Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 18 JUIN 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10350 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDM4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/00768
APPELANTE
ASSOCIATION [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
ASSOCIATION [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS, toque : B0431, avocat postulant
Représentée par Me David Yvan MALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, en audience publique, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
L'association [9] (la [9]), créée en 2004, rassemble des étudiants issus d'établissements d'enseignement supérieurs du Royaume-Uni et de la France dans le but de promouvoir la coopération estudiantine franco-britannique.
En 2011, la [9] s'est rapprochée de l'association [8] (la [8]), autre association étudiante franco-britannique et, le 11 juillet 2013, ces deux associations ont signé un accord aux termes duquel la [8] s'est engagée à promouvoir et à perpétuer par le biais de son site internet et de l'organisation de la conférence annuelle de la [9] les éléments fondamentaux de la [9], celle-ci devant en contrepartie procéder à sa dissolution, au transfert à la [8] des droits de propriété intellectuelle attachés au nom [9] et à la clôture de ses comptes bancaires.
Estimant que la [8] ne respectait pas ses engagements, la [9] l'a mise en demeure de les exécuter par lettre du 9 mars 2017.
Arguant de l'inexécution par la [8] de ses engagements contractuels, la [9] l'a, par acte du 2 janvier 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la résolution judiciaire à ses torts de l'accord du 11 juillet 2013, lequel, par jugement rendu le 9 mai 2019, a :
- déclaré irrecevable la demande avant dire droit contenue dans les conclusions au fond signifiées le 22 janvier 2019,
- débouté la [9] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la [9] aux dépens et à payer à la [8] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la [9] de transférer à la [8] ses archives, correspondances, documents comptables et procès-verbaux, à garantir à la [8] l'accès définitif à son site internet, de se dissoudre une fois ces obligations et le paiement de la somme mise à sa charge au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile effectués,
- débouté la [8] de sa demande indemnitaire reconventionnelle et en dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclaration du 22 juillet 2020, l'association [9] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance sur incident rendue le 17 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
- dit irrecevable l'appel interjeté par l'association [9] comme étant tardif,
- condamné l'association [9] à payer à l'association [8] une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association [9] aux dépens.
Le 14 février 2023, la [9] a déféré cette ordonnance à la cour, qui par arrêt rendu le 9 mai 2023, a :
- rejeté la fin de non-recevoir liée à l'irrecevabilité des conclusions d'incident de la [8] du 27 novembre 2022,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur leur bien fondé,
- infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- déclaré recevable l'appel de la [9],
- condamné l'association [8] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile.
Par ordonnance sur incident rendue le 17 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- dit recevables les conclusions d'incident de la [9],
- dit recevable la constitution de la [8] du 28 octobre 2022,
- dit irrecevables les conclusions au fond d'intimé de la [8] notifiées et déposées le 27 novembre 2022,
- dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état mais de la cour d'apprécier les conséquences de cette irrecevabilité en application des dispositions de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile,
- condamné la [8] à payer à la [9] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [8] aux dépens d'incident.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 novembre 2023, l'association [9] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel formé à l'encontre du jugement,
- infirmer le jugement rendu,
et, statuant à nouveau,
- prononcer la résolution de l'accord signé le 11 juillet 2013 entre elle et la [8],
- ordonner que les parties seront remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la signature dudit accord,
- ordonner qu'elle retrouvera la propriété exclusive des droits de propriété intellectuelle attachés à la marque semi-figurative [9],
- condamner la [8] à lui verser la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner que la condamnation de la [8] sera rendue publique avec une obligation de publication sur le site internet de la [8] pendant une durée de douze mois et une obligation d'envoi par courrier recommandé de cette condamnation de la [8] à tous les partenaires historiques de la [9], notamment le marquis [O], le marquis de [D], le [Adresse 11] ainsi que le [Adresse 6],
- ordonner que la [8] cessera d'utiliser le nom [9] dans toutes ses communications internes et externes, ceci à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- condamner la [8] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre du 5 avril 2024 visant l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la [8] a adressé à la cour son dossier de plaidoirie de première instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2024.
SUR CE,
Le conseiller de la mise en état ayant déjà déclaré l'appel recevable, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Dés lors que les conclusions de la [8] ont été déclarées irrecevables, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile.
Les pièces déposées au soutien de conclusions irrecevables étant elles-mêmes irrecevables, la cour ne peut statuer au vu des pièces transmises par la [8].
Sur la demande de résolution de l'accord du 11 juillet 2013
Le tribunal a jugé que la [9] ne rapportait pas la preuve d'un manquement de la [8] dans l'exécution des obligations souscrites par accord du 11 juillet 2013 justifiant la résolution judiciaire de cet accord, l'obtention de dommages et intérêts et la publication du jugement, en ce que :
- la seule pièce intitulée « histoire et création » de la [9] ne permet pas d'établir en quoi la [8] a failli à son obligation contractuelle tenant à la promotion de son histoire et de ses principes,
- l'obligation mise à la charge de la [8] d'essayer d'organiser une conférence annuelle est une obligation de moyen et non de résultat,
- une conférence s'est tenue les 23 et 24 mars 2018 à [Localité 12],
- la [9] ne démontre pas que la [8] a failli à son obligation de tenter d'organiser une conférence en 2015 dès lors qu'il est établi que cette dernière a sollicité Lord [D], mécène historique des conférences [9], pour obtenir l'autorisation d'organiser cette conférence dans une de ses propriétés, lequel l'a refusée et qu'un des sponsors, la société Raytheon, s'est désistée de son parrainage,
- la [9] elle-même reconnaît que la [8] a tenté d'organiser la conférence en 2016 et 2017,
- le refus de la [8] de signer un avenant à l'accord litigieux ne peut constituer un manquement à une de ses obligations dès lors que l'accord ne mettait à sa charge aucune obligation de conclure un tel avenant.
La [9] soutient que la résolution de l'accord du 11 juillet 2013 est justifiée par l'inexécution par la [8] de ses engagements contractuels, en ce que :
- l'accord signé par les associations avait pour but explicite la perpétuation, au sein de la [8], de son héritage et de ses éléments fondamentaux, notamment par le biais de son site internet et de l'organisation de la conférence annuelle [9],
- elle a respecté ses engagements contractuels, dès le 29 juillet 2013, en transmettant une copie du contrat signé avec la [8] au [Adresse 11], informant ainsi l'un de ses principaux partenaires et parrains du transfert de son activité, et en remettant, dans le courant de la même année, à la [8] l'intégralité des archives issues de son site internet, puis en procédant à la fermeture de ses comptes bancaires et au transfert des droits de propriété intellectuelle sur la marque [9],
- elle a pris d'importants risques pour sa réputation et son image dans le seul but de permettre au plus vite la réussite de l'accord conclu,
- la [8] n'a que très partiellement exposé l'histoire et les principes de la [9], occultant bon nombre d'informations, effaçant des chapitres de son histoire et en en réécrivant d'autres à son seul profit, en dépit des nombreux éléments fournis,
- le véritable objectif de la [8] a consisté à s'approprier son histoire et ses patronages pour son seul compte sans aucune référence ou mention de l'action de sa cocontractante, - pour tenter de justifier son inertie, la [8] argue que l'organisation de la conférence annuelle de la [9] ne constituerait qu'une obligation de moyen et non de résultat alors que cette obligation, sans laquelle elle n'aurait pas consenti à sa disparition, et pour laquelle elle a transmis à la [8] l'ensemble de ses contacts, des ressources documentaires, des lettres de patronage et de nombreuses autres facilités en vue de cette organisation, constitue, sauf cas de force majeure, l'élément essentiel du contrat et n'a pas été respectée puisque depuis l'accord, la [8] n'a organisé qu'une seule conférence en 2014, au cours de laquelle il n'était fait aux participants qu'une mention lacunaire et erronée de son histoire et de ses patronages, la [8] mentionnant qu'elle a obtenu le patronage de la reine alors que ce dernier est resté et a toujours été à la [9], tous les documents officiels émanant de [Adresse 11] et de l'[Adresse 6] étant clairs à ce sujet,
- aucun événement n'a été par ailleurs organisé en 2015, 2016 et 2017, et la [8] fait preuve de mauvaise foi en arguant que c'est la [9] qui a tenté de s'opposer à la tenue d'une conférence en 2015, alors qu'elle reconnaissait avoir rencontré d'autres difficultés d'organisation,
- l'organisation fortuite d'une conférence en 2018 ne saurait faire figure de conférence annuelle [9], cet événement ayant été organisé à la hâte sans le soutien des patronages coutumiers, sans information aucune du président de la [9] lui-même, et alors que les présidents d'honneur ont été invités à la dernière minute,
- aucun élément échappant au contrôle de la [8] ou dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées n'est intervenu et n'a mis l'association dans l'impossibilité de satisfaire à ses engagements, la [8] étant parvenue à organiser d'autres conférences durant cette période,
- elle a à plusieurs reprises proposé la signature d'un addendum au contrat, ce que la [8] a refusé dans le principe même, et a refusé toute médiation extérieure,
- cherchant à contacter de manière insidieuse et déloyale [Adresse 11] sans l'en informer, elle a fini par l'irriter et a entraîné le retrait de son patronage par la reine d'Angleterre,
- au vu des manquements constatés et afin de préserver leurs soutiens, elle était libre d'organiser elle-même la conférence [9] dès lors que la propriété du logo n'emportait aucun droit exclusif sur l'appellation « Conférence annuelle [9] », d'autant plus que la [8], qui n'a pas le monopole de l'organisation de conférences franco-britanniques en France ou en Angleterre, s'abstenait de procéder à cette organisation, et que les patronages ne lui ont pas été transférés par leur accord,
- il est patent que la [8] a cherché à nuire à son image en voulant s'approprier pour son seul compte le prestige, l'héritage et les patronages de la [9] sans toutefois respecter les obligations mises à sa charge,
- du fait de sa résolution, elle doit être remise dans l'état dans lequel elle se trouvait avant la signature de l'accord et recouvrer la propriété exclusive des droits de propriété intellectuelle attachés à la marque semi-figurative [9].
Selon l'ancien article 1134 du code civil, applicable eu égard à la date du contrat en litige, 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
L'ancien article 1184 du même code prévoit que 'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice.'
'L'accord [8]/[5]', signé entre les parties le 11 juillet 2013, stipule que 'L'[5] ([5]) et les [8] ([8]) conviennent de transférer les actifs de l'[5] dans le but de développer des activités futures sous le nom de '[8]'. Dans le cadre de ces activités, les [8] s'emploieront à organiser un sommet annuel qui sera intitulé 'Sommet annuel de l'[5]'. Une fois les actifs de l'[5] transférés aux [8], ces derniers devront s'efforcer de perpétuer, par l'intermédiaire de leur site internet et du Sommet annuel de l'[5], les éléments fondamentaux de l'[5] :
- l'histoire de l'Alliance,
- le mécénat de Sa Majesté la reine et celui du Président de la République française et de leurs successeurs,
- le mécénat du Marquis [O] et du Marquis de [D] et leurs successeurs, ainsi que l'utilisation du Château [O] et de [Adresse 10] comme lieu habituel de tenue du Sommet annuel de l'[5], tant que l'utilisation de ces installations continue à nous être offerte gracieusement,
- les principes de l'[5],
- l'allocution d'ouverture des mécènes de l'[5] à l'occasion de chaque sommet annuel de l'[5],
- la réunion annuelle de compte rendu avec le [Adresse 11] et le [Adresse 6].'
Les termes employés selon lesquels 'les [8] s'emploieront à' et 'devront s'efforcer de' témoignent que contrairement à ce qui est allégué par l'appelante l'obligation mise à la charge de la [8] aux termes de cette convention est une obligation de moyen et non de résultat.
Les pièces produites en appel par la [9], constituées pour l'essentiel de mails et lettres envoyés par M. [G] [X], président de la [9], et par M. [V] [O], coprésident d'honneur de la [9], sont insuffisantes à démontrer les manquements contractuels invoqués, alors qu'il est justifié que deux conférences annuelles se sont tenues en mars 2014 et 2018, que les documents émanant de [Adresse 11] démontrent que la reine a confirmé son patronage à la [9] jusqu'en 2018 et que le tribunal a constaté dans les pièces qui lui étaient produites d'une part que le site internet de la [8] rappelle la création de la [9], ses principes et les moments déterminants de celle-ci, d'autre part qu'un document destiné à la diffusion au public lors de la conférence de 2018 retraçait l'histoire de la [9] et ses objectifs, enfin que la [8] a tenté d'organiser des conférences en 2015, 2016 et 2017 mais qu'elle s'est notamment trouvée confrontée au refus de Lord [D] d'organiser cet événement dans une de ses propriétés en raison du différend opposant les deux associations ainsi qu'au désistement d'un parrainage.
En outre, il ne peut être déduit de l'extrait d'un document diffusé par la [8] suite à la conférence de 2014, qui indique 'Il y a eu un soutien important de la part des deux gouvernements, y compris le patronage du président de la République et de Sa Majesté la reine d'Angleterre qui a continué en tant que Patronne de la [7]', une volonté de déformer l'histoire de la [9] et de détourner au seul profit de la [8] les patronages cités, l'emploi du terme 'continuer' démontrant au contraire une poursuite, ce qui correspond à l'accord des parties, la [8] s'étant engagée à poursuivre les activités de la [9], celle-ci lui ayant transmis ses actifs à cette fin.
Enfin, ne constitue pas un manquement contractuel le fait pour la [8] de ne pas avoir accepté de signer l'addendum ou avenant au contrat qui lui a été proposé par mail du 23 octobre 2024 dès lors que celui-ci n'entrait pas dans le champ contractuel.
Dans ces conditions, la [9] ne démontre pas plus qu'en première instance l'existence d'un manquement de la [8] dans l'exécution des obligations lui incombant aux termes de l'accord du 11 juillet 2013, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement qui l'a déboutée de ses demandes de résolution judiciaire de celui-ci et en paiement de dommages et intérêts.
Compte tenu du sens de cet arrêt, il y a lieu également de débouter la [9] de sa demande nouvelle en appel d'interdire à la [8] d'utiliser le nom [9] dans toutes ses communications.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute l'association [9] de ses demandes d'interdire à l'association [8] d'utiliser le nom [9] dans toutes ses communications et d'indemnité procédurale,
Condamne l'association [9] aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE