Texte intégral
19/03/2024
ARRÊT N° 98
N° RG 21/03238 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJH7
SM AC
Décision déférée du 25 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN ( )
Madame RIBEYRON
[F] [L]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D E L'AUDE- UDAF DE L'AUDE
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.020281 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE :
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D E L'AUDE- UDAF DE L'AUDE en qualité de curateur de Monsieur [F] [L], appelant, suivant décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Narbonne en date du 29 avril 2021
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La société d'architectes Marti Puyol [L] a souscrit, par acte du 23 mai 2018, un prêt professionnel sous forme d'une ouverture de crédit d'un montant de 10 000 € à durée indéterminée, à la garantie duquel Monsieur [F] [L] s'est porté caution solidaire dans la limite de 13 000 €, pour une durée de 120 mois.
Cette société a souscrit, à la même date, un prêt professionnel d'un montant de 50 000 €, remboursable en 60 mensualités au taux conventionnel de 1,85 % l'an, à la garantie duquel Monsieur [F] [L] s'est également porté caution solidaire dans la limite de 25 000 €, pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 25 janvier 2021, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte au bénéfice de la Sas Marti Puyol [L].
La société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a déclaré ses créances pour 36 105,94 € et 12 375,74 €.
Le 2 février 2021, la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a mis en demeure la caution de payer la somme de 36 566,11 € au titre de ses engagements.
Par acte du 1er avril 2021, la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montauban Monsieur [F] [L] à l'effet de le voir condamner à payer les sommes de 12 554,30 € avec intérêts au taux de 11,5 % l'an à compter du 15 mars 2021 et de 25 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021, au titre des cautionnements souscrits, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [F] [L], assigné à étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a:
- condamné [F] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 12 554,30 € outre les intérêts sur la somme de 11 566,11 € au taux de 11,5 % depuis le 15 mars 2021 jusqu'à parfait paiement ;
- condamné [F] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 25 000 € outre les intérêts au taux légal depuis le 2 février 2021 jusqu'à parfait paiement ;
- condamné [F] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 1 000 € en application de l'article 700, 1° du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 19 juillet 2021, Monsieur [F] [L] a relevé appel du jugement.
Monsieur [L] et son curateur l'Udaf de l'Aude, ont soutenu en appel la nullité de l'assignation, de la signification du jugement rendu le 25 mai 2021, et plus globalement de toute la procédure de première instance qui a été menée en dehors de la présence du curateur ; subsidiairement, ils ont soulevé la nullité du cautionnement du fait des troubles présentés par Monsieur [L], et à tout le moins sa disproportion. A défaut, ils ont sollicité la suppression des intérêts sur le principal et des délais de paiement.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a sollicité la confirmation du premier jugement.
Par arrêt du 4 octobre 2023, la Cour d'Appel de Toulouse a :
- donné acte à l'Udaf de l'Aude de son intervention volontaire et lui a déclaré opposable le présent arrêt
- débouté Monsieur [F] [L] de ses demandes en nullité de l'assignation, en nullité de la signification du jugement et en nullité des cautionnements
- débouté Monsieur [F] [L] de sa demande de communication de pièces
- prononcé, à l'égard de la caution, la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour l'ouverture de crédit et le prêt consentis à la société Marti Puyol [L]
- confirmé le jugement du 25 mai 2021 du tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il a condamné [F] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 25 000 € outre les intérêts au taux légal depuis le 2 février 2021
Avant dire droit sur les autres demandes,
- ordonné à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de produire l'historique de compte de l'ouverture de crédit consentie à la société Marti Puyol [L]
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 17 janvier 2024 à 14 Heures
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Suite à une difficulté de convocation, les parties ayant reçu deux dates d'audiences différentes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée s'est présentée à l'audience du 10 janvier 2023 ; son avocat a pu présenter ses observations et, avec son accord, l'audience a été mise en continuation à l'audience de la Cour du 17 janvier 2023, composée des mêmes magistrats.
A l'audience du 17 janvier 2023 l'avocat de la banque, seul présent, a indiqué n'avoir aucun élément supplémentaire à ajouter, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Prétentions et moyens
Monsieur [F] [L], et l'Udaf de l'Aude intervenant en sa qualité de curateur, n'ont pas signifié de nouvelles conclusions depuis la réouverture des débats, de sorte que la Cour reste saisie de leurs conclusions signifiées par Rpva le 18 octobre 2021.
L'arrêt avant dire droit du 4 octobre 2023 ayant statué sur la majorité des demandes formées par l'appelant et son curateur, il reste à statuer sur les demandes tendant à :
- accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [L]
- juger que les sommes qui seraient éventuellement considérées comme étants dues soient reportées à l'issue des 2 ans
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
À défaut :
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné Monsieur [L] une somme à payer une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'intimée notifiées le 13 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, demandant de :
- condamner Monsieur [F] [L] à lui payer les sommes de:
- 11.539,83 euros outre ses intérêts au taux légal depuis le 2 février 2021,
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- le condamner aux dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur la créance de la banque
Il convient de rappeler que la créance dont se prévaut la banque résulte du solde débiteur du compte courant de la société Marti Puyol [L], dans la mesure où le prêt professionnel du 23 mai 2018, d'un montant de 10 000 euros, lui a été consenti sous la forme d'une ouverture de crédit de trésorerie à durée indéterminée.
Il ressort des dispositions des articles L313-22 du code monétaire et financier, et L333-2 du code de la consommation, dans leurs versions applicables au litige, que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Sur le fondement de ces dispositions, la Cour a déchu la banque de son droit à intérêts contractuels, constatant que la banque ne justifiait de la délivrance d'aucune information à la caution depuis la souscription du crédit.
En l'espèce, la banque soutient que la déchéance du droit aux intérêts prononcé n'atteint que les seuls intérêts courus depuis le dernier solde créditeur du compte.
Elle indique que le compte courant a été créditeur pour la dernière fois le 7 juillet 2020, et qu'il convient d'expurger le solde débiteur du compte, uniquement des intérêts inscrits en compte postérieurement à cette date, soit de la somme de 304,13 euros.
Il est pourtant constant que la déchéance des intérêts encourue par la banque en cas de manquement à l'obligation légale d'information de la caution s'applique même lorsque ceux-ci ont été inscrits en compte courant, peu important la position du compte pendant la période au cours de laquelle l'obligation n'a pas été respectée.
L'examen des relevés de compte de la société versés aux débats par la banque permet de constater que la société Marti Puyol [L] a payé la somme de 1 213,58 euros à titre d'intérêts depuis la souscription du crédit de trésorerie et jusqu'à l'ouverture de la procédure collective.
Cette somme doit être déduite du solde débiteur dont se prévaut la banque, qui au 30 septembre 2023 s'élevait à la somme de 11 843,96 euros.
Ainsi, la caution sera redevable de la somme de 10 630,38 euros au titre du prêt professionnel souscrit par la société débitrice sous forme d'une ouverture de crédit, par acte du 23 mai 2018, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2021.
Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement
Dans ses conclusions signifiées avant la réouverture des débats, Monsieur [L] sollicite les plus larges délais de paiement ; il demande un report des sommes dues à l'issue d'un délai de deux ans.
La Cour relève qu'il n'explicite pas sa demande, contenue uniquement dans le dispositif de ses conclusions.
En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Monsieur [L] verse aux débats son avis d'impôt établi en 2020 sur les revenus de 2019, dont il résulte qu'il n'a déclaré aucun revenu.
Ses seules ressources proviennent de la Caf et du Rsa, et il fait l'objet d'une mesure de curatelle.
S'il n'est pas contestable que sa situation financière actuelle va difficilement lui permettre de faire face aux dettes résultant de la présente procédure, il ne démontre pas pour autant être plus en mesure de satisfaire à un échéancier, dans la mesure où il affirme lui-même dans ses conclusions ne pas être en capacité d'effectuer le moindre versement.
De la même manière, il ne fait pas état de la possibilité d'un retour à meilleure fortune, justifiant d'un report de l'exigibilité de sa dette de deux ans.
Dans ces conditions, il ne pourra qu'être débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
En revanche, l'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; le premier jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [L] à payer la somme de 1 000 euros à la banque de ce chef, et les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt avant dire droit de la Cour d'Appel de Toulouse du 4 octobre 2023,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 12 554,30 € outre les intérêts sur la somme de 11 566,11 € au taux de 11,5 % depuis le 15 mars 2021 jusqu'à parfait paiement, et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [F] [L] représenté par son curateur l'Udaf de l'Aude, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 10 630,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021 ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [F] [L] et l'Udaf de l'Aude en sa qualité de curateur, de leurs demandes de délais et de report de paiement ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, Monsieur [F] [L] et l'Udaf de l'Aude en sa qualité de curateur, de toutes leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne Monsieur [F] [L] représenté par son curateur l'Udaf de l'Aude, aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Le Greffier La présidente
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