Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2104/22
N° RG 20/02182 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TILL
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
25 Septembre 2020
(RG 18/00508 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association ASSOCIATION CHRETIENNE DES INSTITUTIONS SOCIALES E T DE SANTE DE FRANCE (ACIS FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marylène ALOYAU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Novembre 2022
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 octobre 2022
EXPOSE DU LITIGE
L'association chrétienne des institutions sociales et de santé de France (ci-après l'ACIS France) est une association à but non lucratif gérant sur l'ensemble du territoire national seize établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et un foyer de vie pour personnes handicapées vieillissantes, elle est soumise à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non-lucratif et emploie plus de 960 salariés.
Mme [X] [J] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 juin 2014 en qualité de chargée de contrôle de gestion, statut cadre.
Du mois de mars 2016 au 3 octobre 2016, Mme [X] [J] a été placée en arrêt de travail, puis en congé maternité.
Par courrier du 30'mai'2017, Mme [X] [J] a démissionné de son emploi. Le contrat de travail a pris fin le 3'juillet'2017.
Le 28'mai'2018, Mme [X] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de voir condamner l'ACIS France à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de primes.
Par jugement rendu le 25 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lille a':
- débouté Mme [X] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [X] [J] à payer à l'ACIS France 1 000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] [J] aux dépens.
Mme [X] [J] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration en date du 29'octobre'2020.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11'février'2022, Mme [X] [J] demande à la cour, sur le fondement des articles L.3171-4, L.3121-27, L.3121-29, L.3121-30, D.3121-14 et L.3141-5 du code du travail et des articles L.3122-2 et suivants du code du travail dans leur version antérieure à la loi du 20 août 2008, de':
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner l'ACIS France à lui payer les sommes suivantes':
* 18'296.94'euros au titre de rappel de salaires et primes à raison de l'erreur de classification et de coefficient attribué,
* 6'089,71'euros au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ainsi que la somme de 608,97'euros au titre des congés payés y afférent,
* 2'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'ACIS France de sa demande tenant à la condamner au paiement de la somme de 2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'appel,
- condamner l'ACIS France aux entiers frais et dépens d'appel.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 18'février'2022, l'ACIS France demande à la cour de':
- confirmer dans l'intégralité de ses dispositions le jugement déféré,
- débouter Mme [X] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner à titre reconventionnel, Mme [X] [J] à lui payer la somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, et à titre subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'égard de l'ACIS France, de prononcer une condamnation regroupant la première instance et celle d'appel,
- condamner Mme [X] [J] au paiement des frais et dépens au titre de la procédure d'appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de rappel de salaire au regard de l'erreur de classification de l'emploi de Mme [X] [J]
Mme [X] [J] fait valoir que c'est de manière erronée que son poste de contrôleur de gestion a été classé comme relevant du coefficient 493 de la convention collective applicable, alors qu'il relevait en réalité du coefficient 590 applicable aux cadres administratifs de niveau 3 ; qu'en effet, sa situation correspondait aux critères de classification du coefficient 590 (rattachement hiérarchique au directeur général, diplôme bac+5) ; qu'elle était directement rattachée à M. [H] (directeur général) et non à M. [N], responsable du service comptabilité ; que ses fonctions différaient de celle de chef comptable, et qu'elle avait ainsi un rôle d'alerte et de contrôle et non de décisionnaire, ce qui ne signifie pas que ses tâches n'étaient pas diversifiées et ne requéraient pas polyvalence et autonomie ; que sa fiche de poste ne liste d'ailleurs que ses fonctions principales ; que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu le critère du management d'équipe pour le positionnement au coefficient 590 alors qu'il ne figure pas parmi ceux de la convention collective. Elle précise que le poste de chargé de contrôleur de gestion n'existait pas au sein de la convention collective lors de son embauche, il a été crée postérieurement par un accord de classification des emplois ; que le fait que le poste de son prédécesseur ait été classé coefficient 467 et de celui de son successeur ait été classé coefficient 493 n'a pas d'incidence sur sa propre qualification.
L'ACIS France répond que lorsqu'il y a contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge se prononce au vu des fonctions réellement exercées, en les comparant à la grille de la convention collective et qu'il appartient au salarié d'établir qu'il exerce réellement les fonctions dont il se prévaut et qu'il dispose de la qualification nécessaire, ce que Mme [X] [J] ne fait pas. Elle expose que cette dernière ne disposait pas de polyvalence, n'effectuait pas de tâches diversifiées et n'effectuait que du contrôle de gestion ; que le poste de son prédécesseur de Mme [X] [J] était classé coefficient 467 (chef de bureau) et que le poste de son successeur, qui dispose du même diplôme, a été classé au coefficient 493. Elle fait valoir que l'accord de classification des emplois du 4 février 2016 auquel est annexé un tableau des métiers prévoit que le contrôle de gestion est effectué par un cadre administratif dont le niveau dépend de trois critères : les diplômes, l'autonomie et les compétences acquises et validées par le responsable de département et la direction selon une grille de compétence ; or, l'évaluation de Mme [X] [J] datée du 24 septembre 2015 ainsi que les attestations de M. [N] et M. [O] démontrent que la salariée ne remplissait pas les critères d'autonomie et des compétences acquises.
Sur ce,
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, Mme [X] [J] a été engagée par l'ACIS France à compter du 16 juin 2014 en qualité de contrôleur de gestion, cadre administratif, coefficient 493. Elle était affectée au siège de la société.
La fiche de poste de Mme [X] [J] liste ses missions principales qui étaient :
- l'élaboration des budgets,
- le suivi des budgets,
- l'élaboration avec les directions des projets de PPI et leur suivi,
- l'analyse financière et l'assistance du responsable comptable dans les clôtures comptables.
La convention collective applicable ne prévoyait pas la classification de ce poste lors de l'embauche de Mme [X] [J]. Un accord de classification a été signé le 4 février 2016 afin de rattacher tous les emplois de l'association à une grille de la convention collective de 1951, d'harmoniser les intitulés des emplois de l'association et de déterminer avec les fiches métiers leurs conditions d'accès.
Cet accord a créé le métier de chargé de contrôle de gestion. Ainsi, le chargé de contrôle de gestion N1, cadre de niveau 1 auquel le coefficient 493 est applicable, a pour fonction de 'mettre en place et contrôler les procédures de gestion, d'alerter et de conseiller la direction'et le chargé de contrôle de gestion N2, cadre de niveau 3 auquel le coefficient 590 est applicable, a pour fonctions d' 'organiser et contrôler la gestion économique de la structure selon les choix stratégiques décidés par les instances dirigeantes et dans le respect de la réglementation'.
L'accord de classification renvoie à trois critères afin de déterminer le niveau du poste d'un cadre administratif : les diplômes, l'autonomie, et les compétences acquises et validées par la direction.
L'annexe 1 de la convention collective (groupement 3.4) donne quant à elle une définition du cadre administratif de niveau 1 comme étant un salarié qui effectue des tâches complexes dans le domaine administratif impliquant l'analyse, la synthèse et l'exploitation des informations liées à l'un des services de l'entreprise.
Cette même annexe donne une définition du cadre administratif de niveau 3 comme étant un salarié :
- soit directement rattaché au directeur auquel il est adjoint, dans les établissements dans lesquels il ne peut pas, en principe, être créé de poste de directeur adjoint. Ses tâches sont étendues et diversifiées ; elles peuvent comporter une dominante aussi bien dans les services généraux ou techniques (comptabilité, personnel, informatique, économat, entretien...) que dans les services professionnels (éducatif, paramédical...) ;
- soit rattaché au directeur, directeur adjoint, gestionnaire ou à un chef de service dans les grands établissements. Ses tâches sont très spécialisées dans le domaine de compétences de son service, tout en conservant une certaine polyvalence.
- soit chargé de la fonction d'économe.
Le contrat de travail de Mme [X] [J] stipule qu'elle est rattachée hiérarchiquement au directeur général (M. [I]). Les mails produits (par lesquels Mme [X] [J] envoie ses rapports et ses projets directement à M. [I] ou son adjoint M. [O], sans que M. [N] ne soit mis en copie), le courrier adressé par ce dernier en réponse à son courrier de réclamation (après sa démission), ainsi que de l'attestation de Mme [K] [R], ancienne collègue de l'appelante établissent que Mme [X] [J] travaillait directement avec la direction.
Ce rattachement hiérarchique et le diplôme de Mme [X] [J] (Master 2) sont compatibles avec une classification de son poste au niveau 3 des cadres administratifs.
Ces critères ne sont cependant pas déterminants puisque selon l'annexe 1 de la convention applicable, le niveau 3 des cadres administratifs est accessible aux diplômes bac+2 avec 5 ans d'expérience ; par ailleurs, le chargé de contrôle de gestion N1 (cadre de niveau 1) compte tenu de ses fonctions, est amené à travailler directement avec la direction.
S'agissant du critère de l'autonomie visé dans l'accord de classification, il doit être relevé que Mme [X] [J] a fait état lors de son évaluation du 24 septembre 2015 de sa satisfaction à gérer certains dossiers en autonomie 'de A à Z', mais a pu également exprimer sa volonté de voir son poste évoluer vers davantage d'autonomie. M. [O] adjoint de M. [I] en charge de cette évaluation lui a attribué la note C sur l'autonomie avec l'observation 'VA dépendante'.
S'agissant des compétences acquises et validées par la direction, si l'ACIS France produit une grille de compétences sous la forme d'un tableau excel, rien ne permet de faire un lien certain entre cette grille et les compétences auxquels l'accord de classification du 2 février 2016 fait référence. Cependant, M. [O], adjoint de M. [I], et en charge de l'évaluation de Mme [X] [J] a estimé le 24 septembre 2015 que l'élaboration des budgets et l'élaboration des PPI étaient notamment des points à améliorer pour Mme [X] [J].
En outre, aucun élément ne permet de considérer que les fonctions de Mme [X] [J] étaient étendues et diversifiées, ou que malgré sa spécialisation dans le contrôle de gestion, elle effectuait des tâches qui nécessaient une certaine polyvalence, alors qu'il s'agit de critères de classification au niveau 3 des cadres administratifs.
Il ressort enfin de sa fiche de poste que Mme [X] [J] n'avait pas pour fonction d'organiser et contrôler la gestion économique d'une structure.
Ainsi, l'appelante ne rapporte pas la preuve que les fonctions qu'elle exerçait correspondaient en réalité à celles d'un chargé de contrôle de gestion cadre de niveau 3 (coefficient 590) et non à celles d'un chargé de contrôle de gestion cadre de niveau 1 (coefficient 493).
Le jugement de première instance doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] [J] de sa demande de rappel de salaire en raison d'une erreur de classification de son poste.
- Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
- Sur l'accord de branche du 1er avril 1999
Mme [X] [J] soutient que le système de cycles de travail (alternance de semaines de 40 heures puis de semaines de 35 heures) que l'ACIS France a cessé de lui appliquer le 1er janvier 2016 ne lui est pas opposable car l'accord de branche du 1er avril 1999 dont l'ACIS France se prévaut n'a pas été sécurisé par l'article 20V de la loi du 20 août 2008, cet accord n'étant pas conforme à la circulaire DRT du 21 avril 1994 qui précise ce que doit figurer dans l'accord de branche la répartition du temps de travail à l'intérieur de chaque cycle, et s'agissant d'un accord-cadre qui prévoit la simple possibilité pour l'employeur d'organiser les cycles de travail et renvoyant à la négociation d'accords locaux ; elle souligne que les cycles pendant les périodes d'activité basse dépassent le maximum de 12 semaines consécutives prévu dans l'accord de branche. Enfin, elle fait valoir que cet accord et son application unilatérale par l'employeur n'étaient pas affichés dans l'entreprise.
L'ACIS France en réponse expose que l'accord de branche du 1er avril 1999 a bien été sécurisé par la loi du 20 août 2008 puisqu'il respecte l'article L.3122-3 ancien du code du travail qui prévoit que l'organisation du travail en cycles doit mentionner la durée maximale du cycle, en l'espèce 12 semaines.
Sur ce,
L'article L.3122-2 ancien du code du travail dispose que la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
L'article L.3122-3 ancien du code du travail prévoit que les cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place :
1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;
2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle.
Aux termes de l'article 20V de la loi du 20 août 2008, les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.
En l'espèce, Mme [X] [J] s'est vue appliquer jusqu'au 1er janvier 2016 une alternance entre des périodes basses de 35 heures par semaine et périodes hautes de 40 heures par semaine (du 10 janvier au 15 avril et du 15 août au 31 octobre chaque année).
L'employeur se prévaut de la validité de cette organisation en invoquant un accord de branche du 1er avril 1999. Celui-ci fixe une possibilité d'organisation du travail en cycles et fixe la durée maximale du cycle à 12 semaines. Cet accord respecte donc les termes de l'article L.3122-3 du code du travail qui pose comme seule exigence la détermination de la durée maximale du cycle.
Ainsi, la mise en oeuvre unilatérale de cet accord de branche par l'employeur était opposable à Mme [X] [J], étant observé que la liste des accords affichés dans l'entreprise que l'appelante verse aux débats est datée du mois de décembre 2016, soit postérieure au 1er janvier 2016.
Cependant, il doit être relevé que le document par lequel l'employeur a mis en oeuvre unilatéralement l'accord de branche du 1er avril 1999 se contente d'indiquer le maximum de 12 semaines pour un cycle, mais ne donne aucune précision quant à l'organisation à l'intérieur de ces cycles.
Or, la durée des périodes hautes et des périodes basses n'était pas identique, et l'organisation au sein des différents cycles ne se répétait pas puisque certains cycles comptabilisaient une durée moyenne du travail de 35 heures par semaine, alors que d'autres comptabilisaient une durée moyenne du travail de 40 heures par semaine, alors que la qualification de cycle de travail implique une répartition de la durée du travail inchangée d'un cycle à l'autre.
Par ailleurs, la durée des périodes basses était supérieure au maximum fixé par l'accord de branche qui était de 12 semaines.
Dans ces conditions, le rythme de travail appliqué à Mme [X] [J] n'était pas conforme à l'article L.3122-2 ancien du code du travail et ne pouvait être qualifié d'organisation en cycles de travail.
Ainsi, l'accomplissement d'heures supplémentaires par l'appelante doit s'apprécier au regard du droit commun applicable en matière de durée du travail, en non au regard de l'accord de branche du 1er avril 1999.
- Sur la preuve des heures supplémentaires
Mme [X] [J] soutient qu'elle a effectué des heures supplémentaires à hauteur de 6 089,71 euros pendant les trois années qui ont précédé sa démission ; que si l'ACIS France a cessé d'appliquer le système de cycles à compter du 1er janvier 2016, sa charge de travail était toujours identique, cette surcharge de travail étant d'ailleurs à l'origine de sa démission ; qu'il était prévu un doublement de son poste, par un recrutement, à son retour de congé maternité au mois d'octobre 2016 ; qu'elle produit un décompte journalier précis de son temps de travail tandis que les plannings produits par l'employeur n'apportent pas d'indication quant aux horaires précis.
L'ACIS France soutient que la surcharge de travail évoquée par Mme [X] [J] lors de son entretien d'évaluation concerne surtout la période de clôture ; que le décompte d'horaires de Mme [X] [J] n'est pas daté, et qu'elle revendique l'exécution d'heures supplémentaires alors qu'elle n'a pas travaillé durant certains jour des semaines concernées ; qu'elle a toujours signé les plannings de son employeur et n'a fait qu'une seule remarque à ce sujet au mois de janvier 2015 ; que les mails que l'appelante produit ne prouvent pas des horaires tardifs, un envoi différé étant possible et aucune preuve n'étant rapportée quant à l'horaire du début des journées concernées.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [X] [J] a travaillé 40 heures par semaine pendant des périodes définies (du 10 janvier au 15 avril et du 15 août au 31 octobre chaque année) jusqu'au 1er janvier 2016. Elle a été en arrêt de travail puis en congé maternité du mois de mars 2016 au 3 octobre 2016. Au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, elle verse aux débats :
- un décompte journalier précis de ses horaires de travail sur les trois années précédant sa démission,
- de nombreux mails qu'elle s'envoyait à elle-même avant de quitter son bureau listant les tâches à effectuer le lendemain,
- un compte rendu de visite médicale à son retour de congé maternité où il évoqué un doublement à venir de son poste,
- une annonce en vue d'un recrutement par l'ACIS France d'un technicien contrôle de gestion (non datée).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Pour contester l'existence d'heures supplémentaires, l'ACIS France verse aux débats les plannings de Mme [X] [J] sur la période concernée, signés par cette dernière, ainsi que des demandes de modification d'horaires et de congé.
Le seul fait que Mme [X] [J] ait signé les plannings établis semestriellement par l'ACIS France ne permet pas de considérer que les horaires qui y figurent sont ceux qui ont été effectivement réalisés.
Mme [X] [J] a travaillé 40 heures par semaine chaque année du 10 janvier au 15 avril et du 15 août au 31 octobre chaque année jusqu'au 1er janvier 2016. Or, après le 1er janvier 2016, il n'est démontré aucune modification de sa charge de travail sur ces périodes, de sorte que le décompte établi par l'appelante est justifié.
Ce décompte est en outre corroboré par les horaires des mails qu'elle s'envoyait fréquemment en quittant son bureau, et n'est pas en contradiction avec les modifications de planning sollicitées, ni avec ses jours de congé.
Il résulte donc des éléments apportés par chacune des parties que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires est rapportée à hauteur de 6 089,71 euros.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] [J] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de congés payés y afférent.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement entrepris sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
L'ACIS France, partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [X] [J] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 25'septembre'2020 par le conseil de prud'hommes de Lille sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] [J] de sa demande de rappel de salaire pour erreur de classification de son poste ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l'association chrétienne des institutions sociales et de santé de France à payer à Mme [X] [J] la somme de 6 089,71 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 608,97'euros au titre des congés payés y afférent ;
CONDAMNE l'association chrétienne des institutions sociales et de santé de France aux dépens ;
CONDAMNE l'association chrétienne des institutions sociales et de santé de France à payer à Mme [X] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL