Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Jeannine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 septembre 2002), d'une part, d'être entaché de contradiction pour avoir retenu, dans ses motifs, que sa créance envers l'indivision successorale s'élevait à une certaine somme et, dans son dispositif, à une autre, d'autre part d'avoir violé l'article 1154 du Code civil en la déboutant d'une demande d'anatocisme ;
Mais attendu, d'une part, que le grief qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation, d'autre part, que, sous couvert de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande, omission pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que ces moyens ne sont pas recevables ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Jeannine X... fait reproche à l'arrêt de ne pas être motivé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rémunération de sa gestion de la communauté de ses parents ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que l'indivisaire gérant un bien indivis a droit à rémunération, a relevé que l'appartement litigieux n'est devenu bien indivis qu'à compter du 15 juillet 1989 et non depuis le 18 novembre 1986, a condamné l'indivision successorale à payer à Mme Jeannine X... une certaine somme au titre de sa gestion et débouté cette dernière de sa demande afférente à sa gestion du même bien pour la période antérieure ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Jeannine X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
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