Texte intégral
ARRÊT N° 410
RG N° : N° RG 22/00428 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKZN
AFFAIRE :
[U] [L]
C/
[19], Caisse CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE LIMOUSIN, Entreprise CLINIQUE VETERINAIRE [24], Organisme [16], Organisme [26], Entreprise [23], Entreprise [25], Organisme POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE SERVICE CONTENTIEUX, Compagnie d'assurance [17], Organisme [28], Etablissement Public SIP [Localité 27], Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE VIENNE, S.A.R.L. [29], Etablissement Public CONSEIL DEPARTEMENTAL, Etablissement Public TRESORERIE [Localité 27] MUNICIPALE, Organisme CAF DE LA HAUTE VIENNE, Caisse CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE LIMOUSIN
MCS/MLL
contestation des mesures impos&es par la commission de suendettement des particuliers
Grosse délivrée à Me ZAMORA
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022
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Le sept décembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Virginie LIRAUD
de nationalité française
née le 20 Août 1986 à [Localité 27], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002108 du 18/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 05 AVRIL 2022 par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[19],
dont le siège social est sis au [Adresse 7]
non comparant, non représenté
Caisse CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE LIMOUSIN
dont le siège social est sis au [20] [Adresse 30]
non comparante, non représentée
Entreprise CLINIQUE VETERINAIRE [24]
dont le siège social est sis au [Adresse 9]
non comparante, non représentée
Organisme [16]
dont le siège social est sis au [Adresse 13]
non comparant, non représenté
Organisme [26]
dont le siège social est sis au [Adresse 21]
non comparant non représenté
Entreprise [23]
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
non comparante, non représentée
Entreprise [25]
dont le siège social est sis au [Adresse 6]
non comparante, non représentée
Organisme POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE SERVICE CONTENTIEUX
dont le siège social est sis au [Adresse 14]
non comparant, non représenté
Compagnie d'assurance [17]
dont le siège social est sis au [Adresse 15]
non comparante, non représenté
Organisme [28]
dont le siège social est sis au [Adresse 4]
non comparant, non représenté
Etablissement Public SIP [Localité 27]
dont le siège social est sis au [Adresse 10]
non comparant , non représenté
Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
dont le siège social est sis au [Adresse 22]
non comparant, non représenté
Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE VIENNE
dont le siège social est sis au [Adresse 11]
non comparant, non représenté
S.A.R.L. [29]
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
non comparante, , non représentée
Etablissement Public CONSEIL DEPARTEMENTAL
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
non comparant, non représenté
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 27] MUNICIPALE
dont le siège social est sis au [Adresse 11]
non comparant, non représenté
Organisme CAF DE LA HAUTE VIENNE
dont le siège social est sis au [Adresse 8]
non comparant, non représenté
Caisse CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE LIMOUSIN
dont le siège social est sis au [Adresse 5]
non comparante, non représentée
INTIMÉS
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L''affaire a été fixée à l'audience du 28 Septembre 2022 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, Me ZAMORA, avocat de l'appelante a été entendu en sa plaidoirie.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
A cette date le délibéré a été prorogé au 23 novembre 2022, puis au 07 décembre 2022.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé du litige
Le 8 août 2019, Mme [U] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne qui a déclaré recevable sa demande le 7 octobre 2019 et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 9 décembre 2019, la commission a prononcé un effacement des dettes dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suite au recours exercé par un créancier, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 27], par jugement du 6 juillet 2021, a considéré que la situation de Madame [U] n'était pas irrémédiablement compromise, et renvoyé le dossier devant la commission.
Le 24 août 2021, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute Vienne a décidé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois sans intérêt, avec effacement du solde à l'issue du plan, les dettes frauduleuses envers la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne, la Trésorerie du contrôle automatisé, la Pairie départementale de Haute-Vienne, et Pôle Emploi Nouvel Aquitaine étant exclues du champ de la procédure. La commission avait prévu de laisser un premier palier de 40 mois à la disposition de la débitrice afin de lui permettre de régler ses dettes hors procédure.
Par lettre recommandée du 6 septembre 2021, Mme [L] a formé un recours en raison de la modification de sa situation financière et a sollicité un effacement total de ses dettes.
Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2022, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du tribunal judiciaire de [Localité 27] a notamment :
- déclaré recevable la contestation formée le 6 septembre 2021 par Mme [L] contre les mesures imposées par la commission de surendettement, mais l'a rejetée, pour confirmer lesdites mesures ;
- rappelé que la créance du Conseil Départemental de la Haute- Vienne est par nature exclue de la procédure de surendettement ;
- Dit que toutes les mesures débuteront le 10 mai 2022.
Par déclaration du 1er juin 2022, Mme [U] [L] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa contestation et confirmé les mesures imposées.
À l'audience de la cour, elle est représentée par son conseil et sollicite la réformation du jugement critiqué et demande à voir ordonner l'effacement total et immédiat de l'ensemble de ses dettes, non exclues de la procédure. A cette fin, elle soutient que sa situation financière a évolué, et qu'elle est irrémédiablement compromise.
Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe ne sont ni présentes ni représentées.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 14 juin 2022, la Direction générale des Finances publiques de la Haute Vienne rappelle que le caractère frauduleux de sa créance interdit d'en prononcer l'effacement, et actualise son montant à la somme de 5.347,37 euros.
Par courrier du 8 juin 2022, la Trésorerie [Localité 27] Municipale précise que sa créance s'élève à la somme de 723,09 euros, arrêtée au 7 juin 2022.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 10 août 2022, la [18] demande à ce que sa dette ne soit pas effacée compte tenu des capacités de remboursement de Mme [L].
Par courrier reçu au greffe de la cour le 4 juillet 2020, [16] actualise sa créance à la somme de 915,73 euros, au titre d'un prêt accordé dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de Madame [U] [L] formé dans les conditions de forme et de délai requis est recevable, celle-ci ayant en effet régularisé son appel dans les 15 jours de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 mai 2022 lui octroyant l'aide juridictionnelle totale.
Par son appel, elle sollicite que sa situation soit déclarée irrémédiablement compromise ainsi qu'elle l'avait demandé devant le premier juge.
Dans sa décision du 24 août 2021, la commission avait pris en compte pour Madame [U] [L] , mère de 2 enfants à sa charge, âgés de 18 ans et 15 ans, attendant la naissance d'un troisième enfant, des ressources globales de 2.348 € par mois et avait compte tenu de ses charges, fixé sa capacité de remboursement à 254€ par mois.
La commission avait préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0 % avec compte tenu de l'insolvabilité partielle de la débitrice, l'effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures. Les dettes frauduleuses étaient exclues de la procédure.
Ces dettes frauduleuses sont les suivantes, au vu du tableau de l'endettement établi par la commission à la date du 7 septembre 2021:
Pairie départemental Haute-Vienne (amende administrative) : 50€
Trésorerie contrôle automatise r(amende) : 375€
Caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne (indû RSA): 2.397,57€
Caisse d'allocations de la Haute-Vienne (APL) : 306 €
Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine(indus) : 6.583,31 €
Les autres dettes sont les suivantes :
[18] : 5.169,76€
[18] : 4.384,22
[18] : 1.549,46€
FLOA : 480 €
SARL [29] : 335,03€
ENGIE(facture résiliation) : 1.840,92€
Trésorerie [Localité 27] Municipale (eau): 143,94€
CAF de la Haute-Vienne : 1.482,13€
conseil départemental (indu RSA) 5.097,37€
pôle emploi nouvel Aquitaine (trop perçu) : 1.086,96€
action logement services : 404€
[19] : 1.234,33€
Noalis : 1.451,57€
SIP [Localité 27] : 502,34€
[17] : 932,47€
clinique vétérinaire [24]: 638€
distribution Casino France : 97,18€
ENGIE : 923,74€
Mme [L] est désormais mère de 3 enfants dont un enfant né le 17 janvier 2022 et elle réside chez le père de ce dernier auquel elle verse au titre de sa participation aux frais d'hébergement, une somme de 200 € par mois.
Madame [U] [L] justifie par la production notamment du relevé établi par la caisse d'allocations familiales le 3 octobre 2022, de la baisse significative de ses revenus dès lors qu'elle dispose de ressources constituées exclusivement de prestations de la CAF pour un montant global de 813,90 € comprenant les allocations suivantes:
Paje: 182 euro
Allocations familiales : 132,08euro
Prime d'activité : 499,82 euro.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater la dégradation significative de la situation financière de la débitrice, dès lors qu'à la date du jugement entrepris, elle percevait des ressources de 2.709,29 € selon le détail mentionné dans le jugement et que le premier juge avait fixé à la somme de 1.176 € ses charges pour 4 personnes et avait fixé en définitive sa capacité de remboursement a minima à la somme de 762, 08 € en la réduisant au montant de la quotité saisissable ,soit la somme de 304,53 €, et avait par suite rejeté son recours, constatant que la capacité mensuelle de remboursement fixée par la commission était de 254 €.
Il ressort de l'actualisation de la situation de Madame [U] [L] devant la cour, que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'alinéa 3 de l'article L724 ' 1 alinéa 2 du code de la consommation et qu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement au regard de sa situation de ressources et de ses charges de famille et charges courantes.
Dans ces conditions, son appel est fondé, et il y a lieu en vertu de l'article L733-13 du code de la consommation, de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dès lors que elle ne dispose d'aucun bien immobilier ni de bien mobilier de valeur, l'ensemble de ses dettes, hormis les dettes exclues de la procédure en raison de leur caractère frauduleux, seront dans ces conditions intégralement effacées.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevable l'appel de Madame [U] [L],
Au fond, le déclare fondé,
INFIRME le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Limoges du 5 avril 2022 dans toutes ses dispositions,
CONSTATE que la situation de Madame [U] [L] est irrémédiablement compromise,
PRONONCE son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec l'effacement de l'ensemble de ses dettes, à l'exception des dettes suivantes exclues de la procédure de surendettement en raison de leur caractère frauduleux :
Pairie départemental Haute-Vienne (amende administrative): 50 €
Trésorerie contrôle automatisé(amende) : 375 €
Caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne (indû RSA) : 2.397,57 €
Caisse d'allocations de la Haute-Vienne (APL) : 306 €
Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine(indus) : 6.583,31 €
LAISSE les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.