Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2024
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A l'audience publique des référés tenue le 11 Janvier 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 08 Janvier 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00080 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ2S du rôle général.
ENTRE :
La société INTRUM DEBT FINANCE AG (SAS) venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant elle-même aux droits de la SA COFIDIS, agissant poursuite et diligences de sn président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21 et ayant pour avocat Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0170
Assignant en référé suivant exploit de la SCP MARGOLLÉ- BARBET, Commissaires de Justice à AMIENS, en date du 03 Juillet 2023, d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire d'AMIENS, en date du 02 Juin 2023, enregistré sous le numéro 22/00257
ET :
Monsieur [D] [P] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
Ayant pour avocat Me Ibrahima NDIAYE, avocat au barreau d'AMIENS
DEFENDEUR au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en son assignation et sa plaidoirie : Me Lusson, conseil de la société Intrum Debt Finance,
- en ses observations : M. [D] [R]
L'affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
En vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance d'Amiens en date du 9 septembre 1998 condamnant M. [D] [P] [R] à payer la somme de 29.387,24 francs en principal et 10 francs de clause pénale, la société anonyme de droit suisse INTRUM DEBT FINANCE AG anciennement Intrum Justicia Debt Finance AG représentée par la SAS INTRUM CORPORATE a fait signifier, le 19 avril 2022, un commandement de payer avec dénonciation d'un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement dressé le 11 avril 2022 portant sur un véhicule de marque Mercedes, Classe CLS immatriculé [Immatriculation 5] pour paiement de la somme de 9738,20 euros due en exécution de l'ordonnance du 9 septembre 1998.
Par acte du 18 octobre 2022, la SAS a fait procéder à l'adjudication d'un véhicule Mercedes Benz appartenant à M. [R] qui a été adjugé au prix de 5300 euros..
Par exploit d'huissier en date du 19 octobre 2022, M. [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens d'une contestation.
Par jugement du 2 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- débouté M. [R] de la demande tendant au prononcé de la caducité de l'acte de signification de l'injonction de payer en date du 15 septembre 1998 ;
- débouté M. [R] de ses demandes de nullité, ;
- constaté la prescription de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 septembre 1998, revêtue de la formule exécutoire le 16 octobre 1998 ;
- déclaré la procédure de saisie-vente menée contre M. [R] sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 septembre 1998 nulle et de nulle effet ;
- prononcé l'annulation de l'adjudication du véhicule Mercedes Benz pratiquée, le 18 octobre 2022 à l'encontre de M. [R] par la SCP KETELS HAUDIQUET BADEROT, commissaires de Justice à AMIENS ;
- rappelé que les frais de la saisie annulée demeure à la charge du créancier ;
- condamné la SAS INTRUM CORPORATE à payer à M. [R] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
La SAS INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la SAS INTRUM CORPORATE a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 juin 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a assigné M. [R] à l'audience du 14 septembre 2023 devant Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens au visa de l'article 514-3 et 956 du Code de procédure civile aux fins de voir :
- dire et juger que la société INTRUM DEBT FINANCE AG justifie à la fois d'un moyen sérieux de réformation du jugement prononcé par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Amiens le 2 juin 2023 et de conséquences manifestement excessives lesquelles seraient engendrées par l'exécution de la dite décision ;
- en conséquence, déclarer, dire et juger que l'exécution provisoire de droit du jugement prononcé le 2 juin 2023 par le juge de l'exécution au profit de M. [R] est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté ;
- en tout état de cause, condamner solidairement M. [R] à verser à la SAS la somme de 1500 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [R] aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la présente instance, dont distraction au profit de la SCP Lusson et Catillon, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- l'injonction de payer en date du 9 septembre 1998 est parfaitement valide et non prescrite puisque l'ancien article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution prévoyait de pouvoir exécuter les titres exécutoires pendant 30 ans, de sorte que l'ordonnance d'injonction de payer était exécutable jusqu'au 17 juin 2018 ;
- un commandement aux fins de saisie vente a été signifié le 11 juillet 2017 par exploit délivré par huissier de justice qui a interrompu la prescription ;
- la saisie vente et l'adjudication du véhicule est le seul moyen pour elle de se faire rembourser la créance qu'elle détient sur M. [R] ;
- elle a effectué de nombreuses mesures restées infructueuses afin de se voir rembourser sa créance ;
- l'acquéreur du véhicule saisi est de bonne foi et ne peut aujourd'hui procéder à la restitution du véhicule, ce dernier pouvant faire application à son avantage des articles 1626 et 1630 du Code civil.
M. [R] s'oppose aux demandes de la société INTRUM DEBT FINANCE AG et demande de :
- déclarer la société INTRUM DEBT FINANCE AG irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter purement et simplement ;
- confirmer l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution prés le tribunal judiciaire d'Amiens en date du 2 juin 2023 ;
- condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts ;
- condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 11 janvier 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications conformes aux écritures transmises préalablement auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit invoqués par les parties.
SUR CE,
Il ressort des pièces produites par la société INTRUM DEBT FINANCE AG que par ordonnance du 9 septembre 1998 , le juge d'instance d'Amiens saisi à la requête de la société COFIDIS a enjoint à M. [D] [R] de payer la somme de 29.387,24 Francs en principal avec intérêts au taux contractuel de 15,48 % à compter du 18 août 1997 et de 10 francs à titre de clause pénale.
Se prévalant d'une cession de créance à son profit, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait signifier le 14 mars 2022 un procès-verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation pour exécution de l'ordonnance d'injonction de payer devenue exécutoire le 16 octobre 1998 par suite de sa signification en date du 15 septembre 1998 au domicile de M. [R] et de l'absence d'opposition de sa part.
Suivant procès-verbal en date du 11 avril 2022, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait procéder à l'immobilisation du véhicule appartenant à M. [R] avec enlèvement et lui a fait signifier le 19 avril 2022 un commandement de payer la somme de 9738,20 euros en principal, intérêts et frais, l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois il serait procédé à la vente forcée du véhicule.
En l'absence de saisine du juge de l'exécution, il a été procédé à la vente aux enchères publiques le 18 octobre 2022.
Par exploit introductif d'instance en date du 19 octobre 2022, M. [R] a saisi le juge de l'exécution d'une contestation qui a donné lieu au jugement dont appel.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG qui a formé appel de ce jugement se fonde sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile pour demander la suspension de l'exécution provisoire du jugement qui a déclaré la procédure de saisie-vente menée contre M. [R] sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 septembre 1998 nulle et de nulle effet et prononcé l'annulation de l'adjudication du véhicule en date du 18 octobre 2022.
S'agissant d'une décision du juge de l'exécution, l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, issu de la codification de l'article 30 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 prévoit qu'en la matière, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif, ce qui exclut de faire application de l'article 514-3 du code de procédure civile sur lequel s'est fondée la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
En effet, le législateur a organisé une procédure particulière en matière de procédure d'exécution pour échapper à l'exécution immédiate de la décision du juge de l'exécution en ce que l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi'.
Ainsi, le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l' exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur les demandes dépourvues d'effet suspensif, à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure.
Dès lors, il appartient à celui qui saisit le premier président de démontrer que la décision objet de la demande de sursis à exécution statue sur des demandes dépourvues d'effet suspensif.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que la société INTRUM DEBT FINANCE AG s'explique sur l'application des articles R.521-21 et R521-22 du code des procédures d'exécution et sur les conséquences de cette application sur la recevabilité et le bien fondé de sa demande portée devant le premier président.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 28 mars 2024 à 9 h 30 afin de permettre à la société INTRUM DEBT FINANCE AG de s'expliquer sur l'application des articles R.521-21 et R521-22 du code des procédures d'exécution et sur les conséquences de cette application sur la recevabilité et le bien fondé de sa demande portée devant le premier président.
Réservons les dépens.
A l'audience du 08 Février 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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