Texte intégral
N° RG 19/03799 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IJMU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 05 Septembre 2019
APPELANT :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
INTIMEE :
URSSAF HAUTE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [G] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2022, prorogé au 8 juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Exposé des faits
M. [D] [B] a été affilié à la [5] (le [5]) du 5 mai 2011 au 5 avril 2014 au titre de l'exercice d'une activité commerciale.
En l'absence de règlement de ses cotisations, le [5] lui a notifié les mises en demeure suivantes :
- le 11 décembre 2013, concernant les cotisations du 4ème trimestre 2013, pour un montant de 2 313 euros dont 118 euros de majorations de retard,
- le 12 mars 2014, concernant les cotisations de l'année 2013 et du 1er trimestre 2014, pour un montant de 3 548 euros dont 181 euros de majorations de retard,
- le 12 juin 2014, concernant les cotisations du 2ème trimestre 2014, pour un montant de 2 025 euros dont 103 euros de majorations de retard,
- le 15 mai 2015, concernant les cotisations se rapportant à la régularisation de l'année 2014 pour un montant de 47 euros dont 2 euros de majorations.
Faute de règlement, le [5] et l'URSSAF ou la CGSS ont émis une contrainte le 10 juillet 2017, qui a été signifiée à M. [B] le 13 juillet, pour un montant de 4 599 euros se rapportant aux cotisations du 4ème trimestre 2013, la régularisation 2013, les 1er et 2ème trimestres 2014 et la régularisation 2014.
M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure d'une opposition à contrainte.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Evreux, devenu compétent pour statuer, a :
- validé la contrainte litigieuse dans son principe et dans son montant,
- condamné M. [B] à payer à l'URSSAF, venant aux droits du [5], la somme de 4 599 euros,
- condamné M. [B] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte, ainsi qu'aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Ce dernier a interjeté appel de cette décision.
Il a indiqué à l'audience qu'il n'avait pas perçu de revenus sur les 60 000 euros déclarés qui avaient été directement réinjectés pour les besoins de son activité. Par ailleurs, il a exposé n'avoir pu bénéficier de l'ACCRE (aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise) qu'une année sur les trois années d'activité car il ignorait que la demande devait être renouvelée tous les ans.
L'URSSAF, par conclusions remises le 29 décembre 2021 et soutenues oralement, a demandé à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [B] aux dépens.
Par note en délibéré du 29 mars 2022, la cour a observé que l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-484 du 29 avril 2009, applicable au litige, ne faisait plus obligation aux travailleurs indépendants, pour bénéficier de la prolongation de l'exonération de l'article L. 161-1-1 du même code pendant 24 mois, d'en faire la demande ; les travailleurs indépendants relevant du régime de la micro-entreprise pouvant bénéficier de l'exonération jusqu'à l'issue de la période prévue au c de l'article D. 131-6-3 du même code, dans sa version issue du décret du 29 avril 2009.
La cour a en conséquence invité M. [B] à justifier qu'il bénéficiait du régime de la micro-entreprise de mai 2011 à avril 2014 et invité les parties à faire leurs observations sur les conséquences qui pourraient résulter de ce régime au regard des articles précités, en invitant l'URSSAF à recalculer le montant des cotisations dues par l'appelant, le cas échéant.
En réponse, M. [B] a adressé ses avis d'imposition concernant les années litigieuses et l'URSSAF a fait valoir que dans l'hypothèse où la cour considérerait que le cotisant relevait du régime de la micro-entreprise et devait bénéficier du régime micro social et de l'ACCRE pendant 36 mois, il lui appartenait d'indiquer le montant du chiffre d'affaires réalisé du 5 mai 2011 au 31 mars 2012, du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 et du 1er avril au 5 avril 2014.
La cour a donc invité M. [B] à lui communiquer ainsi qu'à l'URSSAF, le montant du chiffre d'affaires réalisé pour chacune des période sus-visées. En réponse, il a demandé à la cour de se baser sur ses différents avis d'imposition pour statuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que les travailleurs indépendants relevant du régime de la micro-entreprise peuvent bénéficier de l'exonération des cotisations dues au titre des régimes d'assurance-maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales prévue à l'article L. 161-1-1 du même code jusqu'au terme de la période prévue au c de l'article D. 131-6-3, dans sa version issue du décret du 29 avril 2009.
L'appelant justifie par ses avis d'imposition de ce qu'il bénéficiait du régime de la micro-entreprise pour les années litigieuses.
En application de l'article D. 131-6-3, les cotisations sont calculées sur la base :
- de 25 % du taux micro social (12 %), soit 3 % pour une activité de vente, appliqué sur le chiffre d'affaires déclaré au titre de cette période, jusqu'à la fin du troisième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation, soit du 5 mai 2011 au 31 mars 2012,
- de 50 % du taux micro social, soit 6 %, pour les quatre trimestres civils qui suivent la première période, soit du 1er avril 2012 au 31 mars 2013,
- de 75 % du taux micro social, soit 9 % pour les quatre trimestres civils suivant la période précédente, soit du 1er avril 2013 au 31 mars 2014,
- du taux normal du 1er au 5 avril 2014, compte tenu de la date de radiation de l'activité de l'appelant.
Dès lors que les avis d'imposition ne permettent pas de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours des périodes visées ci-dessus, la cour n'est pas en mesure de faire application des exonérations susmentionnées.
M. [B] n'invoquant pas d'autres contestations relatives au calcul des cotisations, explicité par l'URSSAF qui a tenu compte de l'exonération résultant du bénéfice de l'ACCRE pour la première année, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte et condamné l'opposant à son paiement.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement ;
Condamne M. [D] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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