Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/697
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 21 février 2023
Dossier : N° RG 20/02376 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVBS
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[W], [E], [M] [P]
C/
[U] [P]
[G] [P]
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 3 janvier 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [W], [E], [M] [P]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assigné
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRE NEES GASCOGNE société coopérative à personnel et capital variables, SIRET 776 983546 00032, inscrite au RCS de TARBES (HP) sous le numéro 776 983 546, et dont la Direction Générale est [Adresse 9], poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 25 JUIN 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
Par jugement du 25 juin 2021, le Tribunal judiciaire de TARBES a :
- DECLARÉ irrecevable la tierce opposition formée par [W] [P] à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Tarbes du 28 janvier 2016,
- CONDAMNÉ [G] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 13.898, 26 € en sa qualité d'associé de la SCI FONCIERE MARGALIDE au taux de 5, 35 % sur la somme de 10.089, 17 €, au taux de 4, 69 % sur la somme de 2.160, 44 € et au taux légal majoré sur la somme de 524, 62 €,
- CONDAMNÉ [U] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 13.898, 26 € en sa qualité d'associé de la SCI FONCIERE MARGALIDE au taux de 5,35 % sur la somme de 10.089, 17 €, au taux de 4,69 % sur la somme de 2.160, 44 € et au taux légal majoré sur la somme de 524, 62 €,
- CONDAMNÉ [W] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 13.898, 26 € en sa qualité d'associée de la SCI FONCIERE MARGALIDE au taux de 5,35 % sur la somme de 10.089,17 €, au taux de 4,69 % sur la somme de 2.160,44 € et au taux légal majoré sur la somme de 524,62 €,
- DEBOUTÉ [W] et [U] [P] de leurs demandes reconventionnelles,
- CONDAMNÉ solidairement [G], [U] et [W] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne les dépens comprenant le coût du procès-verbal de carence,
- CONDAMNÉ solidairement [G], [U] et [W] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 15 octobre 2020, Madame [W] [P] a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions en date du 27 janvier 2022, Madame [W] [P] sollicite :
- Dire et juger recevable l'action de Madame [P] à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE PYRENEES GASCOGNE
A titre principal :
- Procéder, par application des dispositions des articles 1324 du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile ,1850 et suivants du code civil
- Tirer les conséquences de cette vérification eu égard l'invalidité du contrat de prêt.
En conséquence :
- Débouter la société CRCAM de toutes ses prétentions infondées et injustifiées
A titre subsidiaire :
- Constater que l'obligation d'information n'est pas remplie
- Déchoir la société la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE PYRENEES GASCOGNE des intérêts du prêt soit la somme de 21 408,06 euros.
- Infirmer la décision rendue par le 25 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de TARBES en ce qu'elle condamne Madame [P] à payer la somme de de 13 898,26 euros
- Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE PYRENEES GASCOGNE de toutes ses demandes fins et conclusions.
- Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE PYRENEES GASCOGNE au paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 10 juin 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) PYRENEES GASCOGNE sollicite :
1- Vu l'appel de Madame [W] [P] limité aux dispositions suivantes du Jugement du Tribunal Judiciaire de TARBES le 25.06.2020 :
« - Déclare irrecevable la tierce opposition formée par [W] [P] à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES du 28.01.2016
- Condamne [W] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 13.898,26 € en sa qualité d'associée de la SCI FONCIERE MARGALIDE au taux de 5,35 % sur la somme de 10.089,17 €, au taux de 4,69 % sur la somme de 2.160,44 € et au taux légal majoré sur la somme de 524,62. »
2- Vu les articles 961 et 962 du Code de Procédure Civile,
- Déclarer irrecevables les conclusions de Madame [W] [P].
3- Déclarer irrecevable la tierce opposition de Madame [W] [P] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de TARBES du 28.01.2016.
4- Débouter Madame [W] [P] en sa demande à être déchargée de ses obligations en raison des fautes commises par le CREDIT AGRICOLE.
Débouter en toute hypothèse Madame [W] [P] en sa demande de condamnation du CREDIT AGRICOLE au paiement de dommages-intérêts.
5- Déclarer irrecevable et, en toute hypothèse, débouter Madame [W] [P] en ses demandes fondées sur l'article L312-12 du Code la Consommation.
6- Confirmer en toutes ses dispositions, objet de l'appel limité de Madame [W] [P], le jugement du Tribunal Judiciaire de TARBES du 25.06.2020, à savoir :
- Condamner Madame [W] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 13.898,26 € en sa qualité d'associé de la SCI FONCIERE MARGALIDE au taux de 5,35 % sur la somme de 10.089,17 €, au taux de 4,69 % sur la somme de 2.160,44 € et au taux légal majoré sur la somme de 524,62 €.
- Condamner Madame [W] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC.
- Condamner Madame [W] [P] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de carence.
7- Y ajoutant,
- Condamner Madame [W] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'appel.
- Condamner Madame [W] [P] aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022.
SUR CE
Le 29 avril 2008, les consorts [P] ont constitué une société civile immobiliére (SCI) familiale entre parents et enfants dénommée la SCI LA FONCIERE MARGALIDE.
Le capital social est réparti cornme suit :
[B] [P], le pére : 35 %
[Y] [P], la mere : 35 %
[U] [P], 'ls : 10 %
[W] [P], 'lle : 10 %
[G] [P], 'ls : 10 %.
[U] [P] a été désigné en qualité de gérant, puis [B] [P] a pris la suite
à partir d'avril 2014.
La CRCAM PYRENEES GASCOGNE a consenti à la SCI LA FONCIERE MARGALIDE les engagements suivants :
- le 26juin 2008, un prêt de 134.197 euros en principal remboursable en 360 mois au taux nominal cle 5,35 % l'an destiné à l'acquisition d'un immeuble à [Localité 11],
- le 23 juin 2009, un prêt de 20.222 euros en principal, remboursable en 180 mois, au taux nominal de 4,69 % l'an, destiné à financer des travaux sur cet immeuble, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [U] [P].
Les échéances du prêt sont impayées depuis novembre 2011.
Par lettre recommandée du 10 novembre 2011 avec demande d'accusé de réception, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a mis en demeure Monsieur [U] [P] de régler les sommes dues au titre du prêt de 20.222 euros, en se prévalant de la déchéance du terme faute de paiement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2012, visant la clause de déchéance du terme, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a mis en demeure la S.C.I LA FONCIERE MARGALIDE de rembourser les sommes dues au titre des deux prêts.
Dans une instance qui opposait la CRCAM Pyrénées Gascogne à la SCI LA FONCIERE
MARGALIDE et à [U] [P] en sa qualité de caution, par jugement du 28 janvier 2016, le Tribunal de grande instance de TARBES a :
- constaté que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a abandonné ses demandes à l'encontre de Monsieur [U] [P], en sa qualité de caution solidaire,
- déclaré Monsieur [U] [P] irrecevable en sa demande tendant à être relevé et garanti indemne par l'auteur matériel de la falsi'cation,
- débouté Monsieur [U] [P] de sa demande tendant à être déchargé de l'obligation de contribuer à la dette sociale, en qualité d'associé,
- condamné la S.C.I LA. FONCIERE MARGALIDE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, la somme de 155 .628,46 euros avec intérêts contractuels à 5,35 % sur la somme de 151.93'-9,51 euros à compter du19 avril 2013, la somme de 22.180,47 euros avec intérêts contractuels à 4,69 % sur la somme de 21 .604,42 euros à compter du 19 avril 2013, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.C.I LA FONCIERE MARGALIDE à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.C.I LA FONCIERE MARGALIDE aux dépens.
Par suite de la vente de l'apparternent à HENDAYE dont la SCI était propriétaire, la banque a perçu, le 22 février 2016, le règlement de la somme de 77.833, 96 €.
[B] et [Y] [P] ont fait l'objet d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Postérieurement à l'assignation, la CRCAM a reçu du notaire un versement complémentaire de la somme de 952,34 € qui a été affectée au prêt de 20.222 €.
Selon le décompte actualisé au 03.07.2017, la SCI est redevable envers la banque des sommes suivantes :
- Au titre du prêt de 134 197 €, la somme principale de 108 241.51 € avec intérêts à 5.35 % sur 100 891.74 € à compter du 04.07.2017,
- Au titre du prêt de 20 222 €, la somme principale de 25 494.87 € avec intérêts à 4.69 %
sur 21 604,42 € à compter du 4 juillet 2017, au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1000 €, au titre des dépens la somme de 4246,29 €, soit au total en principal 138 982,67 €.
C'est dans ce contexte que la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne (CRCAM) a fait assigner [G], [U] et [W] [P], aux fins d'obtenir paiement pour chacun de la somme de 14 051,70 euros en leur qualité d'associé de la SCI FONCIERE MARGALIDE.
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'[W] [P] :
La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne soulève l'irrecevabilité des conclusions d'[W] [P] sur le fondement des articles 961 et 962 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'[W] [P] dans ses conclusions de première instance, a successivement indiqué plusieurs adresses et que cela a créé des difficultés de signification du jugement dont appel.
Dans ses conclusions au fond devant la cour elle ne mentionne aucune adresse.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, le conseiller de la mise en état avait enjoint au conseil de Madame [P] de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état avait relevé que l'intéressée avait produit une attestation rédigée le 25 avril 2021 sur laquelle elle déclarait être domiciliée au [Adresse 5]. Et que c'est cette adresse qui devait être retenue comme le domicile actuel déclaré dans la procédure d'appel. En application de l'article 913 du code de procédure civile il avait donc enjoint le conseil de Madame [P] de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile.
L'article 961 du code de procédure civile prévoit que les conclusions ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies, à savoir si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Les conclusions d'appel au fonds d'[W] [P] communiquées par RPVA le 27 janvier 2022 ne comportent aucune de ces indications et la régularisation préconisée par le conseiller de la mise en état, qui était possible jusqu'à l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2022, n'est donc pas intervenue.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevables ses conclusions aucune justification d'un grief n'étant exigée de la part de l'intimé.
Sur les conséquences de cette irrecevabilité :
L'article 954 du code de procédure civile prévoit en son dernier alinéa que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré fondée la demande en paiement formulée par le Crédit Agricole à l'encontre de chacun des trois associés de la SCI et en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour faute de la banque faisant remarquer que le prêt consenti par la banque correspondait à l'objet social de la SCI dont [U] [P] était le gérant jusqu'en avril 2014 et que jusqu'en 2011 les prêts ont été régulièrement remboursés et les contrats ont reçu exécution pendant plusieurs années.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
[W] [P] sera condamnée à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions d'appelante d'[W] [P].
Confirme le jugement du 25 juin 2020 en toutes ses dispositions.
Condamne [W] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne [W] [P] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,