Texte intégral
N° RG 20/00486 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2AD
Décision duTribunal de Grande Instance de Lyon
Au fond du 21 novembre 2019
( chambre 3 cab 03 D)
RG : 16/08174
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 15 Février 2024
APPELANTE :
SARL LE CH'TI POT NEY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
INTIMES :
Mme [Z], [O], [A], [F] [U] en qualité d'héritier de Mme [X] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
M. [Y], [D], [L] [U] en qualité d'héritier de Mme [X] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Mme [J], [I], [O] [U] en qualité d'héritier de Mme [X] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Mme [V], [E], [X] [U] en qualité d'héritier de Mme [X] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
M. [C], [Y], [W] [U] en qualité d'héritier de Mme [X] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Mme [M], [K], [F],, [U] en qualité d'héritier de Mme [X] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tous représentés par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 15 Février 2024
Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Olivier GOURSAUD, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[X] [T], épouse [U] (la bailleresse), était propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 4].
Par acte sous seing privé du 24 avril 2007, ces locaux ont été donnés à bail commercial, par l'intermédiaire d'un mandataire, à la société Petit cochon, exploitant une activité de bar restaurant qui, par acte du 3 mars 2009 notifié le 19 mars 2009 à la bailleresse, a cédé son droit au bail à la société Ch'ti pot Ney (la preneuse).
Estimant que la preneuse ne respectait pas les termes du contrat en encombrant la cour et les caves de l'immeuble, le mandataire de la bailleresse lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée du 16 avril 2015.
Par lettre du 17 juillet, puis par courriel du 30 septembre 2015, le syndic de copropriété a informé le mandataire de la bailleresse que la preneuse persistait dans l'occupation des communs de l'immeuble.
Par lettre recommandée du 3 novembre 2015, le même syndic a informé le mandataire de ce que la preneuse avait percé la dalle séparant le rez-de-chaussée du sous-sol pour l'installation d'une pompe à bière, lui demandant la remise en état des communs et, une nouvelle fois, l'évacuation des encombrants.
Par lettres des 4 août et 10 septembre 2015, le mandataire de la bailleresse a enjoint la preneuse de cesser les troubles.
Par acte d'huissier du 14 décembre 2015, la preneuse a fait établir un constant d'huissier.
Le 19 janvier 2016, en visant la clause résolutoire, la bailleresse a fait commandement à la preneuse de remettre les lieux dans leur configuration initiale sous peine de résiliation du bail, en enlevant l'intégralité des encombrants déposés dans la cour, les circulations communes ou les caves et en effectuant les travaux de remise en état nécessaires, à la suite du percement de la dalle.
Par procès-verbal du 23 mars 2016, la bailleresse a fait constater par huissier de justice que la preneuse n'avait ni enlevé les encombrants ni réparé la dalle.
Le 14 juin 2016, la bailleresse a fait assigner la preneuse en résiliation de bail devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Le 7 mai 2019, [X] [T] est décédée.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- écarté la fin de non-recevoir soulevée par la preneuse et déclaré les prétentions de la bailleresse recevables ;
- constaté la résiliation du bail bénéficiant à la preneuse, à effet du 19 février 2016 ;
- ordonné l'expulsion de la preneuse ou de tout occupant de son chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, passé le délai d'un mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux et sous astreinte non définitive de 150 euros par jour passé l'expiration de ce délai ;
- condamné la preneuse à régler à la bailleresse une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération complète et effective des lieux pris à bail ;
- condamné la preneuse à procéder aux travaux de remise en état de la dalle percée, dans le délai d'un mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à s'exécuter et sous astreinte non définitive de 30 euros par jour passé l'expiration de ce délai ;
- condamné la preneuse à payer à la bailleresse la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, ce, inclus les frais de constat d'huissier ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
- rejeté le surplus des moyens et prétentions des parties ;
- condamné la preneuse aux dépens et, ce, inclus, les frais du commandement du 19 janvier 2016.
Par déclaration transmise au greffe le 17 janvier 2020, la société Ch'ti Pot Ney, preneuse, a relevé appel de cette décision, contre [X] [T] (n° RG 20/00486).
Le 16 mars 2020, la preneuse régularisait un appel contre l'ensemble des héritiers de [X] [T], épouse [U] (n° RG 20/0242).
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 septembre 2020, le premier appel de la preneuse (n° RG 20/00486) était déclaré recevable.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 octobre 2020, le second appel de la preneuse (n° RG 20/0242) était déclaré caduc.
Le 2 avril 2021, dans le cadre du partage successoral, Mme [Z] [U] s'est vue attribuer la propriété des locaux loués.
Dans ses dernières conclusions, n° 3, déposées le 22 février 2021, la société preneuse demande à la cour de :
- annuler le jugement en ce qu'il a été rendu et signifié à la requête de [X] [T], épouse [U], décédée le 7 mai 2019, avant que la cause ait été débattue à l'audience de plaidoirie du 23 mai 2019 ;
- statuant à nouveau :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2019 ;
- débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner les consorts [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées le 26 juillet 2021, Mme [Z] [U], épouse [N] (l'ayant droit) demande à la cour de :
- dire et juger que le décès de [X] [T] n'a aucune incidence sur la validité du jugement rendu le 21 novembre 2019, celui-ci n'étant intervenu qu'après la clôture de la procédure ;
- dire et juger parfaitement régulier le jugement ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- en tout état de cause, condamner l'appelante à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée une première fois par ordonnance du 23 mars 2021, rabattue le 29 avril 2021, puis une seconde fois par ordonnance du 3 septembre 2021.
Le 19 octobre 2023, la preneuse déposait des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture.
Durant le délibéré, la cour a demandé aux parties de présenter toutes observations utiles quant à la recevabilité des pièces n° 20 à 23 versées à son dossier par l'appelante.
Le 6 novembre 2023, le conseil de l'appelante a indiqué que le dossier à prendre en considération est celui, déposé le 4 octobre 2023, qui comporte 22 pièces. Il indique que les pièces 23 et 24 ont été jointes aux conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture déposées le 19 octobre 2023.
Le 7 novembre 2023, le conseil de l'intimée a indiqué que les pièces n° 20 à 22 lui ont régulièrement communiquées avant la clôture mais que les pièces 23 et 24 n'ont pas fait l'objet d'une signification avant celle-ci. Il envisage que ces dernières puissent être déclarées irrecevables et écartées des débats. Il s'en remet sur ce point à l'appréciation de la cour.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Préalablement, la cour constate que si Mmes [M], [V] et [J] [U] ainsi que MM. [Y] et [C] [U] ont conclu, avec Mme [Z] [U], le 12 mars 2021 (conclusions n° 3), aux fins de confirmation du jugement et de condamnation de la société preneuse au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, seule Mme [Z] [U] - en sa qualité d'attributaire unique des lieux loués - a repris ces écritures à son compte dans ses conclusions récapitulatives après réouverture des débats déposées le 26 juillet 2021, ci-dessus exposées.
Il doit être ainsi constaté que Mmes [M], [V] et [J] [U] ainsi que MM. [Y] et [C] [U] se sont implicitement désistés de leurs demandes.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
L'appelante, pour soutenir sa demande dans ses conclusions déposées le 19 octobre 2023, fait valoir que le bail portait sur des locaux constitués d'un magasin et d'une cave n° 10 et que, postérieurement à la clôture de l'instruction, elle a découvert que l'intimée, ayant droit de la bailleresse initiale, n'était pas propriétaire de la cave dans laquelle elle reproche à son locataire d'avoir effectué un percement de dalle non autorisé. Elle précise que le percement a été effectué dans le plafond de la cave n° 14 de l'immeuble, antérieurement mise à disposition de l'appelante et qui est devenue la propriété d'une société civile immobilière, laquelle a depuis lors conclu un bail à cette fin avec l'appelante.
Elle considère que ce fait constitue une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture.
La cour relève cependant que l'intimée demande la confirmation du jugement, en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, en reprochant à la société preneuse :
- l'occupation illégitime de la cour de l'immeuble, des parties communes et, ce, en dépit de ses demandes de remédier à ces désordres ;
- l'entrave de la circulation des parties communes du sous-sol de la copropriété destiné à la desserte des différentes caves ;
- le percement sans aucune autorisation de la dalle du sous-sol, depuis le local loué.
L'intimée n'invoque pas particulièrement de fait concernant la cave dont fait état la preneuse, dans ses conclusions de demande de réouverture des débats.
Il sera rappelé que la dalle constitue une partie commune de l'immeuble.
Il en résulte qu'il est indifférent que la cave dont le plafond a été percé soit, ou non, la propriété de l'intimée.
En outre, il convient de relever que si l'appelante soutient que ce fait lui a été révélé postérieurement à l'ordonnance de clôture, il lui était loisible de le connaître depuis le début de litige, le transfert des locaux loués à l'intimée par l'effet de la succession de la défunte bailleresse étant sans emport sur ce point. Dès lors, il ne peut être considéré que ce fait a été révélé après l'ordonnance de clôture.
En outre, en pièce n° 14 de son dossier, l'intimée avait présenté un plan des caves en précisant laquelle de celle y figurant constituait l'objet du bail, de sorte que l'appelante était en mesure de vérifier ce point et d'en tirer argument, si elle l'estimait nécessaire, avant l'ordonnance de clôture.
Dès lors, en l'absence d'une cause grave révélée postérieurement à la clôture, la demande de révocation de l'ordonnance la prononçant sera rejetée.
Sur la recevabilité des pièces déposées par l'appelante
Dans ses conclusions déposées le 22 février 2021, l'appelante vise 19 pièces.
Or, avant l'audience, l'appelante a déposé à l'audience un dossier comportant 24 pièces et, à l'audience, un dossier comportant 22 pièces.
Eu égard aux observations de l'intimée, qui a indiqué que les 22 premières pièces de l'appelante lui avaient été régulièrement communiquées avant la clôture de l'instruction, elles seront admises aux débats.
En revanche, les pièces n° 23 et 24, qui ne sont pas contradictoires, seront écartées des débats.
Sur l'annulation du jugement
Au soutien de sa demande d'annulation, la preneuse, si elle ne consacre pas de développement particulier à cette prétention dans la discussion figurant dans ses écritures, fait valoir dans ses écritures (p. 4) que tant le jugement que sa signification ont été affectés d'un vice de fond pour viser une personne décédée, ce qui n'oblige pas à caractériser un grief.
L'ayant droit soutient que le jugement établi au nom d'une personne décédée après l'ordonnance de clôture est parfaitement valable, la nullité de la procédure ne pouvant intervenir qu'en cas de nullité de l'acte introductif d'instance.
Sur ce,
L'appelant ne précise pas le fondement juridique de sa demande en annulation.
Les causes de nullité du jugement sont prévues par les dispositions de l'article 458 du code de procédure civile, non invoquées en l'espèce.
Il doit être noté par ailleurs que l'article 372 du code de procédure civile distingue les actes de procédure et les jugements.
Ainsi, les règles spécifiques de nullité du jugement prévues par l'article 458 du code de procédure civile supplantent l'application de celles relatives à la nullité des actes de procédure, prévues par les articles 112 et suivants du code de procédure civile, et particulièrement celles relatives à l'article 117 du code de procédure civile, à laquelle paraît se rattacher implicitement l'appelant en soutenant que le jugement serait atteint d'un vice de fond.
L'article 458 du code de procédure civile n'envisage pas l'hypothèse du décès d'une partie entre la clôture de l'instruction et l'ouverture des débats.
Par ailleurs, si l'article 370 du code de procédure civile prévoit le cas de l'interruption de l'instance en cas de décès de l'une des parties et que l'article 372 du même code dispose que les actes et jugements accomplis après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus, une telle interruption impose la notification, par les ayants droit d'une partie décédée, de cette circonstance à l'autre partie.
Or, il ne résulte ni du jugement ni des moyens invoqués par les parties qu'une telle notification soit intervenue.
Aucun élément du dossier ne permet en outre de retenir que le tribunal ait été informé du décès de la demanderesse.
Au demeurant, l'absence de notification prévue par l'article 370 du code de procédure civile prive les ayants droit de la défunte de pouvoir se prévaloir de l'interruption de l'instance, ou encore et notamment des dispositions des articles 372 et suivants du code de procédure civile, qui précisent les effets de l'interruption d'instance. L'appelante ne saurait dès lors se prévaloir de cette absence de notification.
Ainsi, il doit être retenu, en application des articles 370 et 371 du code de procédure civile, qu'en l'absence d'interruption d'instance, le jugement ne pouvait qu'être rendu au nom de la partie décédée.
Dès lors, la mention litigieuse ne saurait avoir d'incidence sur la régularité du jugement prononcé.
La demande d'annulation sera ainsi rejetée.
Sur la résiliation du bail
À titre infirmatif, l'appelante fait valoir que le percement de la dalle, entre la cave et le rez-de-chaussée, préexistait à l'acquisition du fonds par ses soins. Elle ne conteste pas qu'aucune autorisation préalable n'ait été demandée à l'assemblée des copropriétaires de l'immeuble. Elle indique qu'elle entend en demander la régularisation à celle-ci, cette demande ayant été accueillie favorablement par le syndic de la copropriété.
Elle souligne que l'intimée n'a pas répondu à sa demande itérative visant obtenir cette régularisation et que cette pratique de percement est habituelle pour les commerces se trouvant dans une situation matérielle analogue.
Elle indique avoir fait réaliser un audit structurel dont il résulte que le percement n'a entraîné aucun désordre, notamment quant à la résistance du plancher.
Elle soutient stocker son matériel et ses fûts de bière dans la cave dont elle est locataire (n° 10) et dans une seconde cave, qui lui a été donnée en location. Elle conteste confondre parties communes et zone de stockage, comme en justifie le constat d'huissier qu'elle produit, établi le 31 janvier 2020.
Elle soutient que l'intimée ne peut se prévaloir d'une preuve récente de plainte du syndicat des copropriétaires, que la cour de l'immeuble n'est pas encombrée par un quelconque objet lui appartenant. Elle considère très bien s'entendre avec le voisinage.
Elle entend souligner que le loyer a été payé, sans incident, depuis douze ans et, ce, même durant les périodes de confinement.
Elle estime exploiter les lieux paisiblement et, en tout cas, exclut toute gravité aux manquements qui lui sont reprochés.
À titre confirmatif, l'intimée se prévaut du procès-verbal de constat du 14 décembre 2015, du commandement visant la clause résolutoire du 19 janvier 2016 et du procès-verbal de constat du 23 mars 2016, dont elle déduit que l'appelante a violé de façon grave, répétée et assumée les clauses du bail, la mettant en difficulté avec le syndic de l'immeuble, qui lui a adressé des lettres de mise en demeure les 17 juillet, 30 septembre et 3 novembre 2015.
Elle reproche à l'appelante :
- l'occupation illégitime de la cour de l'immeuble, des parties communes par entreposage de bidons d'huile de friture ou alimentaires, de matériel de nettoyage, de machines à trancher ou d'appareil de chauffage à gaz extérieur et, ce, en dépit du commandement du 19 janvier 2016 et en violation de l'article 4.1 du contrat de bail ;
- l'entrave à circulation dans les parties communes du sous-sol destiné à la desserte des différentes caves par entreposage de matériel de restaurateurs (bonbonnes de bière, de gaz, de cagettes contenant des bouteilles vides et pleines, du matériel de terrasse...), ce qui a été constaté dans les procès-verbaux des 14 décembre 2015 et 23 mars 2016, en méconnaissance de l'article 4.2. du contrat de bail ;
- le percement sans autorisation de la dalle du sous-sol, depuis le local loué, en violation des dispositions de l'article 5.3.1 du bail, qui est susceptible de porter atteinte à la solidité de l'immeuble.
Elle souligne que l'appelante ne peut se prévaloir de la situation antérieure résultant du précédent propriétaire du fonds, ce dont elle ne justifie pas au demeurant, au regard des dispositions de l'article 10 du contrat de bail, qui stipule que toute tolérance du bailleur ne peut apporter de modification du contrat et être génératrice d'un quelconque droit. Elle indique que le locataire actuel est responsable envers son bailleur des infractions commises par le précédent locataire qui se poursuivraient après la cession du bail et auxquelles il peut mettre fin.
Elle souligne que le seul percement sans autorisation suffit à caractériser un manquement aux obligations du locataire, peu important que ce percement n'ait pas eu d'incidence sur la structure de l'immeuble et qu'une régularisation soit envisagée par l'appelante. Elle précise à ce sujet que dans son assemblée du 7 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires a rejeté la demande d'autorisation et a autorisé le syndic à agir aux fins de remise en état des travaux illégalement réalisés par l'appelante.
Elle soutient que l'appelante n'a pas déféré à l'obligation qui lui a été faite de remédier aux désordres dont elle est responsable dans le mois suivant le commandement et que la clause résolutoire est dès lors acquise.
Elle conteste toute force probante aux photographies produites par l'appelante, pour justifier de la libération des espaces communs, particulièrement des caves, ainsi qu'au procès-verbal du 31 janvier 2020.
Elle précise que la question du paiement des loyers n'est indifférente dans le cadre de la présente procédure.
Elle écarte le caractère sérieux des propositions de médiation de l'appelante, qui ne visent selon elle qu'à tromper la cour.
Sur ce,
Selon l'article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il appartient au bailleur d'établir la persistance de l'infraction aux clauses du bail après l'expiration du délai de mise en demeure, soit dans le mois suivant le commandement signifié au preneur.
Par ailleurs, il convient de rappeler également que, en application de ce texte, le bénéfice d'une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail, un mois après mise en demeure, en cas de persistance du manquement par le preneur à l'une des obligations stipulées au bail et rappelée au commandement, est acquis sans que le juge n'ait à apprécier la gravité du manquement contractuel.
Dès lors, lorsqu'il est amené à statuer sur l'application des dispositions de l'article L. 145-41, alinéa 1er, susvisé, le juge, pour statuer sur la résiliation du bail, ne peut tenir compte de circonstances postérieures au mois suivant le commandement visant la clause résolutoire.
En l'espèce, l'intimée justifie de ce qu'un commandement visant la clause résolutoire a été signifié à l'appelante le 19 janvier 2016, qui mentionne le délai visé par l'article L. 145-41 susvisé et enjoint la société preneuse, dans ce délai de :
- « remettre les lieux loués dans leur configuration initiale, en procédant à » :
* « l'enlèvement de l'intégralité des différents encombrants et matériels entreposé dans la cour, dans les parties communes du sous-sol et des caves, dans les caves autres que la cave n° 10 » ;
* « la réalisation des travaux de remise en état nécessaire suite au percement non autorisé de la dalle du sous-sol et à l'entreposage illicite des fûts sous pression que vous avez devoir installer. »
Par des motifs que la cour adopte, non contredits par les moyens soulevés par l'appelante à hauteur d'appel, le tribunal a justement retenu que les pièces versées à son dossier par l'intimée, soit notamment le constat d'huissier du 14 décembre 2015 (pièce n° 9 de l'intimée) et le courriel du 30 septembre 2015 adressé par la régie à la bailleresse (pièce n° 7), établissent suffisamment que l'appelante a manqué aux obligations contractuelles du bail, telles que prévues par les articles 4.1 et 5.3 du contrat, en encombrant des parties de l'immeuble, non comprises dans le bail, avec son matériel et ses fournitures.
Par ailleurs, il n'est plus discuté que le percement de la dalle soit le fait du locataire antérieur, aux droits duquel vient la société preneuse, ne puisse être utilement opposé à la bailleresse, la preneuse devant répondre des dégradations et percements illégaux effectués par le précédent locataire, ayant cédé le fonds.
Il n'en résulte en outre aucun droit acquis pour la société preneuse, qui puisse être opposable tant à la bailleresse qu'à la copropriété.
Dès lors, la réalité des manquements invoqués dans le commandement du 19 janvier 2016 est établie.
Or, comme l'a également retenu le tribunal, le procès-verbal dressé par commissaire de justice le 23 mars 2016 (pièce n° 11 de l'intimée) ne peut que conduire à constater la persistance des manquements de la société preneuse, plus d'un mois après le commandement qui lui a été délivré, étant en outre relevé que l'appelante ne se prévaut pas de la remise en état de la dalle, ce qui résulte nécessairement de ce qu'elle fait valoir qu'elle serait en mesure, actuellement, d'obtenir une régularisation de ce percement par la copropriété.
A cet égard, étant relevé que l'appelante ne présente aucune demande fondée sur l'article L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce, les moyens qu'elle invoque concernant des faits postérieurs au mois suivant la délivrance du commandement du 19 janvier 2016, et notamment ceux qu'elle retire du procès-verbal de commissaire de justice du 31 janvier 2010, sont inopérants.
Il en est de même de la circonstance tirée de ce que l'appelante n'aurait aucune dette de loyer.
Dès lors, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 19 février 2016 et ordonné l'expulsion de la société preneuse, sous astreinte.
Sur les autres demandes
L'appelante, qui perd en cette instance, en supportera les dépens.
L'équité commande par ailleurs de condamner l'appelante à payer à l'intimée la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de Mmes [M], [V] et [J] ainsi que MM. [Y] et [C] [U] de leurs demandes ;
Rejette la demande en révocation de l'ordonnance de clôture ;
Rejette la demande en annulation du jugement attaqué ;
Ecarte des débats les pièces n° 23 et 24, versées à son dossier par la société Ch'ti pot Ney, comme produites en violation du principe de la contradiction et des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Condamne la société Ch'ti pot Ney à supporter les dépens de l'instance d'appel ;
Condamne la société Ch'ti pot Ney à payer à Mme [Z] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT