Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2023
N° RG 20/01609 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQWK
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS
c/
[E] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :9 février 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 février 2020 par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX ( RG : 19/00137) suivant déclaration d'appel du 01 avril 2020
APPELANTE :
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité au siège [Adresse 1]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistéepar Me Eric BARATEAU, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[E] [W]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sylvie BERTRANDON de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 mars 2016, M. [E] [W], alors passager d'un véhicule automobile, a été victime d'un accident de la circulation et blessé au niveau des vertèbres et de la mâchoire.
M. [W] a obtenu, par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Périgueux le 18 mai 2017, la condamnation solidaire de la compagnie AXA, la MAAF et le Bureau Central Français à lui payer la somme de 6.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et la désignation d'un médecin expert aux fins d'évaluer son préjudice suite audit accident. Cette décision a été rendue opposable non seulement à la compagnie AXA, la MAAF, le Bureau Central Français, mais également à M. [P] [C] et à la CPAM de la Dordogne.
Par arrêt du 27 septembre 2018, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé cette ordonnance, sauf en ce qui concerne la mise en cause de la société AXA France Iard qui a été infirmée.
L'expert judiciaire, le docteur [Y] [X] a rendu son rapport le 24 janvier 2018.
Par assignation en date des 12, 14 décembre 2018 et 15 janvier 2019, M. [W] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Périgueux la société MAAF Assurances, le Bureau Central Français et la CPAM de la Dordogne pour voir liquider son préjudice à la somme de 70.627,60 €, condamner la société MAAF Assurances et le Bureau Central Français solidairement à lui verser la somme de 60.627,60 € à ce titre du fait des provisions versées, outre 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement en date du 18 février 2020, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
- révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2019 ;
- Fixé une nouvelle clôture de l'instruction au 10 décembre 2019 ;
- Dit que M. [W], en sa qualité de passager transporté, est fondé à demander l'indemnisation de l'entier préjudice subi par suite de l'accident de la circulation survenu le 31 mars 2016 à [Localité 5] (Lot) ;
- Dit qu'il appartient au Bureau Central Français de faire l'avance de l'indemnisation des préjudices subis par M. [W], sans préjudice de son recours contre l'assureur de M. [C], implanté sur le territoire du Royaume-Uni ;
- Débouté M. [W] de ses demandes dirigées contre la société MAAF Assurances ;
- Débouté la société MAAF Assurances de sa demande de mise hors de cause ;
- Condamné le Bureau Central Français à indemniser M. [W] de ses préjudices, en deniers et quittances valables, compte-tenu des provisions allouées, comme suit :
- Dépenses de santé actuelles 64 €
- Frais divers 5.073,43 €
- Déficit fonctionnel temporaire 1.845 €
- Souffrances endurées 8.000 €
- Déficit fonctionnel permanent 5.500 €
- Préjudice d'agrément 3.000 € ;
- Dit que compte tenu des provisions versées à M. [W] à hauteur de 10.000 €, les sommes allouées au titre de ce jugement seront payées en derniers ou quittances valables ;
- Débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
- Fixé la créance de la CPAM de la Dordogne à la somme de 2.039,78 € ;
- Condamné le Bureau Central Français à payer à la CPAM de la Dordogne la somme de 2.039,78 € ;
- Condamné le Bureau Central Français à payer à M. [W] la somme de 2.500 € et à la CPAM de la Dordogne celle de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus des demandes formulées de ce chef ;
- Condamné le Bureau Central Français à payer à la CPAM de la Dordogne la somme de 500€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- Condamné le Bureau Central Français en tous les dépens, comprenant ceux afférents à la procédure de référé ayant conduit à l'ordonnance du 18 mai 2017 et à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 27 septembre 2018, dont les frais d'expertise judiciaire ;
- Dit que dans le cadre de cette dernière condamnation, le Bureau Central Français devra rembourser à la société MAAF la somme de 647,94 € correspondant à l'état de frais de l'avocat de M. [W] dont elle a fait l'avance ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le Bureau Central Français a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 avril 2020.
Par conclusions déposées le 29 décembre 2020, le Bureau Central Français demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 18 février 2020 en ce qu'il l'a condamné à indemniser M. [W] au titre de son préjudice d'agrément pour 3.000 € ;
- Mettre à néant ce poste d'indemnisation ou, à titre très subsidiaire, le réduire très massivement ;
- Confirmer le jugement pour le surplus et rejeter ainsi les demandes adverses issues d'appels incidents ;
- Débouter M. [W] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 26 septembre 2022, M. [W] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en date du 18 février 2020 en ce qu'il lui a accordé la somme de :
- 1.132,57 € au titre du préjudice matériel pour les vêtements et lunettes,
- 1.576 € au titre du préjudice tierce-personne,
- 1.828,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8.000 € au titre des souffrances endurées,
- 5.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1.000 € au titre du préjudice perte nuitées,
- 249,38 € au titre des frais de commandement,
- 1.203 € au titre des frais médicaux du docteur [U],
- 64 € au titre des frais de participations forfaitaires,
- Infirmer le jugement et statuant à nouveau, lui accorder les sommes suivantes à titre de préjudice :
- 3.014,15 € préjudice tierce personne complémentaire,
- 5.000 € préjudice matériel,
- 24.192 € préjudice d'agrément pêche,
- 10.000 € préjudice d'agrément chasse,
- 8.840 € préjudice d'agrément bois/moutons,
- 5.000 € préjudice moral,
- 3.000 € préjudice sexuel,
- 1,50 € frais participation forfaitaire complémentaire ;
A titre subsidiaire,
- Accorder à M. [W] à titre de préjudice matériel complémentaire la somme de 3.014,15€ ;
- Constater que le montant des provisions versées s'élève à la somme de 10.000 € ;
- Condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme totale de 39.075,65 € correspondant à la réparation des préjudices exposés dans les motifs ;
- Condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le Bureau Central Français aux entiers dépens d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur l'indemnisation des préjudices.
Il doit être relevé par la cour qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile que le Bureau Central Français ne sollicitant dans le dispositif de ses conclusions que le débouté de l'intimé de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, seul ce chef de demande sera examiné au titre de l'appel principal.
1- Les dépenses de santé.
M. [W] remarque qu'il résulte du décompte de la caisse qu'il a déboursé la somme de 65,50 € au titre des franchises versées par ses soins, et non celle de 64 € comme conclu initialement.
Il sollicite donc le paiement de la différence, laquelle est justifiée par le relevé des versements effectués par la sécurité sociale à son profit.
Ce montant lui sera donc alloué et la décision attaquée infirmée à ce titre.
2- Sur les frais divers.
A ce propos, l'appelant conteste que le premier juge n'ait pas tenu compte de sa demande au titre des factures liées au nettoyage de sa maison et à la tonte de sa pelouse. Il précise louer sa maison pendant l'été et qu'il accomplit habituellement seul ces tâches, mais que du fait de son état de santé, il a dû faire intervenir une association moyennant un montant de 4.590,15 €.
Toutefois, il doit être remarqué, comme l'a souligné le premier juge, que l'indemnisation au titre de la tierce personne n'est pas effectuée pour permettre la poursuite d'une activité de location, mais permettre l'aide d'une victime dans certains gestes du quotidien.
De même, les tâches qu'exécutait M. [W] lui-même aux fins de gérer ses SCI ne sauraient davantage relever des activités indispensables à son quotidien et il n'est pas établi que l'entretien des biens dépendant de cette personne morale ait causé un préjudice à l'intéressé, notamment faute d'établir qu'il l'effectuait lui-même avant l'accident.
Les montants sollicités à ces divers titres, non fondés, seront rejetés.
En revanche, en ce que la décision attaquée a parfaitement caractérisé les limitations de l'intimé lors de la période de consolidation pour effectuer ses activités quotidiennes, le montant de 1.576€ sera confirmé.
Les demandes faites par M. [W] de ce chef seront donc rejetées.
3- Sur le préjudice d'agrément.
Le Bureau Central Français critique la décision du premier juge en ce qu'elle a alloué un montant de 3.000 € pour ce poste de préjudice, la victime ne se trouvant pas dans l'impossibilité de pratiquer les activités qu'elle invoque, n'étant que limitée dans celles-ci au titre du port des charges lourdes. Il estime que tel n'est pas le cas pour la chasse, la pêche et l'élevage de moutons.
Il observe encore que le jugement attaqué se contredit en admettant que la victime ne rapporte pas la preuve de son préjudice, mais que les seules constatations médicales permettent d'accepter la demande faite à ce titre.
De même, il exige qu'il soit établi une preuve in concreto de l'impossibilité des activités mises en avant. Ainsi, les 3 attestations versées ne justifient pas que les difficultés de l'intimé à lever le filet de pêche ne relèvent pas d'un autre poste, à savoir le déficit fonctionnel permanent.
A titre subsidiaire, il entend que cette indemnisation soit massivement réduite.
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M. [W] soutient pour sa part que la contre-indication au port de charge lourde l'empêche d'exercer certaines de ses activités antérieures, contrairement aux conclusions de l'expert.
Il dit être habitué à faire seul son bois pour son chauffage, soit 16 m3 par an, qu'il a dû acheter pendant 3 ans, ce qui représenterait un préjudice de 3.840 € du fait d'un coût annuel de l'achat de ce combustible de 1.280 € (80 € par m3).
Il rappelle par ailleurs que ses moutons broutent les 9.000 m² de terrain qu'il possède et qu'il ne pourrait tondre du fait de ses problèmes de dos et chiffre son préjudice à ce titre à la somme de 5.000 €.
Il ajoute qu'avant son accident, il était amateur de pêche, et qu'il ne pouvait se rendre à son carrelet jusqu'à sa consolidation, ni à ce jour relever seul son filet, comme en attestent ses amis. Il en déduit une limitation importante de cette activité, alors qu'il loue un mobile-home dans ce but et investit des frais importants pour cette activité.
Il précise également chasser la bécasse depuis 1976, avoir renouvelé son permis de chasse chaque année pour cela, mais qu'il ne peut plus pratiquer cette activité du fait de douleurs lombaires.
Il remet en cause l'indemnisation du premier juge limitée à un montant de 3.000 €, alors que le principe de la réalité du préjudice d'agrément a été admis par le jugement attaqué et qu'il a été dans l'impossibilité de profiter de ces activités pendant 2 ans.
***
Il sera rappelé que le préjudice d'agrément répare l'impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer une activité sportive ou de loisir exercée antérieurement à l'accident.
Le préjudice d'agrément n'a donc pas pour objet d'indemniser des frais engagés par la victime pour pratiquer un loisir. Les sommes sollicitées à ce titre, notamment pour le matériel de pêche ou la location d'un mobil-home, ne sont donc pas fondées.
De même, s'agissant des activités liées à l'entretien de moutons, de coupe de bois ou de chasse, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats la preuve de leur pratique avant l'accident de la part de M. [W]. La cour ne peut donc considérer lesdites activités comme fondant un tel préjudice.
Si celle de la pêche au carrelet est établie non seulement par les attestations, factures, photographies et ne peut être que plus difficile du fait de l'impossibilité du port de charge lourde, comme un filet de carrelet, même actionné par un dispositif mécanique adéquat, celle-ci n'en reste pas moins possible (pièces 37 à 42 de l'intimé).
Dès lors, l'appréciation faite par le tribunal de grande instance de Périgueux de ce préjudice apparaît justifiée et adaptée aux éléments qui lui ont été soumis.
Ce poste de préjudice sera donc confirmé en son principe et son montant.
4- Sur le préjudice sexuel.
M. [W] se plaint de difficulté dans la réalisation de l'acte sexuel, disant le goût et les positions différents, du fait de ses douleurs lombaires. Il en déduit, quand bien même l'expert considère que les séquelles imputables à l'accident ne sont pas susceptibles de l'empêcher, que le tribunal devait faire droit à sa demande.
Cependant, il doit être remarqué que le premier juge a relevé que le docteur [U] a considéré que la gêne alléguée par l'intimé était liée à son état antérieur, celui-ci ayant été victime d'un accident de la voie publique ayant concerné les vertèbres L1 et L4.
Il est donc exact qu'il n'est pas établi de préjudice sexuel en lien direct avec le fait dommageable survenu le 31 mars 2016.
M. [W] sera par conséquent débouté de sa demande.
5- Sur le préjudice moral.
L'intimé expose qu'il avait subi un accident de la circulation dont il commençait à se remettre lorsque le second est survenu. Il explique avoir été contraint de poursuivre les compagnies d'assurance qui n'ont fait aucune proposition amiable, ont tenté de lui faire croire que le précédent accident était responsable de son état, alors que des vertèbres différentes étaient touchées. Il affirme que cette situation, ajoutée à l'accident, justifie sa demande.
Il doit être admis, comme l'a fait exactement le premier juge, que le déficit fonctionnel permanent indemnise non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, mais également le préjudice moral, sauf à établir une circonstance extérieure venant ajouter un nouveau préjudice.
Tel n'est pas le cas de M. [W] lors du présent litige, faute de justifier d'un préjudice autonome.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
6- Sur le montant total dû.
Il convient de constater que le préjudice de M. [W] au titre de l'accident du 31 mars 2016, au vu de ce qui précède, s'élève à la somme totale de 23.485,83 €, dont il sera déduit le montant des provisions déjà versé, soit 10.000 €. Le Bureau Central français sera condamné au final à verser à la victime un montant de 13.485,83 €.
II Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, le Bureau Central Français, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que le Bureau Central français soit condamné à verser à M. [W] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 18 février 2020, sauf en ce que ce dernier a condamné le Bureau Central Français à indemniser M. [W] de ses dépenses de santé actuelles par un montant de 64 € ;
Statuant à nouveau,
FIXE le montant des dépenses de santé actuelles au titre du préjudice de M. [W] à la somme de 65,50 € et par conséquent le montant total de son indemnisation suite à l'accident du 31 mars 2016 à celui de 13.485,83 €, montant des provisions versées déduit ;
CONDAMNE le Bureau Central Français à verser à M. [W] la somme de 13.485,83 € en réparation de son préjudice suite à l'accident en date du 31 mars 2016, après déduction des provisions versées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le Bureau Central Français à verser à M. [W] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Bureau Central Français aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,