Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 juin 2022
N° RG 21/01602 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUQP
-LB- Arrêt n°
S.A. SMA SA / S.A. AGENCE [D] ET [Y] [P] ET PARTENAIRES PARTENAIRES, CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE ALPES AUVERGNE GROUPAMA
Ordonnance, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 01 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/02978
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. SMA (anciennement dénommée SAGENA)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. AGENCE [D] ET [Y] [P] ET PARTENAIRES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE ALPES AUVERGNE GROUPAMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 juin 2022 après prorogé du délibéré initiallement prévu le 14 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Au cours de l'année 2005, la SCI [Localité 7] Neuf Soleils a fait édifier un immeuble à [Localité 7]-Ferrand (63) dans le cadre d'un programme de vente d'appartements en l'état futur d'achèvement. L'immeuble a été organisé en une copropriété immatriculée sous le nom « [Adresse 8] ».
Pour la réalisation de ce chantier, la SCI [Localité 7] Neuf Soleils, qui a souscrit auprès de la SA SAGENA, devenue la SA SMA SA, un contrat d'assurance dommages-ouvrage, a conclu une convention de maîtrise d''uvre avec la SA [D] et [Y] [P] & Partenaires et un marché pour les travaux d'étanchéité avec la société Ettic, assurée auprès de la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne (ci-après la compagnie Groupama ).
Des infiltrations répétées d'eau de pluie par la toiture-terrasse sont survenues à partir de 2013 et ont endommagé des parties communes de la copropriété et les logements de certains copropriétaires. Par acte d'huissier en date du 21 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], M. et Mme [I] et la SCI Foncière Logement, copropriétaires, ont fait assigner devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé la SCI [Localité 7] Neuf Soleils, la SA SMA SA (anciennement SAGENA), assureur dommages-ouvrage et également assureur en responsabilité civile décennale de la SCI [Localité 7] Neuf Soleils, et la SA Generali France Assurances, pour obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par assignation signifiée le 11 octobre 2017, la SCI [Localité 7] Neuf Soleils a appelé en cause la compagnie Groupama, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Ettic. M. et Mme [M], copropriétaires, sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [C].
Par acte d'huissier délivré le 22 novembre 2018, la SA SMA SA a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 7]-Ferrand d'une demande d'extension des opérations d'expertise à la SA [D] et [Y] [P] & Partenaires. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2018.
L'expert [C] a déposé son rapport le 16 avril 2019.
Une décision au fond est intervenue sur une assignation délivrée par M. et Mme [M] (numéro d'enrôlement RG 20/01 406). Ainsi, par jugement du 11 septembre 2020 (qui n'est pas communiqué devant la cour), le tribunal judiciaire a :
-Condamné la SA SMA SA à payer à M. et Mme [M] la somme de 12'985,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
-Condamné la SA SMA SA à payer à M. et Mme [M] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit irrecevable l'appel en garantie de la SA SMA SA contre la Compagnie Groupama ;
-Débouté la SA SMA SA de son appel en garantie contre la SA [D] et [Y] [P] & Partenaires ;
-Débouté les parties de toutes leurs autres prétentions, notamment de celles au titre des frais irrépétibles ;
-Condamné la SA SMA SA aux dépens.
Un appel a été interjeté contre cette décision. La procédure est toujours en cours.
Par acte d'huissier en date du 9 août 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et M. et Mme [I] ont fait assigner la SA SMA SA et la société Neximmo 68, venant aux droits de la SCI [Localité 7] Neuf Soleils, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 149'253,14 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des toitures de l'ensemble de la copropriété et de la somme de 4184,20 euros à M. et Mme [I] en réparation de leur préjudice.
La SA SMA SA a ensuite appelé en cause et en garantie la SA [D] et [Y] [P] & Partenaires et la Compagnie Groupama, en qualité d'assureur de la société Ettic.
La Compagnie Groupama a saisi le juge de la mise en état d'un incident en contestant la qualité à agir de la SA SMA SA et en invoquant la prescription des demandes formulées par cette dernière.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
-Rejeté la demande de jonction avec le dossier enrôlé sous le numéro RG 19/3281, présentée par la SA SMA SA ;
-Dit que la fin de non-recevoir est recevable [ndr : liée au défaut de qualité à agir de la SA SMA SA] ;
-Jugé prescrite l'action de la SA SMA SA à l'encontre de la compagnie Groupama et de la SA [D] et [Y] [P] & Partenaires aussi bien sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil que sur le fondement de l'article 1231-1 du même code ;
-Prononcé la nullité des conclusions postérieures et déclaré celles-ci sans effet ;
-Constaté l'extinction de l'incident et le dessaisissement du juge de la mise en état ;
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la SA SMA SA aux dépens, comprenant ceux de l'incident ;
-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SA SMA SA a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 16 juillet 2021 à l'égard de la SA [D] et [Y] [P] & Partenaires et de la compagnie Groupama.
Par arrêt du 8 mars 2022, la cour d'appel a :
- Infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'action de la SA SMA SA irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
Statuant à nouveau sur ce point,
-Rejeté la fin de non-recevoir présentée par la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Rhône-Alpes Auvergne- Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la SA [D] et [Y] [P] & Partenaires tirée du défaut de qualité à agir de la SA SMA SA ;
Confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a :
-Fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'écoulement du délai d'action de la garantie décennale présentée par la SA [D] et [Y] [P] & Partenaires, sauf à préciser que l'action à son égard est forclose et non prescrite ;
Avant dire droit sur le surplus des demandes soumises à la cour,
Ordonné la réouverture des débats afin :
-de recueillir les observations des parties sur les points suivants, et uniquement sur ces points :
le moyen soulevé d'office par la cour tiré de l'irrecevabilité de la demande de la SA SMA SA tendant à l'infirmation de l'ordonnance du 1er juillet 2021 en ce qu'elle a rejeté la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 19/03 281 et RG 20/02 978 ;
le moyen soulevé d'office par la cour tenant à l'inapplicabilité au délai de forclusion de la garantie décennale des dispositions relatives à l'interruption de la prescription prévues par l'article 2240 du code civil ;
la demande de sursis à statuer présentée par la SA SMA SA ;
- d'inviter la SA SMA SA à communiquer devant la cour les assignations d'appel en cause et en garantie signifiées à la compagnie Groupama et à la SA [D] et [Y] [P] & Partenaires ;
- Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 14 avril 2022 à 14 heures ;
- Réservé les dépens.
Vu les conclusions de la SA SMA en date du 13 avril 2022, après réouverture des débats, aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de :
-Juger qu'elle s'en remet à droit sur les moyens d'irrecevabilité de la demande de jonction et de sursis à statuer ;
Pour ce qui est de la prescription,
-Juger que son action n'est ni prescrite ni forclose vis-à-vis de la SA [D] et [Y] [P] & Partenaires ;
- Débouter la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Rhône-Alpes Auvergne- Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande au titre de l'article 700 ou à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Rhône-Alpes Auvergne- Groupama Rhône-Alpes Auvergne en date du 12 avril 2022, après réouverture des débats, aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de :
-Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions (sic) c'est-à-dire en ce qu'elle a :
-Rejeté la demande de jonction avec le dossier enrôlé sous le numéro RG 19/3281;
-Dit que la fin de non-recevoir est recevable ;
-Jugé prescrite l'action de la SA SMA SA à l'encontre de la Compagnie Groupama et de la SA [D] et [Y] [P] & Partenaires aussi bien sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil que sur le fondement de l'article 1231-1 du même code ;
-Prononcé la nullité des conclusions postérieures et déclaré celles-ci sans effet ;
-Constaté l'extinction de l'incident et le dessaisissement du juge de la mise en état ;
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la SA SMA aux dépens, comprenant ceux de l'incident ;
Infirmer l'ordonnance seulement en ce qu'elle a :
-Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment en ce qu'elle sollicitait de voir condamner la société SA SMA SA ou tout succombant à lui porter et payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau :
-Condamner la société SA SMA SA ou tout succombant à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles en première instance ;
-Condamner la société SA SMA SA ou tout succombant à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles en instance d'appel ;
-Condamner la société SA SMA SA ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Pôle Avocats sur son affirmation de droit ;
- Rejeter les demandes aux fins de jonction et de sursis à statuer présentées par la SA SMA SA ;
-Juger que les dispositions de l'article 2240 du code civil sont inapplicables au délai de forclusion décennale ;
-Juger par conséquent forclose l'action de la SA SMA SA à son encontre.
Vu les conclusions de la SA [D] et [Y] [P] et Partenaires en date du 4 avril 2022, après réouverture des débats, aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de :
-Confirmer la décision dont appel ;
-Dire que la SA SMA SA ne justifie pas d'une qualité à agir compte tenu de l'absence de toute subrogation ;
-Dire que la SA SMA SA est prescrite dans toutes ses demandes formulées ;
-Déclarer son action irrecevable ;
-Dire et juger que la demande de garantie formée par Groupama contre l'architecte se heurte à une contestation sérieuse pour laquelle le juge du fond est seul compétent ;
- Condamner la SA SMA SA ou tout succombant à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dire n'y avoir lieu à jonction ;
-Dire n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
-Constater que l'article 2240 du code civil n'est pas applicable en matière de forclusion ;
- Condamner la SA SMA SA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Tournaire Meunier.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Eu égard aux point tranchés par la cour d'appel dans son arrêt du 8 mars 2022, sa saisine est désormais limitée aux questions concernant :
l'irrecevabilité de la demande de la SA SMA SA tendant à l'infirmation de l'ordonnance du 1er juillet 2021 en ce qu'elle a rejeté la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 19/03 281 et RG 20/02 978 ;
s'agissant de l'éventuelle forclusion de l'action de la SA SMA SA à l'égard de la compagnie Groupama, l'applicabilité au délai de forclusion de la garantie décennale des dispositions relatives à l'interruption de la prescription prévues par l'article 2240 du code civil ; [étant rappelé que la question de la forclusion de l'action vis-à-vis de la SA [D] et [Y] [P] et Partenaires a été tranchée par l'arrêt du 8 mars 2022] ;
la demande de sursis à statuer présentée par la SA SMA SA ;
-Sur l'appel du chef de l'ordonnance ayant rejeté la demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n° 19/03281 et RG n° 20/02978 :
La cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la SA SMA SA tendant à l'infirmation de l'ordonnance du 1er juillet 2021 en ce qu'elle a rejeté ses prétentions aux fins de jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 19/03 281 et RG 20/02 978. La SA SMA SA s'en remet désormais à droit sur ce point.
Il résulte de l'article 368 du code de procédure civile que les décisions en matière de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. Dès lors, en application de l'article 537 du même code, elles sont insusceptibles de recours.
L'appel formé par la société SMA SA à l'encontre du chef de l'ordonnance ayant rejeté la demande de jonction est en conséquence irrecevable.
-Sur la forclusion de l'action de la SA SMA SA à l'égard de la compagnie Groupama :
Il a été rappelé par l'arrêt de la cour du 8 mars 2022 que le délai d'action sur le fondement de la garantie décennale, prévu par l'article 1792-4-1 du code civil, était un délai de forclusion et non de prescription, et que c'est donc par erreur que les parties, suivies en cela par le premier juge, s'étaient placées sur le terrain de la prescription pour débattre de la recevabilité de l'action.
Par ailleurs, la cour, statuant en application de l'article 789 du code de procédure civile, qui dispose que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur celle-ci, a retenu, après avoir relevé qu'il existait deux réceptions successives :
- que les parties, nonobstant le principe d'unicité de la réception ne remettaient pas en cause la validité même de la réception des travaux du lot n°4 et, partant, l'applicabilité des garanties légales ;
- qu'il n'appartenait pas à la cour de modifier les termes du litige ;
- qu'il devait être considéré que la réception était intervenue à la date du deuxième procès-verbal de réception, soit le 1er décembre 2008, date à laquelle les travaux du lot n°4 étaient reçus en leur intégralité.
Les pièces communiquées après réouverture des débats sur demande de la cour confirment que l'assignation d'appel en cause et en garantie délivrée par la SA SMA SA à la compagnie Groupama a été signifiée le 3 septembre 2020.
La réception étant intervenue le 1er décembre 2008, la forclusion est encourue, sauf s'il est démontré qu'est intervenu un acte interruptif de ce délai.
À cet égard, la société SA SMA SA soutient que l'assignation en référé en date du 21 septembre 2017 a interrompu le cours du délai de garantie décennale vis à vis de toutes les parties présentes ou représentées à la procédure de référé, dont la compagnie Groupama.
Il est constant cependant que la demande en justice n' interrompt la prescription qu'au profit de son auteur, relativement au droit qu'elle concerne et à l'égard de ceux contre qui elle est dirigée.
En l'espèce, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 30 novembre 2017, l'assignation en date du 21 septembre 2017 a été délivrée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], M. et Mme [I] et la SCI Foncière Logement, et l'appel en cause de la compagnie Groupama en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Ettic a été régularisé par assignation signifiée le 11 octobre 2017 par la SCI [Localité 7] Neuf Soleils, qui est seule bénéficiaire de l'effet interruptif attaché à cet acte. Enfin, la SA SMA SA ne soutient pas avoir conclu à l'égard de la compagnie Groupama au cours de cette procédure. Il en résulte que l'assignation en référé en date du 21 septembre 2017 n'a pu produire un effet interruptif de forclusion.
La société SMA SA, dans ses écritures avant réouverture des débats, soutenait par ailleurs, sur le fondement de l'article 2240 du code civil, que le délai de la garantie décennale avait été interrompu à l'égard de la compagnie Groupama par une reconnaissance non équivoque par cette dernière de la responsabilité de son assuré. La société SA SMA SA affirmait ainsi qu'en acceptant de lui rembourser les sommes versées au titre de l'assurance dommages-ouvrage s'agissant des désordres de l'appartement [M], conséquences des désordres d'étanchéité imputables à la société Ettic, réparés par la société ECB par une intervention sur les parties communes, la compagnie Groupama avait reconnu le principe de sa garantie, et également, sans équivoque, la responsabilité de son assuré.
L'appelante s'en remet désormais à droit sur cette question.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 2220 du code civil, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre XX du même code relatif à la prescription extinctive. Or, si certaines dispositions du titre consacré à la prescription extinctive prévoient expressément leur application au délai de forclusion (articles 2241 et 2244 du code civil), tel n'est pas le cas de l'article 2240 du code civil qui dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » [Cf. incidemment 3e Civ.10 juin 2021, pourvoi n° 20-16. 837]
Il en résulte que la société SMA SA n'est pas fondée à se prévaloir de ce motif d'interruption de la forclusion décennale à l'égard de la compagnie Groupama. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'écoulement du délai décennal à l'égard de la compagnie Groupama, sauf à préciser que l'action est forclose et non prescrite.
-Sur la demande de sursis à statuer :
Le juge de la mise en état n'a pas statué sur la demande de la SA SMA SA tendant à ce que, « au cas où la jonction ne serait pas prononcée », il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure principale enregistrée sous le numéro RG n° 19/32 81, opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et M. et Mme [I] à la SA SMA SA et à la société Neximmo 63.
La compagnie Groupama et la SA [D] et [Y] [P] & Partenaires ne s'étant pas prononcées sur cette demande, la cour, dans le cadre de la réouverture des débats, les a invitées à présenter leurs observations. Les deux intimées s'opposent désormais à la demande, qui n'est plus soutenue devant la cour, la SA SMA SA s'en remettant à droit sur cette question.
Dès lors qu'il n'est développé aucun moyen quant aux éléments justifiant que soit ordonné, dans le cadre de la présente instance, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure principale, cette demande sera rejetée.
-Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La décision entreprise sera confirmée sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA SMA SA sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la somme de 2000 euros à la SA [D] et [Y] [P] & Partenaires et la même somme à la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Rhône-Alpes Auvergne- Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel,
Rappelle que la présente cour, par arrêt du 8 mars 2022, a notamment :
- Infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'action de la SA SMA SA irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
Et statuant à nouveau sur ce point,
-Rejeté la fin de non-recevoir présentée par la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Rhône-Alpes Auvergne- Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la SA [D] et [Y] [P] & Partenaires tirée du défaut de qualité à agir de la SA SMA SA ;
Confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a :
-Fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'écoulement du délai de la garantie décennale présentée par la SA [D] et [Y] [P] & Partenaires, sauf à préciser que l'action à son égard est forclose et non prescrite ;
Sur le surplus des points restant soumis à la cour,
- Déclare irrecevable l'appel formé par la société SMA SA à l'encontre du chef de l'ordonnance ayant rejeté la demande de jonction ;
- Confirme l'ordonnance sauf à préciser que l'action dirigée contre la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Rhône-Alpes Auvergne- Groupama Rhône-Alpes Auvergne est forclose, et non prescrite ;
- Y ajoutant,
- Déboute la SA SMA SA de sa demande de sursis à statuer ;
-Condamne la SA SMA SA à payer à la SA [D] et [Y] [P] & Partenaires la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Condamne la SA SMA SA à payer à la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Rhône-Alpes Auvergne- Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la SA SMA SA aux dépens d'appel et dit que cette condamnation sera assortie du droit pour la SELARL Pôle Avocats et la SELARL Tournaire Meunier de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier Le président