Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/10867
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
31 Juillet 2023
LG
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
DÉFENDEURS
S.A. BPCE Assurances
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux-Sèvres
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
Décision du 27 Février 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/10867
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Février 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Z] a été victime le 17 juillet 2019 d'un accident de la circulation, alors qu’il circulait à vélo et heurtait un véhicule assuré auprès de la société BPCE Assurances.
Monsieur [Z] a été ensuite pris en charge pour un traumatisme de l’épaule gauche avec entorse acromio-claviculaire et une cervicalgie.
Des échanges ont eu lieu entre les parties aux fins d’indemnisation du prejudice, dont le principe n’était pas contesté.
Une expertise amiable a été réalisée par le docteur [Y] [F], dont les conclusions du 17 décembre 2020 sont les suivantes :
Consolidation : 12 octobre 2019
Gêne temporelle partielle (sur une échelle de I à IV)
De niveau II : du 17 juillet au 07 août 2019
De niveau I : du 08 août au 11 octobre 2019
Arrêt des activités professionnelles imputables du 22 juillet au 11 août 2019
Assistance d’une tierce personne : deux heures par semaine durant la période de classe II.
Souffrances endurées : 1,5/7
DFP : %
Dommage esthétique non retenu
Pas de répercussion pérenne sur activité professionnelle ou personnelle
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable, par actes d’huissier en date du 31 juillet 2023, Monsieur [I] [Z] a fait assigner la société BPCE Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ces écritures, il demande au tribunal de :
Condamner la société BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [Z], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, la somme de 100 €. Condamner la société BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [Z], à titre de dommages et intérêts en réparation des dépenses de santé, la somme de 112,91 € Condamner la société BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [Z], à titre de dommages et intérêts en réparation de l’assistance à tierce personne à laquelle il a dû avoir recours, la somme de 90,00 €. Condamner la société BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [Z], à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de gains professionnels, la somme de 2.880 € Condamner la société BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [Z], à titre de dommages et intérêts en réparation de son déficit fonctionnel temporaire partiel, la somme de 2.395 €. Condamner la société BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [Z], à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées, la somme de 2.300 €. Condamner la société BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [Z], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice d’agrément, la somme de 15.000,00 €. Assortir les sommes allouées à Monsieur [Z], toutes causes de préjudices confondues, des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation. Ordonner la capitalisation desdits intérêts. Condamner la société BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [Z], au titre de l’article 700 du CPC, la somme de 3.000 €.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 13 novembre 2023, la société BPCE demande au tribunal de :
Juger que la BPCE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Z] ;Juger que les sommes suivantes seront allouées à monsieur [Z] sous réserve de la communication des créances des tiers payeurs : La tierce personne temporaire 90 €
Le déficit fonctionnel temporaire 291.25 €
Les souffrances endurées : 1.400 €
Débouter Monsieur [Z] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure, il sera référé à leurs écritures pour le surplus.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Deux-Sèvres n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023. L’affaire a été plaidée le 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [Z] à raison du préjudice subi en raison de l’accident survenu le 17 juillet 2019 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
La société BPCE ASSURANCES sera donc condamnée à l’indemniser en totalité.
SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Z], né le [Date naissance 2] 1977 lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé actuelles
La CPAM de [Localité 8], bien que n’intervenant pas à l’instance, a fait connaître ses débours définitifs (notification du 4 août 2023) pour un montant total de 178,56 euros quant aux dépenses de santé actuelles (frais d’appareillage, médicaux, et pharmaceutiques).
Monsieur [Z] sollicite une somme de 112,91 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge (7 séances de kinésithérapie). Le défendeur s’y oppose faute de justification de l’absence de prise en charge par la mutuelle du requérant.
Or, le certificat de soins produit signé par le kinésithérapeute établit la réalisation de 7 séances pour un montant de 112,91 euros, mais est insuffisant à démontrer que cette somme soit restée à charge en tout ou partie de Monsieur [Z], de surcroit s’agissant d’un praticien conventionné.
Dès lors, la demande insuffisamment justifiée sera rejetée.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concerto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite la somme de 2880 euros bruts compte tenu du contrat de travail à durée déterminée qu’il devait commencer quelques jours après l’accident. La société BPCE ASSURANCES offre, sous réserve de la créance de la CPAM, la somme de 2400 euros, les parties s’opposant sur le nombre de jours à indemniser.
Or, l’expert a retenu les éléments suivants : arrêt des activités professionnelles imputables du 22 juillet au 11 août 2019.
De plus, la CPAM de [Localité 8], qui a fait connaître ses débours définitifs (notification du 4 août 2023), indique ne pas avoir versé d’indemnités journalières.
Enfin, il est produit le contrat de travail envisagé et une attestation de l’employeur. Néanmoins, il ne peut qu’être relevé que la période d’emploi fixée du 22 juillet au 11 août 2019 est de 21 jours et non de 24 jours, tel que relevé de manière erronée dans le contrat.
L’indemnité doit donc être fixée sur la période de 21 jours pour une durée de 8 heures par jour et une rémuneration horaire de 15 euros, soit 2 520 euros.
Il y a lieu d’allouer la somme de 2 520 euros au titre de la perte de gains subie par Monsieur [Z].
- Assistance tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de la manière suivante : deux heures par semaine durant la période de classe II.
Monsieur [Z] sollicite la somme de 90 euros à laquelle acquiesce le défendeur, les parties s’accordant sur le taux horaire de 15 euros.
Il convient d’allouer, en conséquence, à Monsieur [Z] la somme de 90 euros décomposée comme suit : (15eurosx6 heures).
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite la somme de 2 395 euros et le défendeur offre la somme de 291,25 euros, les parties s’opposant sur le taux à retenir.
L’expert retient plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel :
De niveau II : du 17 juillet au 07 août 2019
De niveau I : du 08 août au 11 octobre 2019
Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [Z] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 317,25 euros (27x21x25%+27x65x10%).
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles ont été évaluées à 1,5 sur une échelle de 7 par l’expert, qui a tenu de l’ensemble des circonstances de l’accident et de ses suites physiques et morales (douleurs, kinésithérapie, retentissement psychique).
Le requérant sollicite la somme de 2 300 euros et il est offert la somme de 1400 euros.
Elles seront réparées par l'allocation de la somme de 2 300 euros.
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l'espèce, Monsieur [Z] sollicite une indemnité de 15 000 euros au titre du préjudice moral et d’agrément, à laquelle s’oppose le défendeur.
Or, le rapport d’expertise n’a retenu ni déficit fonctionnel permanent (aucune limitation de fonctionnalité dans l’épaule gauche), ni retentissement pour les activités d’agrément.
De plus, les attestations et extraits de résultat de tir à l’arc produits relèvent que les performances d’archer de Monsieur [Z] n’ont pas été altérées par l’accident. Dès lors, le préjudice pérenne allégué n’est pas démontré et il n’est pas davantage établi l’existence d’un préjudice antérieur à la consolidation, qui n’ait déjà été indemnisé (souffrances endurées ou déficit fonctionnel temporaire).
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu'être rejetée.
C – Préjudice matériel
Monsieur [Z] sollicite la somme de 100 euros au titre de la destruction de son vélo. Le défendeur s’y oppose.
Aucune pièce n’étant produite, ce préjudice insuffisamment caractérisé ne pourra qu’être rejeté.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros à Monsieur [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intérêts au taux légal seront dus à compter de la présente décision. Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une assignation postérieure au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [Z] des suites de l’accident de la circulation survenu le 23 mai 2018 est entier ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [I] [Z] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- assistance tierce personne avant consolidation : 90 euros,
- perte de gains professionnels avant consolidation : 2 520 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 317,25 euros,
- souffrances endurées : 2 300 euros,
DÉBOUTE Monsieur [I] [Z] de la demande au titre des dépenses de santé, du préjudice matériel, ainsi que du préjudice moral et d’agrément ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM des Deux-Sèvres ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZLaurence GIROUX