Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/09031 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSTE
Ordonnance n° 2024/M175
Monsieur [F] [O] épouse [I]
représenté par Me Laurane FREGOSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean CODOGNES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Appelant et défendeur à l'incident
Madame [C] [R] épouse [Y]
Monsieur [J] [Y]
Tous deux représentés par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
Intimés et demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI,greffier,
Après débats à l'audience du 19 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Avril 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement 12 juin 2023 du tribunal judiciaire de Grasse ;
Vu la déclaration d'appel du 6 juillet 2023 ;
Par conclusions en date du 23 octobre 2023, Mme [C] [R] épouse [Y] et M. [J] [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il radie l'affaire pour cause d'inexécution par l'appelante des condamnations prononcées à son encontre.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 19 mars 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans leurs dernières conclusions sur incident, notifiées le 23 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [Y] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de radier la procédure.
Ils font valoir que l'appelante n'a pas réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement, dûment signifié le 1er août 2023, alors que le premier juge en avait ordonné l'exécution provisoire.
L'appelante n'a pas conclu en réponse sur l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le jugement rendu le 12 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse a condamné Mme [O] à payer aux époux [Y] une somme de 112 400 € à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il appartient à celui qui se prétend libéré de le démontrer.
L'appelante, bien que n'ayant pas conclu en défense sur la demande de radiation, a transmis par le RPVA le 18 mars 2024 la copie d'un courrier du conseil des intimés en date du 10 janvier 2024 faisant état du paiement de la condamnation principale à hauteur de 112 400 € par Mme [O].
S'il n'est justifié par aucune pièce que l'idemnité de l'article 700 du code de procédure civile a été réglée, la radiation sur ce seul motif constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, garanti par l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme.
En conséquence, il n'y a pas lieu à radiation de l'appel.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;
Dit n'y avoir lieu à radiation ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 Avril 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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