faire assister par un membre du club sera, soit l'assemblée générale annuelle la plus proche, soit au choix du président une assemblée générale convoquée spécialement par ses soins et délibérant dans les formes et conditions prévues pour l'assemblée générale ordinaire.
5°)
a) si par contre la sanction a été prononcée par l'assemblée générale directement saisie par le président de l'aéro-club et délibérant dans les formes et conditions d'une assemblée générale ordinaire, la décision ainsi rendue n'aura pas à être motivée et ne sera pas susceptible de recours.
b) elle devra cependant être notifiée au membre exclu'.
Il résulte ainsi du règlement intérieur que si une sanction d'exclusion est envisagée par le comité de direction de l'association envers un membre, celui-ci doit être convoqué avant que la sanction soit prononcée. Puis un recours de la décision d'exclusion prononcée est possible devant l'assemblée générale. Ce recours suppose que la sanction soit notifiée au membre exclu.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que, par procès-verbal du 19 juin 2021, lors d'une réunion du comité directeur, ses membres ont décidé d'enclencher une procédure d'exclusion envers M. [K] conformément au règlement intérieur en vigueur.
M. [K] a été convoqué par LRAR du 10 juillet 2021 signée du secrétaire de l'aéro-club à une rencontre avec le comité de direction pour le 4 septembre 2021, son exclusion pour faute grave étant envisagée pour divers griefs repris dans le corps du courrier.
Par courrier du 6 août 2021, M. [K], considérant la convocation irrégulière, a précisé qu'il la considérait comme nulle et qu'il ne s'y rendrait pas.
L'association aéro-club de [Localité 3], qui reconnaît que M. [K] a bien été exclu de l'association suite aux faits qu'elle lui reproche, ne justifie cependant pas avoir formalisé une décision d'exclusion à l'égard de M. [K] puis lui avoir notifié cette décision. Elle estime que ce défaut de notification ne lui fait pas grief dès lors que M. [K] n'a jamais eu l'intention de contester la décision qui devait être prise par le comité directeur puisque, d'une part, il avait décidé de ne pas se rendre à la convocation du club et, d'autre part, il a indiqué dans son courrier du 6 août 2021 transmettre son dossier à son avocat afin de demander réparation en justice (pièce 20).
Néanmoins il convient de relever que ce n'est que par assignation du 13 juin 2022 que M. [K] a attrait l'association aéro-club de [Localité 3] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Cette dernière devait, en tout état de cause, mener la procédure d'exclusion de M. [K] jusqu'à son terme pour que son exclusion soit effective et donc, en application de l'article 4 du règlement intérieur, lui notifier la décision d'exclusion sans qu'il lui appartienne de préjuger de la décision de M. [K] de contester ou non cette sanction.
Ce défaut de notification a privé M. [K] de la possibilité d'exercer un recours devant l'assemblée générale de l'aéro-club de [Localité 3] afin d'exercer sa défense. La procédure d'exclusion sera donc déclarée irrégulière sans qu'il y ait lieu de rechercher si, sur le fond, la sanction prise était justifiée.
Sur le préjudice subi par M. [K]:
- sur le remboursement de la cotisation :
M. [K] sollicite le remboursement de la cotisation qu'il a réglée à l'association d'un montant de 115 euros.
Pour en justifier, il verse une pièce 4 qui reprend l'ensemble des règlements qu'il a effectués.
Cependant, ce document ne détaille pas la cause de chaque règlement. Force est de constater que M. [K] ne justifie pas du montant de la cotisation payée ainsi que de sa date, étant précisé qu'il a pu au cours de l'année au moins partiellement avoir accès à l'aéro-club de [Localité 3]. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
- sur le remboursement du coût engendré suite à des leçons de pilotage prises avec instructeurs dans d'autres aérodromes et le préjudice moral :
M. [K] sollicite le remboursement de vols effectués suite à des leçons de pilotage prises avec instructeurs dans d'autres aérodromes à [Localité 4] et à [Localité 7] pour un montant total de 3 329,50 euros faisant valoir qu'il n'a eu d'autre choix que de se rendre à [Localité 4] afin de poursuivre sa formation et son perfectionnement puisque cela lui était refusé à [Localité 3].
M. [K] produit deux factures du 2 mai 2021 et du 20 février 2022suite à une formation 'pilote perfectionnement' réalisée auprès de la SAS ULM Lozère. Cependant, les premiers cours sont intervenus en avril et mai 2021 alors que M. [K] ne justifie pas qu'à cette date il était empêché de voler à [Localité 3]. En outre, comme le premier juge l'a relevé, ces factures sont à la fois à son nom mais aussi au nom de l'association' sport santé et aventure' qui n'a pas été appelée à la cause et M. [K] ne justifie pas avoir payé personnellement ces formations.
S'agissant de l'attestation de vols de formation ULM à [Localité 7], celle-ci n'est pas datée de sorte qu'il ne peut être établi que ces vols ont été réalisés postérieurement à la procédure d'exclusion de M. [K] de l'aéro-club de [Localité 3].
En tout état de cause, M. [K] ne pourrait demander le remboursement intégral des vols ainsi réalisés dans d'autres clubs mais seulement des dommages-intérêts pour le surcoût engendré par cette solution de remplacement (trajet...).
En revanche, il est indéniable que l'exclusion prononcée de façon irrégulière lui a causé un préjudice moral. Compte tenu néanmoins de son adhésion très récente à ce club (il s'est écoulé six mois entre son adhésion et la lettre de convocation qui lui a été adressée), il lui sera alloué de ce chef la somme de 500 euros.
De son côté, l'association aéro-club de [Localité 3], qui succombe, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à titre d'appel d'incident.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant à l'instance, l'association aéro-club de [Localité 3] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel;
Par ailleurs, cette dernière sera condamnée à verser à M. [K] une somme de 1 800 euros en application de 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrégulière la procédure d'exclusion diligentée par l'association aéro-club de [Localité 3] à l'encontre de M. [G] [K] ;
Condamne l'association aéro-club de [Localité 3] à payer à M. [G] [K] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. [G] [K] de ses autres demandes ;
Déboute l'association aéro-club de [Localité 3] de sa demande en dommages-intérêts ;
Condamne l'association aéro-club de [Localité 3] à payer à M. [G] [K] la somme de 1'800 euros en application de 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association aéro-club de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente
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