Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2023
CV / NC
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N° RG 22/00797
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBIM
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[W] [O]
[K] [R] épouse [O]
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 126-2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
Madame [K] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
(bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéros 2022/002539 et 2022/002585 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
domiciliés ensemble : [Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Olivier O'KELLY, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me François DEAT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTS d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 08 juillet 2022,
RG 11-22-000058
D'une part,
ET :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la Sas EQUITIS GESTION représentée par la société MCS ET ASSOCIES, SAS prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Muriel MILLIEN, substituée à l'audience par Me Yéléna ASSOGBAVI, SELAS ARDEA AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 janvier 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Cyril VIDALIE, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Valérie SCHMIDT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
Par acte authentique du 15 juin 2007, la SA Société Générale a consenti à M. et Mme [O] un prêt habitat n°807009907523 d'un montant de 219 830 euros remboursable en 300 mensualités de 1 224,10 euros au taux effectif global annuel de 4,60 %.
Par acte authentique du 15 mai 2008, la Société Générale a consenti à M. et Mme [O] une ouverture de crédit d'un montant de 36 000 euros productive d'intérêts au taux effectif global annuel de 7,96 %.
À la suite de la défaillance de M. et Mme [O], la Société Générale a prononcé la déchéance du terme des deux contrats par courriers recommandés du 30 janvier 2017.
Par acte du 20 février 2018, la Société Générale a délivré un commandement de saisie-vente.
Par acte du 22 mars 2018, elle a dressé un procès-verbal de saisie-vente d'un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 7].
Par jugement du 27 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Agen a constaté la prescription de la créance au titre du prêt, constaté l'insaisissabilité du véhicule, et prononcé la nullité de la saisie-vente.
Par acte du 4 décembre 2019, la Société Générale a délivré un itératif commandement aux fins de saisie vente au titre des deux contrats.
La Société Générale a cédé ses créances au Fonds de titrisation Castanéa le 3 août 2020.
Par arrêt du 20 janvier 2021, la présente Cour a confirmé le jugement du 27 juin 2019, sauf en ce qu'il a constaté la prescription.
Par acte du 9 novembre 2021, le Fonds commun de titrisation Castanéa a délivré à M. et Mme [O] un commandement aux fins de saisie vente au titre des deux contrats.
Par acte du 8 mars 2022, M. et Mme [O] ont assigné la Société Générale devant le juge de l'exécution d'Agen afin de voir prononcée la nullité du commandement de payer, et ordonnée sa mainlevée.
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Agen s'est dessaisi en faveur de celui de Marmande par jugement du 23 mars 2022.
Par jugement du 8 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Marmande a :
- débouté M. [O] et Mme [R] de leur contestation tendant à voir prononcée la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 9 novembre 2021 et ordonnée la main levée de la saisie,
- condamné solidairement M. [O] et Mme [R] à verser au Fonds commun de titrisation Castanéa la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [O] et Mme [R] aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Le juge de l'exécution a retenu qu'il résulte du jugement du 27 juin 2019 prononçant la nullité de la saisie-vente du 22 mars 2018, et de l'arrêt du 20 janvier 2021 confirmant le jugement sauf en ce qu'il a constaté la prescription de la créance, que le commandement du 20 février 2018 n'a pas été annulé et n'a pas perdu son effet interruptif de prescription.
M. et Mme [O] ont interjeté appel le 3 octobre 2022, désignant en qualité d'intimé le Fonds commun de titrisation Castanéa, et visant dans leur déclaration la totalité des dispositions du jugement.
Prétentions :
Par dernières conclusions du 17 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, M. et Mme [O] demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de Mme la Première ministre sur le recours gracieux formé le 18 octobre 2022,
- à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie vente et des actes subséquents,
- ordonner la mainlevée de la saisie,
- condamner le Fonds commun de titrisation Castanéa à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Fonds commun de titrisation Castanéa aux dépens.
M. et Mme [O] font valoir que :
- aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre la déchéance du terme prononcée le 30 janvier 2017 et le commandement de payer du 9 novembre 2021,
- l'article R.221-5 du code des procédures civiles d'exécution est illégal en ce qu'il ajoute à l'énumération des causes d'interruption de la prescription prévue par les articles 2240 du code civil, au mépris de l'article 34 de la constitution réservant au domaine de la loi le soins de déterminer les principes fondamentaux en ce qui concerne le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales,
- le juge judiciaire n'ayant pas pouvoir d'écarter un texte réglementaire qu'il considérerait comme illégal, ils ont adressé un recours gracieux au Premier ministre le 5 octobre 2022 qui a transmis la demande au Garde des Sceaux, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse,
- le commandement est nul car le Fonds ne peut se prévaloir d'aucun acte interruptif de prescription antérieur à l'expiration du délai de prescription survenue le 30 janvier 2019.
Par dernières conclusions du 17 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, le Fonds commun de titrisation Castanéa demande à la Cour de :
- juger irrecevable la demande de sursis à statuer et, subsidiairement, en débouter M. et Mme [O],
- confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Marmande du 8 juillet 2022,
- débouter M. et Mme [O] de leur appel et de leurs demandes,
- condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le fonds commun de titrisation Castanéa fait valoir que :
- la demande de sursis à statuer est irrecevable et mal fondée :
- elle est nouvelle en appel, le recours gracieux devant le Premier ministre ne constituant pas un fait nouveau postérieur au jugement et n'ayant pas été révélé aux appelants postérieurement au jugement,
- l'article R.221-5 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas illégalement institué une cause d'interruption de la prescription ; l'article 2244 du code civil disposait, dans sa version en vigueur avant la loi du 17 juin 2008 qu'un commandement ou une saisie interrompaient valablement la prescription et les délais pour agir, cette loi a élargi les causes d'interruption de la prescription en visant la demande en justice et les actes d'exécution forcée ; la jurisprudence retient qu'un commandement de payer qui engage la mesure d'exécution forcée est interruptif de prescription, au visa de l'article 2244 du code civil,
- à supposer le recours admis, l'abrogation de l'article R.221-5 n'aurait d'effet que pour l'avenir,
- le commandement de payer n'est pas nul :
- le commandement de payer du 20 février 2018, puis celui du 4 décembre 2019, ont interrompu la prescription, celui du 9 novembre 2021 n'est donc pas intervenu après expiration du délai de deux ans de l'article L.137-2, devenu L.218-2 du code de la consommation,
- l'annulation de la saisie-vente du véhicule pratiquée le 22 mars 2018 n'affecte pas l'effet interruptif du commandement de payer du 20 février 2018,
Motifs
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 544 du code de procédure civile fait obstacle à la présentation de demandes nouvelles en cause d'appel si ce n'est pour faire écarter des prétentions adverses ou faire juger des questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La demande de sursis à statuer présentée par M. et Mme [O] tend à faire écarter les prétentions du Fonds de titrisation Castanéa. Elle est recevable.
Pour autant, l'article R.221-5 ne crée pas un nouveau cas d'interruption de la prescription puisque l'effet interruptif d'un commandement aux fins de saisie résulte de l'article 2244 du code civil.
Dès lors, l'inexistence ou l'illégalité de cette disposition réglementaire n'est pas de nature à déterminer l'issue du présent litige, l'effet interruptif du commandement litigieux étant prévu par l'article 2244 du code civil.
Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la nullité du commandement du 20 février 2018 et des actes subséquents
Le jugement du 27 juin 2019, s'il a retenu que la créance était prescrite au titre du prêt, a observé qu'elle ne l'était pas au titre de l'ouverture de crédit, de sorte que le commandement de payer du 20 février 2018 conservait un fondement valide, et qu'il n'y avait pas lieu de l'annuler ; seule la saisie vente du véhicule a été annulée pour un motif étranger à la prescription, tenant à l'insaisissabilité du bien.
L'arrêt du 20 janvier 2021 a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a constaté la créance au titre du prêt.
Ainsi, il résulte de ces deux décisions que la validité du commandement a été confirmée au titre des deux créances.
Or un commandement aux fins de saisie vente, qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer.
Le Fonds de titrisation Castanéa, qui verse aux débats tous les éléments justifiant de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, en particulier les deux titres exécutoires, les mises en demeure de payer, les notifications de la déchéance du terme, et les commandements délivrés les 20 février 2018, 4 décembre 2019, et 9 novembre 2021, démontre l'existence d'actes interruptifs de prescription desquels il résulte que M. et Mme [O] ne sont pas fondés en leur recours, puisqu'à aucun moment, le délai de prescription de deux ans ne s'est entièrement écoulé.
C'est donc par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis, que le juge de l'exécution a rejeté leurs demandes. Le jugement sera confirmé.
M. et Mme [O] seront tenus de supporter les dépens d'appel puisque leur recours est mal fondé.
M. et Mme [O] seront condamnés à verser au Fonds commun de titrisation Castanéa 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 8 juillet 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [W] [O] et Mme [K] [R] épouse [O] aux dépens d'appel,
Condamne solidairement M. [W] [O] et Mme [K] [R] épouse [O] à payer au Fonds commun de Titrisation Castanéa, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par la société MCS et Associés, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller faisant fonction de président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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