Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/
MA
Rôle N°19/11284
N° Portalis DBVB-V-B7D-BES7S
[U] [X]
C/
SCP TADDEI-FUNEL, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL XANTHIUM PROTECTION
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le : 02/06/2022
à :
- Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 02 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00545.
APPELANT
Monsieur [U] [X], demeurant 37 chemin du Pilon - 06390 CONTES
représenté par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SCP TADDEI-FUNEL, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL XANTHIUM PROTECTION, sise 54 rue Gioffredo - 06000 NICE
défaillante
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, sise Les Docks Atrium 10.5 10, place de la Joliette - 13567 MARSEILLE CEDEX 2
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur [V] LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [X] a été engagé par la S.A.R.L. AXIS SÉCURITÉ [T] en qualité d'agent de sécurité, à compter du 1er juillet 2010, suivant contrat à durée indéterminée, transféré à la S.A.R.L. XANTHIUM PROTECTION à compter du 1er novembre 2016, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1786 €.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La S.A.R.L. XANTHIUM employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
M. [X] a été victime d'un accident du travail le 23 décembre 2016 et placé en arrêt maladie jusqu'au 16 mai 2017.
Se prévalant de manquements de l'employeur, lui reprochant notamment l'absence d'organisation de visites médicales, son affectation à sa reprise sur un poste de nuit, le non-paiement de ses heures supplémentaires, le retrait de jours de congés payés sans motif, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale le 13 juin 2017, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 20 juillet 2017, le salarié a été convoqué à la médecine du travail, la visite ayant en définitive eu lieu le 2 octobre 1017. Il a par suite été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle à compter du 16 novembre 2007 et n'a plus repris son poste de travail.
Par jugement du tribunal de commerce de Nice du 3 mai 2018, la S.A.R.L. XANTHIUM a été placée en liquidation judiciaire, la SCP TADDEI FUNEL ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le mandataire liquidateur a engagé une procédure de licenciement pour motif économique consécutif à la cessation d'activité de la société. M. [X] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et les relations contractuelles ont pris fin le 9 juillet 2018.
Par jugement rendu le 2 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nice, a :
dit qu'il y a un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé de M. [X],
fixé la créance de M. [X] à l'égard de la S.A.R.L. XANTHIUM, représentée par son liquidateur, la SCP TADDEI FUNEL aux sommes suivantes :
- 2085,29 euros à titre de rappel de salaire sur coefficient 150 et 208,52 euros au titre des congés payés y afférents,
- l096,13 euros à titre de rappel de salaire durant sa période d'arrêt travail,
- l976 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
débouté M. [X] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la S.A.R.L. XANTHIUM,
- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- A remettre à M. [X] les bulletins de salaire rectifié conformément à la classification d'agent de maîtrise niveau 150, ainsi que les documents sociaux de fin de contrat corrigés,
condamné la S.A.R.L. XANTHIUM représenté par la SCP TADDEI FUNEL, aux entiers dépens,
débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes et la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,
dit que la présente décision est opposable au CGEA - AGS dans la limite des dispositions légales,
ordonné l'exécution provisoire des décisions du présent jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
M. [X] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 13 novembre 2021, M. [X], appelant, demande à la cour de voir :
'1) infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] des demandes suivantes :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
2) fixer au passif de la S.A.R.L. XANTHIUM PROTECTION les sommes suivantes :
Rappel de salaire sur heures supplémentaires : 33.045,26 €
Congés payés afférents : 3304,52 €
Repos compensateurs sur heures supplémentaires : 14.282,68 €
Congés payés afférents : 1428,26 €
Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 11.856,12 €
Rappel sur complément de salaire maladie à parfaire (net): 2563,42 €
Rappel de salaire 16 mai au 15 novembre 2017 : 10.093,92 €
Congés payés afférents : 1003,93 €
Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat: 5000,00 €
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.000,00 €
3) ordonner la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés,
Le confirmer pour le surplus,
Ce faisant,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la S.A.R.L. XANTHIUM PROTECTION,
- fixer au passif la S.A.R.L XANTHIUM PROTECTION les sommes suivantes :
Rappel de salaire sur coefficient 150 : 2085,29 €
Congés payés afférents : 208,52 €
Rappel de salaire sur heures supplémentaires : 33.045,26 €
Congés payés afférents : 3304,52 €
Repos compensateurs sur heures supplémentaires : 14.282,68 €
Congés payés afférents : 1428,26 €
Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 11.856,12 €
Rappel sur complément de salaire maladie à parfaire (net): 2563,42 €
Rappel de salaire 16 mai au 15 novembre 2017 : 10.093,92 €
Congés payés afférents : 1003,93 €
Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat: 5000,00 €
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.000,00 €
Remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100€/jour
- ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard la délivrance des documents suivants:
- Certificat de travail
- Attestation pour le POLE EMPLOI
- Bulletins de paye rectifiés depuis le mois de septembre 2014
- dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice,
- condamner la S.A.R.L XANTHIUM PROTECTION au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- dire et juger la présente décision opposable à l'AGS CGEA.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 11 décembre 2019, l'UNEDIC AGS CGEA délégation de Marseille, partie intervenante, demande à la cour de :
'- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Nice en date du 2 juillet 2019 en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société XANTHIUM PROTECTION,
- l'infirmer en ce qu'il a fixé au passif de la société les sommes suivantes:
1976 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Remise des documents sociaux rectifiés suivant requalification conventionnelle,
En conséquence,
- dire et juger qu'aucun manquement grave n'est imputable à la société XANTHIUM PROTECTION,
- débouter M. [X] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la société XANTHIUM PROTECTION,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire,
- Ramener les demandes indemnitaires de M. [X] à l'euro symbolique en l'absence de toute démonstration de préjudice,
- limiter la demande de rappel de salaire conventionnel à la somme de 1.654,49 euros outre 165,44 euros d'indemnité de congés payés,
- limiter la demande de rappel de salaire au titre du complément de salaire pour maladie à la somme de 479,56 euros,
- le débouter pour le surplus,
En tout état de cause,
- dire et juger que les sommes suivantes n'entrent pas dans le champ de la garantie du CGEA:
100 euros journalier au titre de l'astreinte,
3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,
- dire et juger que le salarié a été convoqué à la médecine du travail, la visite ayant en définitive eu lieu le 2 octobre 1017, qu'il a par suite été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle à compter du 16 novembre 2007 et n'a plus repris son poste de travail, que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement,
- dire et juger que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
La SCP TADDEI-FUNEL, mandataire liquidateur, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL XANTHIUM PROTECTION, qui a fait l'objet d'une assignation portant signification de conclusions et dénonciation de la déclaration d'appel suivant acte d'huissier du 24 septembre 2019, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
Il est par ailleurs constant que lorsque le contrat de travail du salarié a été transféré en vertu de l'article L. 1224.1 du code du travail, il peut prendre acte de la rupture du contrat de travail avec son nouvel employeur ou solliciter la résiliation du contrat de travail, en se prévalant de manquements imputables à l'ancien employeur.
L'article L. 1224.2 du code du travail, dispose en effet qu'en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu à toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard du salarié dont le contrat de travail subsiste, sauf si la cession est intervenue dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou si la substitution d'employeurs est intervenue sans qu'il y ait de convention.
En l'espèce, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. [X] reproche à son employeur les manquements suivants :
- le non-respect du salaire minimum conventionnel,
- le non-paiement des heures supplémentaires,
- l'absence de versement du complément de salaire durant les périodes d'arrêt de travail,
- le défaut d'organisation d'une visite de reprise au terme de la période d'arrêt de travail,
- le fait d'avoir voulu lui imposer une modification unilatérale de son contrat de travail,
- des agissements de harcèlement moral.
Sur le salaire minimum conventionnel
L'avenant du 9 janvier 2015 attaché à la convention collective prévoit que le niveau de rémunération mensuelle des agents de maîtrise niveau coefficient 150 est fixé à 1700,78 € pour l'année 2014 et à 1732,32 pour l'année 2015.
M. [X] justifie du versement d'une somme moindre à titre de salaire au titre de la période considérée, récapitulé dans un décompte intégré à ses écritures (page 7), pour un montant total de 2085,29 €, montant non utilement contesté par la partie intimée. Le jugement qui a alloué les sommes de 2085,29 € et de 208,53 € sera confirmé, peu important que la S.A.R.L. XANTHIUM PROTECTION ne soit devenue l'employeur de la salariée qu'à compter du 1er novembre 2016, alors qu'il n'est pas soutenu que le transfert du contrat de travail a été opéré dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
M. [X] fait valoir qu'il a toujours été rémunéré à concurrence de 35 heures hebdomadaires,
qu'il travaillait du lundi au vendredi de 9h à 17h sur le site principal du Centre [V] [H], soit 40 heures et tous les samedis et un dimanche sur trois sur le site de la Colonata (annexe du Centre [V] [H]) situé à Fabron, soit en moyenne 50,66 heures hebdomadaires (40h + 8h tous les samedis + 1/3 x 8h les dimanches), réalisant ainsi de très nombreuses heures supplémentaires à hauteur 33.045, 26 euros sur la base d'un salaire hebdomadaire de 243,70 euros (3 ans (période non prescrite) X 45,2 semaines travaillées x 243,70 euros),
que l'employeur ne lui a jamais remis de plannings de travail conformément à la législation en vigueur,
que les horaires précis de travail sur le site principal figurent sur la main courante, que l'employeur a toujours refusé de produire en dépit de la délivrance de sommations, les heures effectuées en fin de semaine étant attestées par deux anciens salariés (Mrs [E] et [K]) ainsi que par les courriels adressés par le gérant, M. [T].
Les premiers juges ont justement retenu que la demande du salarié était fondée sur les témoignages de deux anciens salariés, au demeurant non circonstanciés et imprécis quant à la répartition des heures travaillées, alors même qu'il n'est prévu aucun temps de pause, ou pause déjeuner sur une période de trois ans, la cour observant en outre que l'un des salariés ayant attesté en sa faveur est en litige avec l'employeur (M. [K]), que les quelques échanges de courriels en avril 2013, avril 2016 et mai 2016, ne sont d'aucune portée, alors qu'il ne résulte pas du dossier que la S.A.R.L. XANTHIUM PROTECTION était titulaire du marché du site [V] [H], ce qui peut expliquer l'impossibilité dans laquelle se trouvait le liquidateur de répondre à la sommation d'avoir à produire la main courante détenue en définitive par la société AXIS SECURITE.
Les éléments présentés par le salarié ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement et de justifier des heures effectivement réalisées par ce dernier, le salarié ne pouvant se contenter d'alléguer un créneau horaire sans aucune pause sur trois ans.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes de rappel de salaire, au titre des congés payés y afférents, de ses demandes au titre du repos compensateur et à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur le complément de salaire pendant les périodes d'arrêt de travail
Compte tenu de son ancienneté supérieure à 2 ans, M. [X] était en droit de bénéficier d'un complément de salaire durant ses périodes de maladie, sous déduction des indemnités journalières perçues de :
- 90 % pendant 30 jours
- 75 % pendant 30 jours.
M. [X] indique qu'il a été placé arrêt de travail à compter du 16 novembre 2017 jusqu'à son licenciement,
qu'il a perçu au titre de l'arrêt maladie du 16 novembre 2017, une allocation quotidienne de 29,37 €,
que le liquidateur, qui conteste le montant dû, a déduit à tort des indemnités journalières perçues à l'occasion de son accident du travail survenu en 2016,
que le complément de salaire s'élève donc à 793,33 € net (1096,13 € brut),
qu'au-delà des 60 jours, soit à compter du 18 janvier 2018, tenant compte du délai de carence de 3 jours, il aurait dû percevoir jusqu'au 30 juin 2018 un complément lui garantissant le maintien de son salaire à hauteur de 80 %, soit 1239,05 €, somme qui ne lui a pas été versée du fait de l'employeur.
La somme allouée par les premiers juges sera confirmée, la demande au titre de la prévoyance n'étant justifiée, ni dans son principe, ni dans son montant.
Sur le défaut d'organisation de la visite médicale de reprise
En application de l'article R 4624-31 du code du travail, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il doit saisir le service de santé au travail en vue d'organiser l'examen de reprise qui doit avoir lieu le jour de la reprise effective du travail par le salarié, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise.
L'initiative de la visite de reprise appartient donc à l'employeur, qui dès lors manque à ses obligations en n'organisant pas la visite médicale de reprise au motif que le salarié n'avait formé aucune demande en ce sens.
En l'absence d'une visite médicale de reprise à l'issue d'une période d'absence pour cause d'accident du travail, le contrat est suspendu jusqu'à la date à laquelle cette visite a eu lieu, peu important la reprise effective du travail.
M. [X] indique qu'il a été victime d'un accident du travail, son contrat de travail ayant été suspendu du 23 décembre 2016 au 15 mai 2017, que bien qu'informé de sa reprise par courriel du 15 mai 2017, l'employeur n'organisait la visite de reprise que le 3 juillet 2017, date à laquelle il a reçu une convocation pour une visite médicale devant avoir lieu le 10 juillet 2017, reportée au 25 juillet 2017,
que l'employeur l'a fait convoquer par erreur à une visite d'information et de prévention (art R 4624 ' 11 du code du travail),
qu'il était en définitive convoqué le 2 octobre 2017 à une 'visite médicale périodique'.
Il n'est pas discuté que le salarié n'a pas bénéficié d'une visite médicale de reprise comme préconisé à l'article R 4624-31 du code du travail. Les éléments du dossier démontrent toutefois qu'une première visite était organisée le 10 juillet 2017 au cabinet du docteur [D], visite à laquelle le salarié ne s'est pas présenté, sans en informer l'employeur, un nouveau rendez-vous ayant été pris avec le médecin du travail.
Il n'est pas établi que les erreurs commises sont imputables à l'employeur. Il est cependant démontré l'absence de diligences jusqu'au 10 juillet 2017.
Le jugement qui a retenu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a accordé au salarié une somme de 1976 euros à titre de dommages et intérêts sera confirmé.
Sur la modification unilatérale du contrat de travail et les rappels de salaire résultant de l'inexécution fautive du contrat de travail
M. [X] fait valoir que par courriel du 16 mai 2017, l'employeur lui a demandé de quitter le site sur lequel il était affecté (centre [V] [H] à Nice) dans l'attente d'une nouvelle affectation sur le site de l'hôpital gériatrique Les Sources, de 20 heures à 6 heures, toutes les nuits et par lettre du 20 mai 2017, il lui indiquait que sa présence n'était plus souhaitée par le client,
que par courrier du 23 mai 2017, il a refusé cette mutation sur un poste de nuit,
que l'employeur ne peut imposer que de simples changements des conditions de travail en vertu de son pouvoir de direction, la modification d'un élément essentiel du contrat exigeant l'accord du salarié,
qu'il en est ainsi en cas de passage à un horaire de nuit même partiel,
qu'en l'absence de contrat de travail écrit, il n'était tenu par aucune clause autorisant le travail de nuit,
qu'il a toujours travaillé selon des horaires de jour, n'étant pas un agent de sécurité en charge de la surveillance des locaux mais un agent SSIAP qui n'a pas vocation à travailler de nuit,
que son refus de l'affectation proposée était légitime et l'employeur ne pouvait en tirer argument pour s'abstenir de la fourniture de travail et du règlement de ses salaires.
Aux termes de l'article L. 3122-2 du code du travail : 'Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.'
Si l'employeur peut librement fixer une nouvelle répartition des horaires de travail diurnes, sous réserve d'une atteinte excessive aux droits du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou son droit au repos, en revanche, le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, et ce, même en présence d'une clause stipulant que l'horaire de travail ne constitue pas un élément essentiel du contrat et qu'il peut être changé en fonction des besoins de l'entreprise, une telle clause ne pouvant avoir pour effet d'imposer une telle modification au salarié.
La S.A.R.L. XANTHIUM PROTECTION ne pouvait donc imposer à M. [X] une affectation sur un poste avec des horaires de nuit.
M. [X] indique que la S.A.R.L. XANTHIUM PROTECTION ne lui versera aucun salaire sur la période du 16 mai au 15 novembre 2017, soit au cours de la période s'intercalant entre les deux arrêts de travail, représentant une somme de 10.093,92 € (6 x 1.732,32), qu'il en sollicite le paiement outre les congés payés y afférents.
Le salarié qui pouvait légitimement s'opposer à l'affectation proposée, en ce qu'elle induisait une modification de son contrat de travail nécessitant son accord, est fondé en sa demande, alors que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement des salaires réclamés.
Il sera accordé au salarié les sommes en cause, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
En application des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
Par ailleurs, aux termes du même article et de l'article L.1154-1 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il revient donc à la présente cour de rechercher si M. [X] rapporte la preuve de faits qu'il dénonce au soutien de son allégation d'un harcèlement moral, si les faits qu'il présente, appréhendés dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, si l'employeur justifie que les agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [X] fait valoir qu'au cours de l'année 2016, le Centre [V] [H] a recruté un nouveau Chef des Services Techniques, M. [P] [Y], qui dès son arrivée, lui adressait quotidiennement des reproches injustifiés, n'hésitant pas à lui demander d'effectuer des taches ne relevant pas de ses attributions, le menaçant de le faire remplacer s'il n'obéissait pas à ses directives,
qu'il a dénoncé cette situation auprès de son employeur par courriel du 6 novembre 2016,
qu'il s'est alors vu notifier une mutation sur un autre site sur un poste de nuit, et suite à son refus, laissé sans travail et sans salaire,
que l'employeur a en outre multiplié les man'uvres destinées à le priver d'une visite de reprise puisqu'à ce jour aucune des visites auxquelles il a été convoqué n'a été une visite de reprise, la méconnaissance par l'employeur de son obligation d'organiser la visite médicale de reprise, lorsque celle-ci est obligatoire, constituant un manquement à son obligation de sécurité,
qu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour dépression sévère à compter du 16 novembre 2017, prolongé à compter du 30 novembre 2017.
Il produit les courriels échangés avec M. [Y] du 25 au 31 octobre 2016 et le courriel qu'il a adressé à M. [T] le 6 novembre 2016.
Il produit en outre le certificat médical Docteur [F] du 15 septembre 2017 indiquant « avoir reçu le salarié en consultation à cinq reprises au cours des mois de mai et de juin 2017 pour un état anxiodépressif réactionnel ayant nécessité un traitement médicamenteux et une psychothérapie de soutien ».
Etant retenu que le salarié est fondé à agir en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral à l'encontre du nouvel employeur, la cour constate toutefois que les échanges qui ont eu lieu en octobre 2016 entre le salarié et M. [Y] ne font que traduire un désaccord des parties sur la prestation de travail, les propos désobligeants ou dévalorisants tenus par ce dernier n'étant rapportés que par le seul salarié,
que ni la modification du contrat de travail, quand bien même elle s'avère illicite,ni le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, au regard des circonstances de l'espèce, ne permettent de caractériser une situation de harcèlement moral.
M. [X] n'apporte donc pas aux débats d'éléments suffisants pour laisser supposer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral et s'il a été placé en arrêt de travail et sous anxiolytiques, l'altération de son état de santé n'apparaît pas à elle seule suffisante pour en caractériser l'existence, alors que le médecin du travail a délivré un avis d'aptitude.
Il sera en conséquence débouté de sa demande en reconnaissance et en indemnisation d'une situation de harcèlement moral et le jugement confirmé.
Les griefs subsistants, qui sont établis, sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à la date de la notification du licenciement, laquelle n'est pas précisée aux écritures des parties, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
En application de l'article L 1235-3 du code du travail 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [X] comptait sept années d'ancienneté et la S.A.R.L. XANTHIUM PROTECTION employait habituellement moins de onze salariés.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail précité, M. [X] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à 2 mois, ni supérieure à 8 mois.
En raison de l'âge du salarié, comme étant né en 1971, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, il conviendra de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 7000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. ». Sur le fondement de ces dispositions, l'employeur peut être sanctionné en raison de graves manquements à ses obligations.
En l'espèce, au regard des manquements constatés et reconnus, la demande du salarié fondé sur l'exécution déloyale du contrat de travail est fondée.
Il lui sera octroyé une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les intérêts
En application des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s'arrête au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Sur les autres demandes
La cour ordonnera au mandataire liquidateur de remettre à M. [X] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L'équité commande de faire application au bénéfice de M. [X] de l'article 700 du code de procédure civile. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [U] [X] de ses demandes à titre de rappel de salaire pour la période du 16 mai au 16 novembre 2017 et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- débouté M. [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de la notification du licenciement,
Fixe les créances de M. [U] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. XANTHIUM PROTECTION aux sommes de :
- 10.093,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 16 mai au 16 novembre 2017, outre la somme de 1009,39 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SCP TADDEI FUNEL, en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. XANTHIUM PROTECTION de remettre à M. [U] [X] ses bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans la limite de ses garanties légales et réglementaires,
Déclare l'Unedic AGS CGEA délégation de Marseille tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. XANTHIUM PROTECTION,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT