Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/15319 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVV6S
N° PARQUET : 21/1243
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Décembre 2021
AJ du TGI DE PARIS du 26 Août 2021 N° 2021/001682
[1]C.B.
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 01 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [L] [O] représentante légale de [T] [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaspard BENILAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0027 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001682 du 26/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Nazaire)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
MULLER-HEYM Isabelle, substitut
Décision du 01/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/15319
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 12 Janvier 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 9 décembre 2021 par Mme [P] [L] [O], ès qualité de représentante légale de l'enfant [T] [X] [L] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [P] [L] [O] notifiées par la voie électronique le 31 mars 2023, et le bordereau de communication de pièces notifiées par la voie électronique le 13 juin 2023 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 janvier 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [P] [L] [O] revendique la nationalité française de l'enfant [T] [X] [L], dite née le 24 avril 2009 à [Localité 4] (Cameroun) par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que le père de l'enfant, M. [D] [F] [X], né le 1er janvier 1944 à [Localité 5] (Cameroun), décédé, était français par déclaration de nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 février 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris aux motifs que son état civil n'était pas fiable et certain et qu'elle ne justifiait d'aucun élément de possession d'état de français postérieur à l'indépendance du Cameroun (pièce n°4 de la demanderesse).
Sur la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française
Aux termes de ses conclusions, Mme [P] [L] [O] sollicite du tribunal d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française pour l'enfant [T] [X] [L].
Il convient de rappeler que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022 dont il est saisi.
Dès lors, la demande formée de ce chef sera jugée irrecevable, étant rappelé que s'il était fait droit à l'action déclaratoire de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l'enfant, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à la demanderesse, dont l'enfant n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel l'enfant la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Le ministère public soutient que la filiation de Mme [T] [X] [L] n'est pas légalement établie à l'égard de M. [D] [F] [X] ; il fait valoir que la demanderesse ne produit pas l'acte de reconnaissance de paternité.
La demanderesse fait valoir que la mention apposée sur l'acte de naissance de l'enfant d'un acte de reconnaissance paternel suffit à rapporter la preuve d'une filiation légalement établie entre eux (pièce n°1 de la demanderesse).
Le tribunal rappelle que l'acte de naissance a vocation à permettre d'identifier l'individu dont la naissance est relatée, sa force probante ne s’étend qu'à ce fait juridique.
Faute de produire la déclaration de reconnaissance d'enfants n°400/09 établie dans le registre de naissance n°04/09, la preuve d'un lien de filiation légalement établi entre [T] [X] [L] et M. [D] [F] [X] n'est pas rapportée par Mme [P] [L] [O].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la nationalité française de [T] [X] [L]. En outre, dès lors que n'est revendiquée la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que [T] [X] [L] n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [L] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [P] [L] [O] ayant été condamnée, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [P] [L] [O] de délivrance d'un certificat de nationalité française pour l'enfant [T] [X] [L] ;
Juge que [T] [X] [L], se disant née le 24 avril 2009 à [Localité 4] (Cameroun), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [P] [L] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [L] [O] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 01 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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