Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17088 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATOK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2019 - Tribunal d'Instance de PALAISEAU - RG n° 11-18-000731
APPELANTS
Monsieur [L] [S]
Né le 27 Octobre 1967 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [T] [S]
Né le 27 Mars 1963 à [Localité 12])
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [G] [V]
Né le 05 Novembre 1972 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [U] [V]
Né le 25 Juin 1970 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentés et ayant pour avocat plaidant Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEES
LA SOCIETE SEQENS NOUVELLE DENOMINATION DE LA SA HLM FRANCE HABITATION
N° SIRET : 582 148 16
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0344
SCP LEGROS & BRICNET
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque: P0090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont déliébéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 février 1958, la société anonyme d'habitation à loyer modéré Le parc Tronchet a donné à bail un appartement situé [Adresse 7], à [F] [Y], lequel est décédé le 14 janvier 2014.
Par un avenant au contrat de location du 12 février 2014, la société anonyme d'habitation à loyer modéré France Habitation venant aux droits de la société Le parc Tronchet a acté que Madame [J] [N] restait seule titulaire du contrat de location.
[J] [N] est décédée le 5 juillet 2015, laissant pour héritiers MM. [L] [S], [T] [S], [G] [V] et [U] [V] ; la succession a été réglée par la société civile professionnelle Legros et Bricnet.
Par actes des 3 et 4 août 2017, la société France Habitation a fait délivrer à MM. [L] [S], [G] [V], [T] [S], [U] [V] et à la société Legros et Bricnet une sommation d'avoir à restituer le logement et de régler la somme de 9 620,74 euros au titre de la créance locative.
Par actes d'huissier des 7, 15 et 16 mai 2018, la société France Habitation a fait assigner MM. [L] [S], [G] [V], [T] [S], [U] [S] et la société Legros et Bricnet devant le tribunal d'instance de Palaiseau afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail à la date du décès de Mme [N], l'autorisation de vider les lieux aux fins de reprise, la condamnation de MM. [L] [S], [G] [V], [T] [S], [U] [V] à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi que les loyers et charges jusqu'à la libération effective des lieux.
Par jugement du 2 juillet 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Constate que le bail est résolu de plein droit le jour du décès d'[J] [N], survenu le 5 juillet 2015,
Condamne in solidum MM. [L] [S], [G] [V], [T] [S] et [U] [V] à payer à la SA d'HLM France Habitation la somme de 17 996,86 euros selon décompte arrêté au 6 mai 2019, correspondant aux indemnités d'occupation dues jusqu'au 15 mars 2019, date de la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la SCP Legros et Bricnet à garantir MM. [L] [S], [G] [V], [T] [S] et [U] [V] de leur condamnation à hauteur de 6 859,42 euros,
Condamne in solidum MM. [L] [S], [G] [V], [T] [S] et [U] [V] à payer à la SA d'HLM France Habitation la somme de 600 euros au titre des frais de débarras,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum MM. [L] [S], [G] [V], [T] [S] et [U] [V] aux dépens de l'instance,
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 23 août 2019, MM. [L] [S], [G] [V], [T] [S] et [U] [V] ont interjeté appel de cette décision et, dans leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2020, ils demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu entre les parties le 2 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Palaiseau en ce qu'il a :
- Constaté la résiliation de plein droit du bail au 5 juillet 2015, soit au jour du décès d'[J] [W] veuve [N],
- Jugé que la SCP Bricnet Legros était tenue à garantie à l'égard des consorts [S],
Réformer ce même jugement, en ce qu'il a :
- Condamné in solidum les concluants à payer à France Habitation la somme de 17 996,86 euros selon décompte arrêté au 6 mai 2019, correspondant aux indemnités d'occupation prétendument dues jusqu'au 15 mars 2019, date de la prétendue libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision dont appel,
- Limité la garantie de la SCP Legros et Bricnet à la somme de 6 859,42 euros,
- Condamné in solidum les concluants à payer à France Habitation la somme de 600 euros au titre des frais de débarras,
- Débouté les concluants de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum les concluants aux dépens,
- Prononcé l'exécution provisoire.
Débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Dire et juger que les consorts [S] ne sont redevables d'aucune somme à l'égard de France Habitation,
Subsidiairement,
Faire application de la prescription triennale de l'article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
En tout état de cause,
Condamner la SCP Legros et Bricnet à garantir les consorts [S] de toute somme éventuellement mise à leur charge, en ce compris les éventuels frais de débarras,
Condamner la partie adverse au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépetibles de première instance et d'appel,
Condamner la partie adverse aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions du 3 janvier 2020, la société Seqens, nouvelle dénomination de la société France Habitation, demande à la cour de :
Recevoir la société Seqens en toutes ses demandes fins et conclusions,
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Débouter M. [T] [S], M. [L] [S], M. [U] [V] et M. [G] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum M. [T] [S], M. [L] [S], M. [U] [V] et M. [G] [V] à payer à la société Seqens la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les mêmes aux dépens de première instance et d'appel, que Maître Sophie Commerçon, avocat, pourra directement recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2019, la société Legros et Bricnet demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Palaiseau en ce qu'il a jugé la SCP Legros Bricnet fautive et l'a condamnée à garantir partiellement la dette des consorts [S],
Statuant à nouveau,
Débouter les consorts [S] de leur demande de garantie à l'encontre de la SCP Legros Bricnet,
Condamner la partie défaillante à verser à la SCP Legros Bricnet la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
SUR CE,
Considérant que le premier juge a retenu que l'envoi par la bailleresse, le 16 décembre 2016, d'un courrier au notaire en charge de la succession d'[J] [N] de la nécessité de restituer le logement dont celle-ci était locataire, constituait le point de départ à compter duquel les héritiers étaient redevables d'une indemnité d'occupation ;
Que la société Seqens fonde sa demande en payement des loyers et charges de l'appartement qui avait été occupé par leur grand-mère à compter de son décès au mois de juillet 2015 et jusqu'à la reprise des lieux par huissier le 14 février 2019, après que le conseil des consorts [X] a confirmé, sur la demande du conseil de la société bailleresse, que ses clients n'avaient jamais vu et ne voyaient aucun inconvénient à ce que les lieux soient repris ;
Que les consorts [X] exposent que c'est à tort que la société France habitation leur a demandé de délivrer congé puisque le bail était résilié du fait du décès de la locataire et, partant, que les loyers ne pouvaient continuer à courir, qu'ils ne pouvaient restituer des clefs qu'ils ne détenaient pas ; que la société France habitation a délibérément attendu quatre années, à la seule fin de se rendre créancière, pour leur demander l'autorisation de faire ouvrir la porte par un serrurier, alors qu'elle aurait pu le faire immédiatement ou utiliser les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 29 juillet 1986 pour pénétrer dans ce logement ;
Que la société Seqens et M. [T] [S] conviennent avoir eu en 2015 une conversation au sujet de cet appartement, M. [S] indiquant que la société France habitation lui avait réclamé les clefs qu'il ne possédait pas, mais lui avait indiqué le nom et l'adresse d'une parente qui pourrait les détenir, la société Seqens affirmant que M. [S] aurait refusé de délivrer congé ;
Considérant cependant que les héritiers d'[J] [N] n'avaient pas à donner congé puisque le bail était résilié et que leur qualité d'héritier ne leur conférait aucun droit sur le bail, conformément aux dispositions tant de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 que de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 ; que la seule obligation qu'ils avaient portait sur la récupération des effets mobiliers de leur grand-mère contenus dans ce logement, obligation qu'ils ne pouvaient satisfaire à défaut pour eux de disposer des clefs de ce logement, comme M. [T] [S] l'avait indiqué en 2015 à la société France habitation ;
Qu'ainsi, les consorts [X] n'étant pas en possession des clefs de ce logement comme M. [T] [S] l'avait indiqué à la société France habitation, ils ne pouvaient pas prendre l'initiative de faire appel à un serrurier ; qu'ils n'avaient manifestement pas compris la sommation qui leur avait été faite par exploit du 4 août 2017, soit deux ans après le décès de la locataire, de régler la somme de 9 620,74 euros et de «restituer l'immeuble sus mentionné vide de tout meuble et de tout occupant » puisque l'un d'eux précisait dans sa réponse qu'il n'était pas caution des dettes locatives de sa grand-mère ; que la formulation utilisée par la société bailleresse tendant à la « restitution » d'un immeuble dont ils n'avaient jamais pris possession, ne disposant pas des clefs, présentait une incontestable ambiguïté ;
Que le conseil de M. [S] précisait par courrier du 11 août 2017 que celui-ci avait informé la bailleresse qu'il ne disposait pas des clefs et qu'il ne s'estimait pas tenu des indemnités d'occupation réclamées ;
Que ce n'est que lorsque France habitation a demandé, au mois de février 2019, au conseil des consorts [S] [V], non pas de « restituer » un logement dont ils n'avaient jamais pris possession et dont ils ne possédaient pas même les clefs, mais l'autorisation de faire appel à un serrurier et de faire débarrasser le logement de ses meubles, qu'il a été répondu qu'ils ne voyaient - et n'avaient jamais vu- aucun inconvénient à ce que le bailleur reprenne possession du logement ;
Que ce n'est pas sans pertinence que le conseil des consorts [X], dans son courrier du 11 février 2019, a indiqué à son contradicteur que cette demande aurait pu être formulée antérieurement ;
Qu'en effet, la société anonyme d'habitations à loyer modéré France habitation, dont l'activité est de gérer de nombreux logements, ne pouvait ignorer que le bail était résilié du fait du décès du locataire ; qu'elle n'ignorait pas non plus, puisqu'elle en avait été rapidement informée par un des héritiers, que ceux-ci ne disposaient pas des clefs ; qu'ainsi la seule requête utile pour libérer ce logement afin de le mettre à la disposition d'un des nombreux demandeurs de logement était de solliciter l'accord des héritiers, voire l'autorisation d'un juge, pour faire vider ce local, comme cela a été fait le 14 février 2019, quelques jours après le courrier du conseil des consorts [S] [V] ;
Considérant en conséquence que la société France habitation, devenue Seqens, est responsable de la durée prise pour que cet appartement soit débarrassé de ses meubles, de sorte qu'il ne sera accordé à titre d'indemnité d'occupation que la somme de 606 euros au titre des deux mois qui ont permis, après la seule demande pertinente de la bailleresse, de libérer ce logement ;
Que la fin de non-recevoir prise de la prescription soulevée par les appelants est donc sans objet puisque la somme dont ils sont redevables date de 2019, soit postérieurement à l'assignation ;
Considérant quant à la condamnation prononcée par le tribunal à l'encontre des consorts [X] à régler les frais de débarras de ce logement, elle sera confirmée, l'argumentation des appelants à l'appui de l'infirmation de ce chef du jugement étant identique à celle contestant la demande relative aux indemnités d'occupation et dépourvue de pertinence à cet égard ;
Considérant s'agissant de la responsabilité de la société civile professionnelle Legros et Bricnet, notaires associés, que le tribunal a retenu cette responsabilité jusqu'au 20 décembre 2016, date à laquelle le notaire a informé les héritiers d'un logement à restituer et d'une dette de 6 859,42 euros, en raison d'un manquement à son devoir de conseil faute pour le notaire en charge du règlement de cette succession de s'être enquis de l'existence possible de dettes dans le patrimoine du de cujus et de la situation de son logement, à tout le moins de conseiller les héritiers de le faire ;
Que, si effectivement le notaire doit s'enquérir des éventuelles dettes du de cujus lors de la liquidation d'une succession, il n'est pas tenu de pratiquer une enquête particulière si les héritiers n'attirent pas son attention sur un point pouvant présenter une difficulté, ce que les consorts [X] ne démontrent pas avoir fait ; qu'en l'occurrence le courrier adressé au notaire par la société France habitation le 16 décembre 2016, soit postérieurement au règlement de la succession soldée le 2 septembre 2016, sollicitait là encore « la restitution du logement » et « la remise des clefs », outre la somme de 6 859,42 euros ; que le notaire, ainsi que la SCP Legros et Bricnet le démontre (pièce n°1), a remis ce courrier à M. [T] [S] ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'office notarial ;
Considérant s'agissant des mesures accessoires, que la société Seqens sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Constaté que le bail était résolu de plein droit le jour du décès de la locataire [J] [N], survenu le 5 juillet 2015,
- Condamné in solidum M. [T] [S], M. [L] [S], M. [U] [V] et M. [G] [V] à payer à la société France habitation, devenue Seqens, la somme de 600 euros au titre des frais de débarras,
- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
-L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne in solidum M. [T] [S], M. [L] [S], M. [U] [V] et M. [G] [V] à verser à la société France habitation devenue Seqens la somme de 606 euros à titre d'indemnités d'occupation,
- Rejette la demande de garantie formée à l'encontre de la société civile professionnelle Legros et Bicnet par M. [T] [S], M. [L] [S], M. [U] [V] et M. [G] [V],
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Seqens aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,