Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 78
N° RG 20/00498 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNI5
DÉBITEUR :
[K] [E]
Mme [K] [E]
C/
[10]
[11]
[12]
[13]
POLE EMPLOI BRETAGNE
TRESORERIE CENTRE AUTOMATISE
TRESORERIE [Localité 6] AMENDES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [K] [E]
[10]
[11]
[12]
[13]
POLE EMPLOI BRETAGNE
TRESORERIE CENTRE AUTOMATISE
TRESORERIE [Localité 6] AMENDES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [K] [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
[10]
Chez [17],
[Adresse 1]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
[12]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
[13]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
POLE EMPLOI BRETAGNE
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/08/2021
TRESORERIE CENTRE AUTOMATISE
[Adresse 15]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
TRESORERIE [Localité 6] AMENDES
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 avril 2018, Mme [K] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré sa demande recevable le 17 mai 2018.
Le 11 octobre 2018, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 51 mois, au taux maximum de 0,88%. La commission a retenu une mensualité de remboursement de 574,18 euros.
Mme [K] [E] a contesté le montant de la mensualité retenue par la commission.
Par jugement du 14 novembre 2019, le juge du tribunal d'instance de Nantes a, notamment, fixé la part des ressources mensuelles de Mme [E] à affecter au remboursement du passif à 302,28 euros.
Mme [E] a formé appel du jugement par déclaration du 23 décembre 2019.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 avril 2022.
Seul Me Mikaël Bonte, avocat de [11], était présent à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.
En l'espèce, Mme [K] [E] n'a pas comparu ni demandé à être dispensée de comparaître.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 14 novembre 2019 par le juge du tribunal d'instance de Nantes ;
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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