Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 373
N° RG 23/01753
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW77
[I] [U]
C/
S.A.S. PRIORIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sidy DIOUM
Me Caroline GUEDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire Pôle de proximité d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-000815.
APPELANT
Monsieur [I] [U]
né le 06 Mars 1985 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sidy DIOUM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Catherine KOUBAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. PRIORIS
prise en la personne de son Directeur général en exercice domicilié es qualités au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GUEDON, membre de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat conclu sous signature électronique le 23 mai 2019, la société PRIORIS a consenti à Monsieur [I] [U] une location avec option d'achat d'un véhicule automobile de marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 4] d'une valeur de 16.586 € TTC sur une durée de 48 mois.
Les loyers n'étant plus payés à compter du 15 septembre 2019, et après mise en demeure restée infructueuse, la société de crédit a notifié au locataire la résiliation du contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 janvier 2020.
Par exploit d'huissier délivré le 17 juin 2021, la société CREATIS a assigné M. [I] [U] à comparaître devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour l'entendre condamner à lui restituer le véhicule et à lui payer la somme de 20.357,92 € au titre des loyers échus et de l'indemnité de résiliation.
M. [I] [U] a conclu au rejet de ces demandes, au motif que le contrat aurait été conclu par un tiers ayant usurpé son identité, sollicitant le cas échéant une vérification d'écriture. Il s'est porté reconventionnellement demandeur d'une somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral, en raison d'un manquement de la société de crédit à son devoir de vigilance.
Par jugement rendu le 20 janvier 2023, le tribunal a :
- condamné M. [U] à restituer le véhicule à la société PRIORIS dans les huit jours de la signification de la décision, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard courant pour une période de trois mois,
- condamné M. [U] à payer à la société PRIORIS la somme de 19.777,52 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019,
- débouté M. [U] de ses demandes reconventionnelles,
- et condamné le défendeur aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a essentiellement retenu que la signature électronique constituait un commencement de preuve par écrit, lequel était corroboré par plusieurs éléments extrinsèques constitués par les documents de nature personnelle remis à la société de crédit.
M. [I] [U] a interjeté appel de cette décision le 27 janvier 2023. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 15 novembre 2023, il maintient que le contrat aurait été conclu à son insu par un dénommé [X] [Y], auquel il avait remis une photocopie de sa pièce d'identité et certains documents personnels dans le but d'obtenir un crédit à la consommation. Il produit à l'appui de ses dires un constat d'huissier retranscrivant des extraits de ses conversations téléphoniques avec cet individu, contre lequel il a déposé plainte auprès du procureur de la République d'[Localité 3] le 13 juin 2022.
Il fait observer que d'autres renseignements personnels figurant sur le contrat ne correspondent pas à sa situation, à savoir l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone mobile.
Il dénie tant la signature électronique figurant sur le contrat que la signature manuscrite apposée sur le procès-verbal de livraison du véhicule.
Il soutient que la société PRIORIS a manqué à son obligation de vigilance en s'abstenant d'effectuer toutes les diligences nécessaires afin de vérifier l'identité de son cocontractant.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de juger qu'il n'est pas contractuellement engagé envers la société PRIORIS,
- d'ordonner le cas échéant une vérification d'écriture,
- de condamner la société PRIORIS à lui verser une somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral,
- et de mettre les entiers dépens à la charge de l'intimée, outre une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 août 2023, la société PRIORIS soutient pour sa part qu'elle a procédé à toutes les vérifications utiles et que M. [I] [U] est bien le signataire du contrat. Elle conteste la valeur probante du constat produit par l'appelant et fait observer que son dépôt de plainte est intervenu très tardivement.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner en sus la partie adverse à lui payer une somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2025.
DISCUSSION
En vertu de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui en découlent. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, lequel renvoie au règlement européen n° 910-2014 du 23 juillet 2014.
Suivant l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie la signature électronique qui lui est attribuée, le juge doit vérifier si les conditions édictées par les textes susvisés sont satisfaites.
En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la fiabilité de la signature électronique figurant sur le contrat de location ne pouvait être présumée à défaut de certification conforme aux exigences de la loi , la 'note technique' émanant de CGI FINANCE produite par la société PRIORIS ne pouvant en tenir lieu.
Mais c'est encore par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a considéré que l'acte valait néanmoins comme commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1362 du code civil et se trouvait corroboré par des éléments extrinsèques constitués par les documents de nature personnelle remis à la société de crédit préalablement à la conclusion du contrat, à savoir la carte nationale d'identité de M. [I] [U], ses derniers bulletins de salaire, son avis d'imposition et son relevé d'identité bancaire.
L'argument invoqué à cet égard par l'appelant, suivant lequel ces documents auraient été remis à un dénommé [X] [Y] dans le but d'obtenir un crédit à la consommation, apparaît peu plausible faute d'expliquer la raison pour laquelle il aurait eu besoin de recourir à son intermédiaire pour une telle opération.
Le constat dressé par Maître [K], huissier de justice, retranscrivant des extraits de conversations téléphoniques entre [I] [U] et la personne désignée comme étant [X] [Y], ne prouve pas que le second aurait usurpé l'identité du premier, mais peut tout aussi bien, comme le fait justement observer l'intimée, établir l'existence d'un accord entre les deux protagonistes relatif à la mise à disposition du véhicule.
En outre, M. [U] ne justifie pas des suites de la plainte pénale qu'il a tardivement déposée contre [X] [Y], sans d'ailleurs fournir aucune information précise permettant aux autorités de poursuite d'identifier et de localiser l'intéressé.
Le premier juge a encore justement relevé :
- que M. [U] avait pu changer d'adresse électronique ou de numéro de téléphone postérieurement à la conclusion du contrat,
- que la période durant laquelle sa mère attestait l'avoir hébergé à son domicile ne correspondait pas à la date des faits,
- et que les courriers de mise en demeure expédiés à l'adresse déclarée à la société de crédit avaient été retournés à l'expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé', et non 'destinataire inconnu'.
Compte tenu de l'ensemble des motifs qui précédent, la cour est en mesure de juger que la société PRIORIS n'a pas manqué à son devoir de vigilance et que M. [I] [U] est bien le signataire du contrat de location, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la vérification de la signature figurant sur le procès-verbal de livraison.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant, condamne Monsieur [I] [U] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à verser à la société PRORIS une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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