Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1114
Enrôlement : N° RG 23/08245 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XWO
AFFAIRE : Mme [E] [R] épouse [J] (la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Compagnie d’assurance GMF (Me Agnès STALLA) ; Organisme CPAM DES BDR ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mars 2022 à [Localité 7], Madame [E] [N] [R] épouse [J] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Par ordonnance de référé SA AXA FRANCE IARD, assureur initialement mandaté au titre de la convention IRCA, a notifié à Madame [E] [N] [R] épouse [J] une offre définitive d’indemnisation sur cette base le 13 octobre 2023.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [E] [N] [R] épouse [J] sollicite plus précisément du tribunal de:
- condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme totale de 11.724 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée de 2.600 euros,
- condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
- ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 06 juin 2024, la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- liquider le préjudice de Madame [E] [N] [R] épouse [J] conformément aux offres détaillées dans ses écritures, décomposées comme suit :
- dépenses de santé actuelles : mémoire organisme social,
- frais divers : 600 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 387,50 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 455 euros,
- souffrances endurées : 4.400 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 4.800 euros,
- frais d’expertise judiciaire de référé : mémoire,
- déduire la provision à hauteur de 2.600 euros,
- inviter l’organisme social à faire valoir sa créance dûment ventilée poste par poste et enfermée dans les limites fixées par le rapport d’expertise,
- débouter la requérante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
- statuer ce que de droit au titre des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Agnès STALLA.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [E] [N] [R] épouse [J] communique en pièce n°7 les débours définitifs exposés par l’organisme social ayant pris en charge l’accident, sans qu’il soit possible de déterminer s’il s’agit ou non de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 juin 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 05 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [E] [N] [R] épouse [J] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA GMF ASSURANCES, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 28 mars 2022 les cervicalgies bilatérales non déficitaires relevées initialement et un choc émotionnel.
L’imputabilité directe, certaine et exclusive des douleurs sternales gauches à l’accident n’a pas été retenue.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 28 novembre 2022 et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 28 mars 2022 au 29 mai 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 28 mars 2022 au 29 mai 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 30 mai 2022 au 28 novembre 2022,
- des souffrances endurées de 2,5/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [E] [N] [R] épouse [J], âgée de 32 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social ayant pris en charge son accident.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par l’organisme social de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 967,07 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [E] [N] [R] épouse [J] communique la note d’honoraires du Docteur [F] [Y], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA GMF ASSURANCES offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, Madame [E] [N] [R] épouse [J] ne formule aucune prétention de ce chef.
Il convient de fixer au dispositif de la présente décision la créance de l’organisme social, dans la limite du montant des indemnités journalières servies sur la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident telle que définie par l’expert, soit 4.920,34 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [E] [N] [R] épouse [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal et aux circonstances de l’espèce.
Son préjudice sera indemnisé comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 62 jours
496 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 182 jours
582,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [E] [N] [R] épouse [J] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles cervicales droitses et de l’écho émotionnel imputables à l’accident, le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 3% sans contestation, étant rappelé que Madame [E] [N] [R] épouse [J] était âgée de 32 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.750 euros du point, soit au total 5.250 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.600 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers (assistance à expertise) 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 496 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 582,40 euros
- souffrances endurées 5.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 5.250 euros
TOTAL 11.928,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.600 euros
SOLDE DÛ 9.328,40 euros
La SA GMF ASSURANCES sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Madame [E] [N] [R] épouse [J] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 mars 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE en vertu de l’article 699 du même code. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [E] [N] [R] épouse [J] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, la SA GMF ASSURANCES sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira également intérêts au taux légal de droit à compter de ce jour.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [E] [N] [R] épouse [J], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
RÉCAPITULATIF
- frais divers (assistance à expertise) 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 496 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 582,40 euros
- souffrances endurées 5.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 5.250 euros
TOTAL 11.928,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.600 euros
SOLDE DÛ 9.328,40 euros
Fixe la créance définitive de l’organisme social à hauteur du montant des débours imputables à l’accident, soit au total 5.887,41 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [E] [N] [R] épouse [J], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.328,40 euros (neuf mille trois cent vingt-huit euros et quarante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 28 mars 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [E] [N] [R] épouse [J] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT -QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE