Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de :
1 ) la Chambre départemantale des huissiers de justice du Nord, dont le siège est ... (Nord),
2 ) la Chambre nationale des huissiers de justice, dont le siège est ... (9ème), défenderesses à la cassation ;
en présence du :
- Syndicat national des huissiers de justice ayant son siège ... (16ème),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 23 février 1994, Me Hennuyer, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 21 mai 1992 au profit de la Chambre départementale des huissiers de justice de Nord, de la chambre nationale des huissiers de justice et du Syndicat national des huissiers de justice ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du raport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Chambre départementale des huissiers de justice du Nord, de la Chambre nationale des huissiers de justice et du Syndicat national des huissiers de justice, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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