Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 21/00715 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHUL
AFFAIRE :
Mme [E] [H] épouse [L]
C/
S.A.S. 3 PRODUCTIONS La Société 3 PRODUCTIONS, SAS au capital de 1.000 €, dont le siège est situé [Adresse 12], immatriculée au registre de commerce et des Sociétés de LIMOGES sous le numéro 810 988 832, représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège., S.C.P. BTSG² La SCP BTSG², SCP au capital de 71.400 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, prise en la personne de Maître [M] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société 3 PRODUCTIONS, nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 18 décembre 2019, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en son établissement situé [Adresse 2]., S.E.L.A.R.L. [T] & ASSOCIES La Société [T] & ASSOCIES, SELARL au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 799 018 510, prise en la personne de Maître [J] [T], ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société 3 PRODUCTIONS,
nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 18 décembre 2019, dont le siège social est [Adresse 8], prise en son établissement situé [Adresse 7].
GV/MS
Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, et à Me Christophe DURAND-MARQUET, avocats.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 29 JUIN 2022
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Le vingt neuf Juin deux mille vingt deux la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [E] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aldo SEVINO de la SELARL ASEA, avocat au barreau de LYON, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 21 JUILLET 2021 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. 3 PRODUCTIONS La Société 3 PRODUCTIONS, SAS au capital de 1.000 €, dont le siège est situé [Adresse 12], immatriculée au registre de commerce et des Sociétés de LIMOGES sous le numéro 810 988 832, représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège., demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.P. BTSG² La SCP BTSG², SCP au capital de 71.400 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, prise en la personne de Maître [M] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société 3 PRODUCTIONS, nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 18 décembre 2019, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en son établissement situé [Adresse 2]., demeurant siège social [Adresse 1], prise en son étab.[Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. [T] & ASSOCIES La Société [T] & ASSOCIES, SELARL au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 799 018 510, prise en la personne de Maître [J] [T], ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société 3 PRODUCTIONS, nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 18 décembre 2019, dont le siège social est [Adresse 8], prise en son établissement situé [Adresse 7]., demeurant siège social est [Adresse 8], prise - en son établissement situé [Adresse 7]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mai 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, magistrat rapporteur, et Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, et de lui même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 avril 2015, la SCI MAZEIROLAS a donné à bail commercial à la société 3 PRODUCTIONS un ensemble immobilier situé lieu-dit Mazeirolas à Condat-sur-Vienne (87), cadastré section BK n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6], pour y exploiter une activité de bar, discothèque, spectacle, petite restauration'snack et location de salles pour cérémonies occasionnelles, moyennant un loyer mensuel de 3 000 € et une provision sur charges de 1 100 € par mois.
Le 3 août 2016, un incendie est survenu dans ces locaux et l'établissement a été fermé jusqu'au 30 avril 2017.
Par acte notarié en date des 26 et 27 juin 2017, la SCI MAZEIROLAS a vendu cet ensemble immobilier à Mme [E] [H] épouse [L] au prix de 145 000 €.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Limoges a placé la société 3 PRODUCTIONS en redressement judiciaire, la SCP BTSG étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 19 février 2020, le tribunal de commerce de Limoges a ordonné la poursuite de la période d'observation, en désignant la SELARL [T] ET ASSOCIÉS en qualité d'administrateur judiciaire.
À compter de mars 2020, la crise sanitaire a entraîné l'arrêt total de l'activité de la société 3 PRODUCTIONS, non reprise à ce jour.
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Par acte du 27 juin 2017, Mme [E] [L] a conclu une convention de gardiennage des lieux loués avec la société INTERNATIONAL RANGER'S SÉCURITE. Cette société a émis des factures en date des 6 octobre 2017, 16 décembre 2017 et 28 février 2018, pour un montant total de 221 760 €.
Par ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2018, le président du tribunal de commerce de Lyon a condamné Mme [L] à payer à la société INTERNATIONAL RANGER'S SECURITE (société IRS) la somme provisionnelle de 221 760 € en exécution de cette convention.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Limoges avait enjoint à la société 3 PRODUCTIONS de payer à Mme [L] la somme en principal de 221 760 € correspondant au montant de ces mêmes factures.
Mme [L] ayant formé opposition contre cette ordonnance, le tribunal de commerce de Limoges a, par jugement en date du 30 septembre 2019, sursis à statuer au motif que la société 3 PRODUCTIONS avait déposé des plaintes pénales pour faux le 28 mars 2018 et le 15 mars 2019 concernant les dites factures et l'ordonnance en injonction de payer du président du tribunal de commerce de Lyon du 20 septembre 2018.
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Par exploits d'huissier délivrés le 14 janvier 2021, Mme [E] [H] épouse [L] a fait assigner la SCP BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire, et la SELARL [T] ET ASSOCIES, ès qualités d'administrateur judiciaire, devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins de voir fixer sa créance à la somme de 221 760 € au passif de la société 3 PRODUCTIONS correspondant aux frais de gardiennage exposés par elle pour le compte de cette société.
Par jugement rendu le 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Limoges a :
- débouté Mme [E] [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la SCP BTSG, ès qualités, et la SELARL [T] & ASSOCIES, ès qualités, de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné Mme [L] à leur verser une indemnité de 1 500 € à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [L] a interjeté appel de ce jugement le 5 août 2021.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 avril 2022, Mme [E] [H] épouse [L] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- constater que sa créance est certaine, liquide et exigible ;
- rejeter l'opposition formée par la société 3 PRODUCTIONS ;
- fixer sa créance à l'encontre de la société 3 PRODUCTIONS à la somme de 221 760 € au titre des frais de gardiennage par elle exposés pour assurer le bien ;
- condamner la société 3 PRODUCTIONS à lui verser la somme de 10 000 € d'indemnité pour procédure abusive ;
- condamner la société 3 PRODUCTIONS la SCP BTSG ès qualités et la SELARL [T] ET ASSOCIES ès qualités à lui verser la somme de 3 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société 3 PRODUCTIONS aux entiers dépens d'appel, en accordant à Maître Christophe Durand-Marquet le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [L] soutient que la société 3 PRODUCTIONS n'a pas respecté ses obligations de surveillance et de gardiennage des lieux loués prévues par le bail commercial, la contraignant ainsi à les assurer et à prendre en charge les prestations de gardiennage en ses lieux et places.
Par ailleurs, la plainte pénale déposée par la société 3 PRODUCTIONS n'empêche pas le juge de se prononcer et ne peut pas, en tout état de cause, faire obstacle à la force exécutoire de l'ordonnance du 20 septembre 2018 rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon.
Enfin, les prestations de gardiennage ont été effectivement et réellement exécutées par la société INTERNATIONAL RANGER'S SÉCURITE ou par des sociétés en partenariat.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 23 novembre 2021, la société 3 PRODUCTIONS, la SCP BTSG, ès qualités, et la SELARL [T] ET ASSOCIES, ès qualités, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [L] à leur payer à chacune une indemnité supplémentaire de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [L] aux entiers dépens d'appel, en accordant à Maître Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Les intimées soutiennent qu'aucune prestation de gardiennage n'a été réalisée par la société INTERNATIONAL RANGER'S SÉCURITE dans les lieux loués.
Elles soutiennent également que tant la convention du 27 juin 2017 que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 20 septembre 2018 ont été établies ou obtenues de façon frauduleuse.
En conséquence, la procédure engagée par Mme [L] est abusive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2022.
SUR CE,
Mme [H] épouse [L] demande 'de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la Société 3 PRODUCTIONS à la somme de 221 760 € correspondant aux frais de gardiennage exposés par elle pour assurer'les lieux loués et notamment la discothèque Le Komplex, selon convention passée entre elle et la société INTERNATIONAL RANGER'S SÉCURITE le 27 juin 2017 et les factures afférentes.
Mme [L] dit fonder sa demande sur le bail commercial du 29 avril 2015 l'unissant à la société 3 PRODUCTIONS.
Or, selon ce bail, en son article 11 B, 'Le Preneur renonce expressément au bénéfice de l'article 1719 du Code civil, le Bailleur n'assumant aucune obligation de surveillance' et, en son article IX A 1er, le preneur 'veillera à ce que la tranquillité et le bon ordre de l'immeuble ne soit troublé ni par son fait, ni par celui de ses préposés, de ses fournisseurs ou de ses clients'.
L'obligation de gardiennage incombe donc au preneur et non au propriétaire des lieux loués.
En conséquence, Mme [L] qui dit avoir payé à la place de son locataire des prestations de gardiennage en exécution de la convention de gardiennage du 27 juin 2017 et des factures afférentes ne caractérise pas le fondement juridique (gestion d'affaires, répétition de l'indu ') sur lequel elle assoit sa demande en paiement contre la société 3 PRODUCTIONS.
Elle se fonde sur l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon du 20 septembre 2018 qui l'a condamnée à payer à la société INTERNATIONAL RANGER'S SÉCURITE la somme de 221'760 € en exécution de la convention du 27 juin 2017.
Mais, cette ordonnance fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile en date du 15 mars 2019 déposée devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Limoges pour faux, usage de faux, escroquerie au jugement et tentative d'escroquerie à jugement. S'agissant du fondement même de la demande en paiement de Mme [L], il convient de considérer que le pénal doit tenir le civil en l'état sur ce point.
De plus, il convient d'observer que devant le président du tribunal de commerce de Lyon, Mme [L] n'a pas contesté son obligation à paiement de la somme de 221'160€, alors qu'elle la conteste aujourd'hui.
Si la plainte du 24 janvier 2018 de la société 3 PRODUCTIONS a été classée sans suite, elle n'avait pas le même objet(faux et usage de faux d'un protocole d'accord, utilisation frauduleuse d'une marque, diffamation, violences volontaires, harcèlement moral) que celle du 15 mars 2019.
En outre, Mme [L] ne justifie pas avoir mis en demeure la société 3 PRODUCTIONS de lui payer la somme de 221 760 €.
Au surplus, se pose la question de la réalité de l'exécution de la convention du 27 juin 2017 dans la mesure où les comptes annuels de la société INTERNATIONAL RANGER'S SÉCURITE, clôturés le 31 août 2014, le 31 août 2015 et le 31 août 2016, ne font apparaître aucune rémunération de personnel, alors que cette convention prévoit un gardiennage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
En outre, M. [V], ancien directeur de la société SIG International de novembre 2010 au 30 avril 2019, a attesté le 27 janvier 2021 n'avoir jamais effectué de prestations de gardiennage pour le compte de la société INTERNATIONAL RANGER'S SÉCURITE qui prétend avoir sous-traitée sa mission à la société SIG International. En ce sens, aucune facture de sous-traitance n'est produite. Si M. [V] a attesté le 24 avril 2018 d'un partenariat avec la société INTERNATIONAL RANGER'S SÉCURITE, il n'a pas dit que ce partenariat concernait précisément la discothèque Le Komplex. Il en est de même de l'attestation de la société CRISTAL PROTECTION SÉCURITÉ.
De même, M. [R] [Z], ancien propriétaire, qui dit s'être rendu à plusieurs reprises dans l'établissement le Komplex à [Localité 9], atteste n'avoir jamais rencontré de sociétés de gardiennage sur le site ou aux abords.
En conséquence, la réalité de l'exécution de la convention du 27 juin 2017 n'est pas établie.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'obligation à paiement de la société 3 PRODUCTIONS n'étant pas démontrée, c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Limoges a débouté Mme [L] de sa demande en fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société 3 PRODUCTIONS à hauteur de 221'760 €.
Mme [L] doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement du 21 juillet 2021 sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [L] succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Philippe Chabaud, avocat, en application de l'article l'article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable en outre de la condamner à payer à :
-la SCP BTSG, ès qualités, la somme de 1 500 €
-la SELARL [T] ET ASSOCIÉS, ès qualités, la somme de 1500 €
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 21 juillet 2021 ;
DEBOUTE Mme [E] [H] épouse [L] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [E] [H] épouse [L] à payer à :
-la SCP BTSG, ès qualités, la somme de 1 500 €
-la SELARL [T] ET ASSOCIÉS, ès qualités, la somme de 1 500 €
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [H] épouse [L] aux dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Philippe Chabaud, avocat.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.