Texte intégral
N° RG 20/01773 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPJG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 26 Mars 2020
APPELANT :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christelle BEAUVALET, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. [11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juin 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Le 23 octobre 2014, la société [11] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure un accident du travail survenu la veille à M.'[G]'[T], son salarié, que la caisse a pris en charge comme tel, et survenu dans des conditions qu'elle décrivait ainsi : «'Le technicien de maintenance exécutait une soudure sur le bras d'une pelle à l'arrêt positionnée au fond du quai de déchargement, godet posé au sol. Un camion venant livrer des granulats a reculé jusqu'à percuter le godet de la pelle. Le technicien s'est fait écraser entre l'arrière du camion et le haut du godet. Plaies ouvertes au thorax et saignements'».
L'état de santé de M. [T] a été considéré comme consolidé le 15 février 2018, un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été reconnu et une rente annuelle lui est désormais versée.
Ayant relevé appel d'un jugement du 26 mars 2020 par lequel le tribunal judiciaire d'Évreux l'a débouté de ses demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident et de voir ordonner une expertise aux fins d'évaluation de son préjudice, il présente à la cour, par des conclusions remises le 30 avril 2022 et soutenues oralement lors de l'audience, des demandes ainsi formulées :
- condamner la société [11] au titre de sa faute inexcusable dans la survenance de l'accident dont il a été victime,
- la condamner à réparer son entier préjudice,
- déclarer l'arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure,
- ordonner une expertise aux frais avancés de la société (avec la mission qu'il propose),
- convoquer les parties à l'issue de l'expertise afin de définir, quantifier et chiffrer ses préjudices,
- à défaut pour la cour d'évoquer ce dossier et de le garder pour statuer sur le montant de ses préjudices, condamner la société [11] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises le 19 janvier 2022 et développées oralement lors de l'audience, la société [11] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. [T] à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, par écritures du 30 mai 2022 soutenues lors de l'audience, déclare s'en rapporter à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable et la demande d'expertise mais demande, en cas de reconnaissance d'une telle faute, la condamnation de la société [11] à lui rembourser le montant des réparations allouées le cas échéant à M. [T] et, en tout état de cause, la condamnation de toute partie succombante à lui verser 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, L 4121-1 et L'4121-2 du code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle y ait concouru pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Il incombe à celui qui l'allègue de la démontrer.
Les premiers juges ont débouté M. [T] de ses demandes en retenant que ses prétentions reposaient exclusivement sur un procès-verbal de l'inspection du travail qui devait être écarté des débats dès lors qu'il s'agissait d'une pièce extraite d'une procédure pénale obtenue sans l'autorisation préalable du procureur de la République prévue en pareille hypothèse par l'article 156 du code de procédure pénale.
M. [T] justifie aujourd'hui de l'autorisation que lui a donnée le procureur de la République de Paris de produire ladite pièce dans la présente procédure. Il produit au demeurant d'autres pièces au soutien de ses prétentions.
Il convient de préciser à titre préliminaire que c'est à tort que la société soutient que les circonstances de l'accident sont indéterminées. Elles sont en effet connues précisément (la déclaration d'accident du travail les rapporte d'ailleurs exactement) et il ressort des conclusions de l'intimée que ce sont en réalité les causes, les raisons de l'accident que l'intimée considère comme indéterminées.
Il est en effet acquis aux débats que la société [11] exploite plusieurs centrales de fabrication de béton à [Localité 13], notamment au bord de la Seine, parmi lesquelles une centrale située près du pont Mirabeau, que la livraison des granulats (matières premières) utilisés pour cette fabrication y est assurée, soit par bateau soit par camion, par la société [10] ou des entreprises sous-traitantes telles que la société [12], que le 22 octobre 2014, un camion de la société [12] venu livrer des granulats circulait en marche arrière sur le quai de la centrale Mirabeau situé le long de la Seine et long de plusieurs dizaines de mètres lorsqu'il a heurté M. [T], qui effectuait une soudure sur une pelle mécanique à l'extrémité de ce quai, et l'a écrasé contre la machine, le blessant grièvement.
L'inspection du travail s'est rendue immédiatement sur les lieux puis a mené une enquête ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal dont la teneur est résumée en ces termes : «'En laissant circuler un camion sur un quai de déchargement dangereux dépourvu de signalisation, doté d'un revêtement de bitume détérioré, d'une bande de circulation étroite et en bordure de Seine, la société [9] a transgressé l'article R'4224-3 du code du travail qui précise que les lieux de travail doivent être aménagés de façon à ce que la circulation des piétons et des véhicules s'effectue de manière sûre. Par ailleurs, en n'établissant pas de protocole de sécurité avec le transporteur, la société [9] a manqué aux dispositions de l'article R'4515-4 du code du travail. Ces manquements sont directement impliqués dans l'accident du travail très grave qu'a subi M. [T] le 22/10/2014'».
M. [T] reproche en particulier à la société, outre l'absence de protocole de sécurité conclu entre elle et la société [12], l'absence tant d'indication, sur le quai, du lieu précis de déchargement que de guidage et de contrôle du déchargement alors que l'étroitesse et le mauvais état du quai comme la possible présence de piétons rendent l'opération délicate et dangereuse.
La société fait valoir :
- que l'inspecteur du travail s'est focalisé sur la scène de l'accident et son environnement immédiat en bord de Seine sans s'intéresser, pour apprécier les éventuelles responsabilités, à une possible défectuosité du camion (rétroviseurs notamment),
- qu'un protocole de sécurité a été conclu entre elle-même et la société [10], communiqué à la société [12], sous-traitant, qui avait certifié sur l'honneur, dans le cadre du contrat commercial conclu entre ces entreprises, que l'ensemble de ses salariés chauffeurs avaient pris connaissance des consignes qu'il contenait et disposait d'un plan de chaque centrale spécifiant le lieu de déchargement,
- que la société [12] ne semble pas, en réalité, avoir pris la mesure de l'importance des consignes de sécurité ou transmis efficacement celles-ci à ses salariés,
- que le quai longe des trémies (grands entonnoirs qui servent à stocker les matières premières pour la fabrication du béton) puis un bâtiment administratif et que le déchargement se fait au niveau de la dernière trémie, une trémie violette, ce qui sert de point de repérage,
- qu'un panneau indique sur le quai le lieu de déchargement,
- qu'il avait été indiqué au chauffeur de Locatrans où il devait décharger ses granulats.
Toutefois, une défectuosité du camion de livraison et/ou une erreur de son chauffeur n'excluent pas la possibilité de l'existence parallèle d'une faute inexcusable de l'employeur dont il a été rappelé ci-dessus qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait été la cause déterminante de l'accident pour engager sa responsabilité.
Or, le panneau dont il est fait état, ainsi que cela ressort du procès-verbal de l'inspection du travail et des photographies produites par l'intimée, comporte simplement les informations suivantes : «'LIVRAISON GRANULATS consignes à respecter : présentez-vous au bureau de fabrication muni de votre bon de livraison, positionnez votre véhicule sur l'emplacement défini, restez impérativement dans votre véhicule ceinture attachée pendant toute la durée du déchargement, avant de démarrer vérifiez que la benne soit bien abaissée, en cas de non-respect des consignes, votre responsabilité sera engagée'».
Contrairement à ce qu'affirme la société, il ne renseigne pas le chauffeur sur l'endroit où il doit positionner son véhicule pour décharger. Il ressort d'ailleurs des photographies susvisées qu'il est situé au niveau de la première trémie alors que le déchargement se fait, selon la société, au niveau de la dernière.
Par ailleurs, le protocole de sécurité dont se prévaut l'intimée stipule que l'entreprise réceptionnaire s'engage, notamment, à «'avoir sur place du personnel pour superviser le bon déroulement des opérations de déchargement'». Il n'apparaît pas que cette surveillance, au cas présent, ait été assurée.
En effet, le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 3 novembre 2014, signé par M. [V], président, contient le récit suivant :
«'Le mercredi 22 octobre, [G] [T] se rend sur la centrale Mirabeau pour récupérer des filtres de silos ; le pelleur, M. [U] [Y], lui demande d'effectuer une soudure sur le godet de la pelle ; [G] ne refusant pas, M. [U] place l'engin au bout du quai au niveau du local de maintenance. Après avoir sécurisé l'endroit avec des plots de signalisation et 'du ru balise' ('), M. [T] entreprend l'intervention. Pendant ce temps, M. [U] monte au local de commande afin de remplir le registre de carburant de sa pelle mécanique.
A ce moment, un transporteur de granulat entre sur le site, gare son camion à l'autre bout du quai et se dirige à l'accueil afin de faire signer son bon de livraison. Mme [D] [L] lui signe son bon et lui demande si il sait où est-ce qu'il doit vider, le chauffeur lui répond que oui car il est déjà venu une fois.
Il retourne à son camion et entreprend sa marche arrière afin de vider les granulats, pendant ce temps Mme [D] signale à M. [U] qu'il y a un camion de cailloux qui est arrivé, celui-ci regarde par la fenêtre et voit qu'il n'est pas placé au bon endroit et redescend sur le quai. En arrivant sur le quai, il demande au chauffeur pourquoi qu'il se trouve à cet endroit. Le chauffeur lui répond qu'il ne sait pas mais qu'il vient d'écraser son collègue. M.'[U], le voyant à terre, décide d'aller vers lui et en arrivant à sa hauteur constate la gravité de l'accident (M. [T] a été écrasé entre le camion et le godet de la pelle).
Des mesure conservatoire a été mise en place dès le lendemain sur le site ainsi qu'une cellule psychologique.
Un véhicule léger bloque l'accès au quai et lorsqu'un camion arrive pour décharger, une personne déplace le véhicule et le guide jusqu'à l'endroit du déchargement.
Il a été décidé lors de cette réunion, qu'à titre conservatoire et à la place du véhicule léger, [S] mettrait en place une barrière amovible d'accès au quai de déchargement pour éviter qu'un camion de livraison puisse accéder au quai sans qu'il soit guidé (...).
A terme, des propositions seront faites aux Ports de [Localité 13] afin d'améliorer l'endroit pour ne pas que ce genre d'accident se reproduise (...) :
- équiper la barrière d'une télécommande d'ouverture située dans la pelle mécanique,
- éventuellement installer des signaux lumineux,
- éventuellement prévoir un système de plots rétractables basé au départ du quai ou sur le pont au niveau du local maintenance'».
Il en ressort que le camion de livraison a pu accéder au quai et aurait pu commencer son déchargement sans être surveillé, que la connaissance que pouvait avoir le chauffeur des lieux n'a été vérifiée que succinctement alors que la zone précise de déchargement n'était pas signalée et que personne ne la lui a indiquée ou rappelée ni ne l'a guidé, que le camion a pu aller bien au-delà de celle-ci en longeant sur une certaine distance le bâtiment administratif.
Compte tenu de la configuration des lieux et des opérations s'y déroulant, la société ne pouvait ignorer le risque auquel elle exposait ses salariés susceptibles de circuler ou de s'affairer sur le quai, comme M. [T], et, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à les en préserver, telles celles (paraissant élémentaires) qu'elle a prises le lendemain, comme de respecter son engagement d'avoir sur place du personnel pour superviser le bon déroulement des opérations de déchargement, elle a commis une faute inexcusable qui a concouru à la survenance de l'accident.
Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d'apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l'évaluation des chefs de préjudice. Il convient toutefois de rappeler qu'il appartiendra le cas échéant à M. [T] de produire les éléments de preuve à l'appui d'une demande d'indemnisation d'une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et que le préjudice d'agrément résulte de l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
dit que la société [11] a commis une faute inexcusable ayant concouru à la survenance de l'accident du travail dont M. [G] [T] a été victime le 22 octobre 2014,
dit que les indemnités susceptibles d'être allouées à M. [T] en réparation de ses préjudices seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure,
avant dire droit sur les préjudices de M. [T],
désigne le docteur [N] [F] ([Adresse 6] - [Courriel 8]) en qualité d'expert avec mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs conseils, de prendre connaissance de tous documents utiles, d'examiner M. [T], de donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudice allégués par lui au titre :
- des souffrances endurées avant consolidation de son état,
- du préjudice esthétique,
- du préjudice d'agrément,
- du déficit fonctionnel temporaire,
- du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement,
- de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, en en quantifiant le besoin en heure/jour ou par semaine,
- de l'aménagement de son véhicule,
- de l'aménagement de son logement,
enjoint à M. [T] de faire parvenir à l'expert, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport sera établi par celui-ci sur les seuls éléments dont il disposera,
dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport et qu'il devra déposer son rapport trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation,
fixe à 1400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt,
ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour auquel elle pourra être réinscrite après l'expertise à la demande de la partie la plus diligente, accompagnée de conclusions s'il s'agit de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT