Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06734 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIPL
[E]
C/
Société [V] TRAVAUX PUBLICS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 03 Novembre 2020
RG : 17/02427
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2024
APPELANT :
[X] [Y] [E]
né le 29 Juillet 1970 à [Localité 4] (PORTUGAL)
Lotissement [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélanie TASTEVIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société [V] TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jean-philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Géraldine TANGUY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [E] [X] [Y] (le salarié) a été engagé le 6 décembre 2010 par contrat à durée indéterminée, en qualité de chef d'équipe, statut ouvrier, niveau IV, coefficient 180, par la société SAS [V] travaux publics (la société), spécialisée dans les travaux de voirie, de maçonnerie, dans l'entretien de réseaux et dans l'assainissement.
Le salarié percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 2 404,18 euros.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement et la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics est applicable à la relation contractuelle.
Le 11 août 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt maladie à compter de cette date jusqu'au 2 décembre 2016.
Le 1er décembre 2016, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail à l'issue de sa visite médicale de reprise dans les termes suivants :
« Inapte au poste de chef d'équipe en maçonnerie.
Avis porté en une seule visite du fait d'une visite de pré-reprise le 15 novembre 2016.
Reclassement à envisager sur un poste sans manutention lourde, travail en force, posture pénible, ou exposition aux engins vibrants ».
Le 8 décembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 16 décembre 2016.
Par lettre du 22 décembre 2016, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l'avis d'inaptitude qui a été rendu le 01/12/2016 après un seul examen.
Nous avons examiné les emplois disponibles dans notre entreprise au regard des recommandations et des restrictions d'emploi notifiées par le médecin du travail. A savoir, des contre-indications médicales concernant la manutention lourde, travail en force, posture pénible ou exposition aux engins vibrants.
Après étude des différents postes à envisager au sein de notre société nous constatons que :
Concernant un poste de conducteur poids lourds, nous vous précisons que tous nos camions sont équipés de grue et que malgré tout, à ce poste le chauffeur est amené à effectuer des manutentions importantes et lourdes pour utilisation de la grue et des matériaux à y arrimer. Ce poste vous serait donc contre indiqué. Par ailleurs, nous n'avons pas actuellement de poste disponible et nous n'envisageons pas de création de poste.
Pour un poste de Conduite d'engins, exceptée pour notre pelle 16t mais pour laquelle nous avons déjà un salarié en contrat. De par nos activités, nous n'avons pas de poste à temps plein de conduite d'engins. En effet, nos équipes sont constituées de 2 personnes et lors d'un chantier la personne qui conduit la pelle est également occupée aux activités de manutention c'est-à-dire port de matériels et station debout prolongée lors de l'utilisation de piqueur et autres matériels.
Après étude des possibilités existantes dans l'entreprise, et dans la holding de la société (poste d'entretien et administratifs), il s'avère qu'aucun poste compatible avec votre état de santé et vos compétences n'est actuellement disponible au sein de la société et de la holding de la société.
Ne disposant d'aucune solution de reclassement ni d'adaptation permettant d'éviter d'avoir à envisager un licenciement, nous avons dû engager une procédure de licenciement.
Nous vous notifions ainsi, par la présente, votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité dans laquelle nous sommes de procéder à votre reclassement au sein de l'entreprise et de la holding de la société. ».
Le 2 août 2017, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de lui demander de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement et de condamner la société [V] TP à lui payer une indemnité au titre de l'article L.1226-15 du code du travail et au paiement des entiers dépens de l'instance.
1La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 août 2017.
La société s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
Maintenu les pièces n°8 et 12 de la société [V] qui ne doivent pas être écartées des débats,
Dit et jugé que la société a respecté son obligation de consultation des délégués du personnel avant la procédure de licenciement de M. [E],
Dit et jugé que la société [V] a procédé à une recherche réelle et sérieuse de reclassement de M. [E],
Constaté l'impossibilité de reclassement M. [E] au sein de la société [V] TP et des autres sociétés du groupe,
Dit et jugé que le licenciement de M. [E] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement fondé,
Débouté M. [E] de sa demande de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de consultation des délégués du personnel au titre de l'article L.1226-10 du code du travail,
Débouté M. [E] de sa demande de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement d'obligation de recherche de reclassement au titre de l'article L.1226-10 du code du travail,
Débouté M. [E] de sa demande d'indemnité de 29 000 euros au titre de l'article L.1226-15 du code du travail,
Fixé le salaire de référence de M. [E] à la somme brute de 2 404,18 euros par mois,
Débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouté M. [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [V] TP de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [E] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 1er décembre 2020, M. [E] a interjeté appel de ce jugement. L'appel tend à l'annulation, sinon l'infirmation ou à tout le moins la réformation du jugement en ce qu'il a dit et jugé que la société a respecté son obligation de consultation des délégués du personnel avant la procédure de licenciement ; dit et jugé que la société [V] a procédé à une recherche réelle et sérieuse de son reclassement ; constaté l'impossibilité de son reclassement au sein de la société [V] TP et des autres sociétés du groupe ; dit et jugé que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement fondé ; l'a débouté de sa demande de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de consultation des délégués du personnel au titre de l'article L.1226-10 du code du travail ; l'a débouté de sa demande de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de recherche de reclassement au titre de l'article L.1226-10 du code du travail ; l'a débouté de sa demande d'indemnité de 29 000 euros au titre de l'article L.1226-15 du code du travail ; l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions lesquelles tendaient à dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamner la société [V] à lui régler la somme de 29 000 euros à titre d'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du Code du travail et dire que cette somme portera intérêt au taux légal ; l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; l'a condamné aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 30 juillet 2021, le salarié demande à la cour de :
Dire et juger recevables et bien fondés son appel et ses demandes,
Infirmer le jugement entrepris sur les chefs de jugement expressément critiqués ayant :
Dit et jugé que la société a respecté son obligation de consultation des délégués du personnel avant la procédure de licenciement,
Dit et jugé que la société [V] a procédé à une recherche réelle et sérieuse de son reclassement,
Constaté l'impossibilité de son reclassement au sein de la société [V] TP et des autres sociétés du groupe ;
Dit et jugé que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement fondé,
L'a débouté de sa demande de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de consultation des délégués du personnel au titre de l'article L.1226-10 du code du travail,
L'a débouté de sa demande de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement d'obligation de recherche de reclassement au titre de l'article L.1226-10 du code du travail,
L'a débouté de sa demande d'indemnité de 29 000 euros au titre de l'article L.1226-15 du code du travail,
L'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions lesquelles tendaient à dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamner la société [V] travaux publics à lui régler la somme de 29 000 euros à titre d'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du Code du travail et dire que cette somme portera intérêt au taux légal.
L'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'a condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse en raison de la violation par la société [V] travaux publics de l'article L.1226-10 du code du travail,
Condamner la société [V] travaux publics à lui payer la somme de 29 000 euros à titre d'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires,
Rejeter la demande reconventionnelle de la société [V] travaux publics au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [V] travaux publics à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 mai 2021, la société, demande à la cour de :
La recevoir en ses écritures et de la dire bien fondée,
A ce titre,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit et jugé qu'elle a respecté son obligation de consulter les délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement de M. [E],
Dit et jugé que la société a procédé à une recherche réelle et sérieuse de reclassement de M. [E],
Constaté l'impossibilité de reclassement de M. [E] en son sein et des autres sociétés du groupe,
Dit et jugé que le licenciement de M. [E] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement fondé,
Débouté M. [E] de sa demande de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de consultation des délégués du personnel,
Débouté M. [E] de sa demande de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'obligation de recherches de reclassement,
Débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Infirmer pour le surplus le jugement à savoir en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation formulée sur le terrain des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
1La clôture des débats a été ordonnée le 9 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIF DE LA DÉCISION :
- Sur le licenciement :
1°) Sur la consultation des délégués du personnel :
Le salarié fait valoir que :
- la consultation des délégués du personnel est irrégulière car il n'a jamais été informé de sa réalisation, ce qui est contraire aux principes de loyauté et de bonne foi qui découlent du contrat de travail, de sorte que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- la réalité d'une consultation des délégués du personnel peut être interrogée dans la mesure où la société est dans l'incapacité d'en transmettre la preuve et qu'elle produit des pièces qui ont été établies postérieurement à l'engagement de la procédure devant le conseil de prud'hommes ou dont la date ne peut être formellement établie,
- à supposer qu'elle ait bien eu lieu, la consultation des délégués du personnel est irrégulière aux motifs qu'elle n'a pas été menée par l'employeur ou son représentant, que seuls deux délégués sur quatre ont été consultés, qu'elle a été effectuée de façon hâtive avant la recherche de son reclassement dans les autres sociétés du groupe et enfin, sans que les délégués du personnel bénéficient d'informations suffisantes et nécessaires pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause.
La société soutient que :
- aucun texte n'impose à l'employeur de mentionner la consultation des délégués du personnel dans le courrier de convocation à l'entretien préalable ou dans la lettre de notification du licenciement,
- elle justifie avoir consulté les délégués du personnel le 5 décembre 2016, soit avant l'engagement de la procédure de licenciement, comme en attestent MM. [M] et [W] qui ont été consultés par Mme [J] qui a procédé à une étude détaillée des recherches de reclassement,
- toutes les consultations se sont déroulées en présence de M. [V], son représentant légal, et l'ensemble des délégués du personnel a été consulté (deux titulaires et deux suppléants),
- les délégués du personnel confirment avoir disposé notamment de l'avis du médecin du travail ou encore d'une présentation des postes vacants et qu'ils avaient connaissance de l'état de santé de M. [E],
- enfin, il est faux d'affirmer que la consultation aurait été hâtive alors que le dossier du salarié était suivi de près par les représentants du personnel et a été mis à jour postérieurement à l'avis définitif d'inaptitude.
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L'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, applicable au litige, énonce que : » Lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ».
Le code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel, mais, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes selon lesquels :
- tous les délégués du personnel titulaires doivent être consultés et non pas seulement une partie d'entre eux ;
- la consultation des délégués du personnel doit avoir lieu après la transmission par le médecin du travail de l'avis d'inaptitude et avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ;
- la consultation des délégués du personnel ne peut pas être remplacée par la consultation d'une autre instance ;
- la consultation suppose que l'employeur fournisse toute les informations nécessaires relatives à l'état de santé du salarié et à la recherche de reclassement du salarié.
En l'espèce la société verse aux débats :
- une attestation de M. [C] [W] et une attestation de M. [I] [M], tous deux aides conducteurs de travaux et représentants du personnel, qui attestent avoir été consultés par [S] [J] le 5 décembre 2016 pour l'étude d'un reclassement pour [E] [X] [Y] ;
- une attestation de Mme [S] [J], engagée depuis l'année 2005 en qualité de consultante et de responsable qualité/sécurité en temps partagé, laquelle expose avoir été chargée des échanges avec le salarié et avec le médecin du travail sur le reclassement de M. [E] [X] [Y] ; avoir, au terme de ces échanges, sollicité les délégués du personnel M. [W] et M. [M] pour une analyse des reclassements, sans trouver de solution pour maintenir M. [E] dans l'emploi ;
- une étude de reclassement pour [Y] [X] [E] datée du 7 décembre 2016 et signée par M. [J], responsable QSE.
- une attestation sur l'honneur de MM .[M] [I] et [T] [F], délégués du personnel titulaires et de MM. [W] [C] et [R] [N], délégués du personnel suppléants, datée du 10 septembre 2018, rédigée après que ces salariés ont pris connaissance des conclusions récapitulatives du conseil du M. [E], lesquels indiquent que M. [V] est toujours présent à toutes les réunions de délégués du personnel ainsi que les quatre délégués, que si Mme [J] présente l'ordre du jour ou les différents documents, c'est M. [V] qui mène la réunion ; que tel a été le déroulement de la réunion du 5 décembre 2016 à l'occasion de laquelle ils ont été informés de l'avis d'inaptitude concernant M. [E].
La question posée à la cour est celle de la régularité de la consultation des délégués du personnel et par voie de conséquence, de la force probante des éléments versés aux débats par l'employeur, soit essentiellement des attestations de salariés, délégués du personnel ou consultant.
La cour observe que la société ne justifie ni d'une convocation de l'ensemble des délégués du personnel à la réunion invoquée du 5 décembre 2016, ni de l'établissement d'un procès-verbal à l'issue de cette réunion, alors même qu'il s'agit des seules pièces permettant de garantir d'une part que la consultation a eu lieu dans les délais imposés par la loi, d'autre part, que les délégués du personnel ont disposé, à l'occasion de cette réunion, de toutes les informations relatives à la santé du salarié et à la recherche de reclassement, lesquelles doivent en principe faire l'objet de pièces annexées à la convocation.
Par ailleurs, si Mme [J] atteste qu'elle a eu des contacts réguliers avec le médecin du travail, aucun élément objectif, émanant par exemple du service de santé au travail, ne vient confirmer l'effectivité des échanges invoqués et la seule communication avec ce médecin est un courrier qui lui a été adressé le 8 décembre 2016, soit le jour de la convocation à l'entretien préalable, pour l'informer que la société ne disposait d'aucune solution de reclassement ni d'adaptation, et ce courrier ne vise aucun échange avec le service de médecine du travail après l'avis d'inaptitude.
La société fait valoir qu'elle a initié depuis 2008 une démarche en matière de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail et qu'elle est déjà parvenue au reclassement de deux chefs d'équipe lorsque les préconisations du médecin le permettaient.
Mais la consultation des délégués du personnel après un constat d'inaptitude constitue une formalité substantielle dont il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'elle s'est déroulée conformément aux exigences légales et le doute doit profiter au salarié.
A défaut d'établir la régularité de cette consultation, le licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse et le salarié est fondé à solliciter une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement. Cette indemnité ne peut par conséquent être inférieure à 12 mois de salaire.
2°) Sur l'obligation de reclassement :
Le salarié invoque que :
- le médecin du travail a formulé différentes propositions afin de favoriser son reclassement et il était parfaitement employable par la société ; or, cette dernière lui a notifié dès le 8 décembre 2016, date du terme de la recherche de reclassement, être dans l'impossibilité de le reclasser, de sorte que les recherches n'étaient pas sérieuses et ont été menées de manière expéditive, en moins d'une semaine,
- il revient à la société de justifier des recherches et démarches effectuées, et un poste de chef de chantier éventuellement susceptible d'être en adéquation avec les préconisations du médecin du travail était disponible concomitamment à la procédure de son licenciement,
- il est faux d'affirmer que la société a eu plusieurs échanges avec le médecin du travail sur les possibilités de reclassement avant d'engager la procédure de licenciement alors qu'aucun écrit émanant du médecin du travail confirme « les risques à long terme de [le] maintenir sur un chantier » et qu'il n'y eu aucune visite de poste effectuée concomitamment à la déclaration d'inaptitude du 1er décembre 2016, contrairement à ce qu'indique Mme [J],
- Mme [J] a écarté des postes disponibles dans l'entreprise en estimant qu'ils n'étaient pas compatibles avec son état de santé alors que seul le médecin du travail était compétent pour le faire,
- le périmètre de recherches de reclassement a été limité aux sociétés [V] travaux publics et à sa holding, [V] Développement et il n'est pas fait état de recherches au sein de la société Translymat,
- ainsi, la recherche ne peut être considérée comme loyale et sérieuse.
La société objecte que :
- elle a mené des recherches sérieuses puisque d'une part, elle a envisagé la création d'un poste d'adjoint chef de parc qui n'a pas pu aboutir après échanges avec le médecin du travail et que d'autre part, elle a étendu les recherches à l'ensemble des métiers de la société,
- les recherches n'ont pas été expéditives et elle démontre avoir eu plusieurs échanges avec le médecin du travail sur les éventuels postes de reclassement, elle l'a interrogé en amont, dès la visite de pré-reprise du 15 novembre 2016 mais surtout dès l'avis d'inaptitude du 1er décembre 2016,
- elle a pris le soin d'identifier les éventuels postes disponibles et compatibles avec les préconisations du médecin du travail mais aucun ne l'était, tant au sein de la société [V] TP qu'au sein des autres sociétés du groupe, notamment de la société Translymat,
- elle ne disposait pas d'un poste de chef de chantier disponible concomitamment à la procédure de licenciement du salarié, puisque le poste était attribué à M. [A] dès novembre 2016,
- elle a envisagé un aménagement ou une transformation du poste de chef d'équipe de M. [E] mais ce poste nécessite par nature de la manutention et est exposé aux engins vibrants, en contradictions avec les préconisations du médecin du travail ; il était donc nécessaire de créer un autre poste, ce qui va au-delà de ses obligations légales.
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Il résulte des débats que le salarié s'est vu notifier son licenciement dans les sept jours qui ont suivi l'avis d'inaptitude et la société ne justifie, dans ce délai particulièrement restreint, ni d'avoir interrogé le médecin du travail au regard des restrictions exprimées en termes généraux, ni de la réalisation d'une étude de poste, ni de la recherche d'un quelconque aménagement de poste.
L'employeur expose qu'un poste de chef de chantier bâtiment était en cours de création depuis septembre 2016 pour une prise de poste en janvier 2017, que ce poste était pourvu, au moment du reclassement, par M. [A], et qu'en tout état de cause, ce poste n'aurait pu être envisagé pour M. [E] au regard du temps de travail en position assise, pour le travail informatique et pour les besoins des déplacements quotidiens en voiture.
Or, il résulte des débats qu'aucun avis médical n'a été sollicité sur les contraintes d'un tel poste et que le poste de chef de chantier en question a été pourvu le 15 novembre 2016, soit le jour de l'examen de pré-reprise de M. [E], lequel annonçait l'avis d'inaptitude, de sorte que la société n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
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La société ne justifiant ni de la régularité de la procédure de consultation de ses délégués du personnel, ni d'une recherche complète, loyale et sérieuse de reclassement, est condamnée à payer au salarié la somme de 29 000 euros sur la base d'un salaire moyen de 2 404,18 euros, tel qu'il a été fixé par le conseil de prud'hommes et non remis en cause, même à titre subsidiaire, par l'employeur.
Le jugement déféré qui a débouté le salarié de sa demande est infirmé en ce sens.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société [V] travaux publics.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement déféré
Statuant à nouveau et y ajoutant
DIT que le licenciement notifié par la société [V] Travaux Publics à M. [E] le 22 décembre 2016 est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société [V] Travaux Publics à payer à M. [E] la somme de 29 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail
CONDAMNE la société [V] Travaux Publics à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [V] Travaux Publics aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE