Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19139 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITE2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2023 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023026372
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assistée de Me Guillaume TARIN de la SELARL TARIN LEMARIÉ, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
à
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ SPK YACHTING LIMITED, société de droit maltais
[Adresse 3]
[Adresse 1] - MALTE
Représentée par la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
Et assistée de Me Jean-Philippe MASLIN de l'AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C806
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Février 2024 :
La société SPK Yachting limited a pour objet la propriété et la gestion du navire Spice of Life, un navire d'environ 27 mètres sous pavillon maltais.
En 2019 la société SPK Yachting a souscrit, pour ce navire, une police d'assurance auprès de la société Generali IARD pour une valeur de 650 000 euros.
Le 31 août 2022, la SPK Yachting a signé un avenant à la police pour valoriser le navire à hauteur de 830 000 euros.
Dans la nuit du 6 au 7 novembre 2022, l'équipage, composé de trois personnes, a quitté avec l'annexe le navire qui coulait puis a été pris en charge par la SNSM. Le navire Spice of Life a sombré au large de la Corse à 2 700 mètres de fond.
La société Generali IARD a mandaté un expert, le cabinet Experts & Consultants, pour tenter d'identifier la cause du naufrage. Le rapport remis par ce cabinet conclut que "les éléments mis à notre disposition, ainsi que les discussions que nous avons eues avec le skipper du navire et l'expert, M. [V], ne nous permettent pas de déterminer avec précision l'origine de la voie d'eau à bord."
Suspectant une fraude, la société Generali IARD a ensuite missionné un enquêteur privé M. [E].
Un différend a opposé la société SPK Yachting à la société Generali IARD concernant la garantie due par celle-ci et les investigations supplémentaires qu'elle souhaitait engager avant de se prononcer.
Par acte extrajudiciaire du 22 mai 2023, la société SPK Yachting a assigné la société Generali IARD devant le président du tribunal de commerce de Paris en condamnation au paiement d'une provision d'un montant de 858 745,57 euros correspondant à l'indemnité d'assurance due en raison de la perte totale du navire.
Par ordonnance de référé du 10 novembre 2023 le président du tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
- déboute Generali IARD de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- condamne Generali IARD à payer à titre de provision à la société de droit maltais SPK Yachting limited la somme de 858 745,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2022 ;
- condamne Generali IARD à payer à titre de provision à la société de droit maltais SPK Yachting limited la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
- condamne en outre Generali IARD aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 20 novembre 2023, la société Generali IARD a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle la condamne à payer à titre de provision à la société de droit maltais SPK Yachting limited la somme de 858 745,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2022, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette ses demandes.
Puis, par acte extrajudiciaire du 6 décembre 2023, la société Generali IARD a fait assigner la société SPK Yachting limited devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet de, à titre principal, arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance, à titre subsidiaire, subordonner l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance du 10 novembre 2023 à la constitution, par la société SPK Yachting limited, d'une garantie émanant d'un établissement bancaire, ou d'assurance, français et de premier plan, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ou d'autoriser la société Generali IARD à consigner sur un compte séquestre et/ou auprès de la Caisse des dépôts et consignations le montant des condamnations mises à sa charge par l'ordonnance du 10 novembre 2023. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société SPK Yachting limited à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 14 février 2024, la société Generali IARD développe les termes de son assignation et de ses conclusions déposées à l'audience. Elle maintient ses demandes telles qu'énoncées dans son assignation et demande, en outre, de déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées par la société SPK Yachting limited le 8 février 2024 et de rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle.
Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle fait valoir en substance que :
- contrairement à ce qu'affirme la société SPK Yachting limited, la Cour de cassation juge que le premier président doit porter une appréciation sur les chances de succès de l'appel et sur les moyens développés au fond pour se prononcer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- au cas présent, elle conteste son obligation de garantie en raison d'une fraude ; elle souligne les incohérences concernant les circonstances du naufrage du navire relevées par les expertises réalisées, précise qu'elle ignorait que le navire était hypothéqué et relève que la société SPK Yachting limited a augmenté la valeur d'assurance du navire deux mois avant le naufrage de près de 200 000 euros ;
- la violation de l'article 873 du code de procédure civile constitue un moyen sérieux de réformation ou d'annulation ; le président du tribunal de commerce a, au cas présent, violé ce texte dès lors qu'elle développait des contestations sérieuses relatives à la déchéance de garantie en conséquence de fausses déclarations de l'assurée, l'exclusion de garantie en raison de non-conformités, la déchéance de garantie en raison du refus de coopération de la société SPK Yachting limited et la nécessité d'une expertise judiciaire ;
- la violation de l'article 145 du code de procédure civile constitue également un moyen sérieux de réformation ou d'annulation ;
- le seul risque que le débiteur ne soit jamais remboursé des sommes payées par le créancier caractérise, à lui seul, l'existence de conséquences manifestement excessives, peu important que la société Generali IARD dispose d'un patrimoine important ;
- l'exécution de l'ordonnance du 10 novembre 2023 aurait des conséquences manifestement excessives dès lors que la société SPK Yachting limited risque de ne pas restituer les sommes payées, qu'il s'agit d'une société étrangère sans actif en France, qu'elle n'a pas déposé ses comptes annuels excepté en 2022, qu'elle ne dispose d'aucune trésorerie, que les représentants légaux de la société SPK Yachting limited risquent de ne pas être en mesure de rembourser les sommes payées par la société Generali IARD, qu'une partie des sommes payées sera versée entre les mains d'un tiers - l'établissement bancaire ayant accordé un crédit hypothécaire sur le navire - ; que la société SPK Yachting limited a tenté d'obtenir le paiement intégral des sommes sur un compte situé à l'étranger, qu'en cas d'exécution de l'ordonnance du 10 novembre 2023, la société Generali IARD, qui selon toute évidence est victime d'une fraude, risque de subir un préjudice grave, irréversible et irréparable.
Concernant sa demande subsidiaire, elle expose qu'il est indéniable que la société SPK Yachting limited est une société maltaise sans actif en France ou à l'étranger, qui n'a jamais déposé ses comptes annuels, qui a elle-même affirmé ne pas avoir de trésorerie suffisante pour s'acquitter des mensualités de son crédit hypothécaire, qui a demandé à se voir régler le produit de l'ordonnance du 10 novembre 2023 sur des comptes étrangers (et non à la CARPA), et qu'elle entend transférer une partie de ces sommes à la société allemande AKF, banque qui dispose d'une hypothèque.
La société Generali IARD s'oppose à la demande de radiation de l'affaire.
A l'audience, la société SPK Yachting limited développe oralement ses conclusions déposées à l'audience. Elle conclut au rejet des demandes formées par la société Generali IARD, demande d'ordonner la radiation de l'appel du rôle de la cour d'appel de Paris enregistré sous le numéro RG 23/17916 pour défaut d'exécution des causes de l'ordonnance du 10 novembre 2023 et de condamner la société Generali IARD aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle soutient que :
- le premier président, qui n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de l'appréciation faite par la juridiction de première instance, doit vérifier l'application de la règle de droit ; le premier président doit uniquement sanctionner les situations dans lesquelles les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- en l'espèce, le président du tribunal de commerce n'a commis aucune erreur de droit dans son analyse ;
- la société Generali IARD n'apporte aucun élément nouveau à son argumentation par rapport à la première instance ; elle critique l'appréciation en fait du président du tribunal de commerce de Paris ;
- aucune fraude à l'assurance n'a été commise au cas présent ;
- la société Generali IARD ne peut se borner à invoquer une différence d'interprétation du contrat d'assurance pour faire échec à une demande de référé provision ;
- quatre experts sont déjà intervenus (l'expert de l'assureur ; un détective privé ; l'expert chargé de la valorisation du navire ; l'expert désigné par le pavillon pour réaliser la certification du navire quelques mois avant le naufrage) ; aucun n'a découvert d'éléments de preuve de la fraude invoquée à tort par la société Generali IARD ; le navire git à 2 700 mètres de fond, aucune expertise technique n'est possible ; la nécessité d'une expertise judiciaire n'est pas établie ;
- la société Generali IARD ne justifie d'aucune contestation sérieuse à son obligation de garantie ; la déchéance de garantie doit être exclue en l'absence d'incohérence dans les déclarations de l'assuré ; le bon entretien du navire est établi ; le refus de coopération n'est pas justifié ;
- il appartient à la société Generali IARD, qui dispose d'un patrimoine considérable, de démontrer que la non-restitution alléguée doit avoir pour elle des conséquences irréversibles sur sa propre situation ; en outre, la société Generali IARD ne démontre aucun élément sérieux susceptible de prouver qu'il existerait un risque de non restitution des fonds en cas de réformation de l'ordonnance.
Elle considère que la demande subsidiaire de séquestre ou de consignation des sommes est dénuée de fondement.
Au soutien de sa demande de radiation de l'affaire, la société SPK Yachting limited fait valoir que la société Generali IARD ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise.
SUR CE,
A titre préliminaire, il sera observé que, devant la juridiction du premier président de la cour d'appel, la procédure est orale. La demande de la société Generali IARD tendant à voir écarter les conclusions de la société SPK Yachting limited notifiées le 8 février 2024 sera rejetée, étant observé que l'affaire a été retenue à l'audience du 14 février 2024 dès lors que les parties ont pu se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent et ont, ainsi, été à même d'organiser leur défense.
Sur la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
S'agissant en premier lieu de la demande d'expertise, l'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond.
Au cas présent, pour rejeter la demande d'expertise formée par la société Generali IARD, le juge des référés a retenu que "la désignation sollicitée d'un expert judiciaire est purement dilatoire et n'aurait pour effet que de retarder une indemnisation inéluctable".
La société Generali IARD conteste devoir sa garantie. Se fondant sur le rapport de M. [E], dont la valeur probante est discutée par la société SPK Yachting limited, elle soutient que le récit du naufrage par l'équipage contient de nombreuses incohérences et que des non-conformités du navire ont été soulignées.
Le moyen d'infirmation tenant à l'existence d'un procès potentiel non manifestement voué à l'échec, et donc d'un motif légitime à voir ordonner une expertise, présente des chances raisonnables de succès et doit être qualifié de sérieux.
Ensuite, s'agissant de la provision allouée, l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de l' assureur fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé.
En l'espèce, pour allouer une provision, d'un montant important de 858 745,57 euros, le juge des référés a retenu que "Generali n'apporte aucun élément probant justifiant de la fraude qu'elle allègue et que les éléments documentaires qu'elle dits manquants constitueraient un empêchement à l'indemnisation. Nous relevons que Monsieur [D], expert désigné par Generali démontre dans son rapport que le navire était bien entretenu et que les membres d'équipage disposaient tous de certification."
La société Generali IARD, se fondant sur les rapports du cabinet Experts et Consultants et de M. [E], excipe de fausses déclarations de l'assurée concernant le déroulement du naufrage et oppose une déchéance de garantie. Elle soutient que seul le juge du fond a le pouvoir d'examiner les fausses déclarations alléguées et l'application de la clause de déchéance en cause.
Elle oppose également une exclusion de garantie. A cet effet, elle fait valoir que M. [E] a établi que le navire présentait des non-conformités à la réglementation de l'état du pavillon sur ses équipements de lutte contre l'envahissement d'eau, en particulier, les alarmes de cale, les pompes d'eau de mer, et l'étanchéité des cloisons. Elle expose qu'il n'était pas non plus justifié que le chef mécanicien disposait des brevets et certificats lui permettant d'être à bord.
Il existe donc un moyen sérieux de réformation tenant à l'existence de contestations sérieuses relatives à l'application du contrat d'assurance.
S'agissant des conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution provisoire, la société Generali IARD établit que le risque d'absence de remboursement de la provision allouée à la société SPK Yachting limited, dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision entreprise, est sérieux.
La société SPK Yachting limited, société de droit maltais, ne justifie d'aucun actif en France, ce qui complique en outre les procédures de recouvrement éventuelles.
Les seuls comptes déposés font état d'un bénéfice de 39 946 euros en 2021 et 231 130 euros en 2022. Ces seuls éléments sont inopérants pour démontrer que la société SPK Yachting limited sera, le cas échéant, en mesure de restituer l'intégralité de la provision en cause d'un montant significatif supérieur à 800 000 euros, spontanément ou dans le cadre de mesures d'exécution forcée.
Ces circonstances exposent la société Generali IARD à un préjudice irréparable et donc à un risque de conséquences manifestement excessives.
Il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur la demande de radiation du rôle de l'affaire
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il a été jugé précédemment que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été accueillie.
La demande de radiation de l'affaire du rôle sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Eu égard au sens de la présente décision, la société SPK Yachting limited sera condamnée aux dépens de l'instance.
Elle sera condamnée à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de la société Generali IARD tendant à voir rejeter les conclusions de la société SPK Yachting limited en date du 8 février 2023 ;
Arrêtons l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle ;
Condamnons la société SPK Yachting limited aux dépens de l'instance ;
La condamnons à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère