Texte intégral
06/02/2024
ARRÊT N°39
N° RG 21/01508 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCNH
IMM/CD
Décision déférée du 15 Mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] ( 19/02267)
Mme [Z]
S.A.R.L. DMB
C/
S.C.I. CIE FONCIERE ALPHA SNC
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. DMB
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.I. CIE FONCIERE ALPHA SNC
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère chargée du rapport
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé du litige :
Par assignation en date du 9 juillet 2019, la Sarl Dmb a fait assigner la Snc Compagnie Foncière Alpha, sa bailleresse, devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir celle-ci condamner au paiement de différentes sommes correspondant aux travaux de mise aux normes électriques et d'accessibilité, du préjudice d'exploitation qu'elle a subi ainsi que de procéder aux changement de trois fenêtres sous astreinte.
Par jugement a :
- jugé irrecevable l'action de la Sarl Dmb tendant au remboursement des factures de Epi en date des 2, 5 et 14 septembre 2016,
- débouté la Sarl Dmb de sa demande tendant au remboursement des factures d'[S] [P], auto-entrepreneur, du 1er août 2018 (160 euros) et de Beei du 20 novembre 2018 10.800 euros ttc,
- condamné la Snc Compagnie Foncière Alpha à remplacer les trois fenêtres de l'appartement du premier étage, objet du bail du 21 juillet 1981, donnant sur la rue des Tourneurs, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 90ème jour suivant la signification du présent jugement,
- débouté la Sarl Dmb de sa demande au titre du préjudice de jouissance et d'exploitation,
- condamné la Snc Compagnie Foncière Alpha à verser à la Sarl Dmb la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la Snc Compagnie Foncière Alpha aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 31 mars 2021, la Sarl Dmb a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont échangé leurs conclusions au fond.
Suivant acte extrajudiciaire du 28 février 2023, la société Dmb a demandé le renouvellement du bail à Compagnie Foncière Alpha à compter du 1er avril 2023 pour une durée de neuf années entières et consécutives et pour un loyer annuel fixé à un montant 29.000 € hors taxes et hors charges.
La clôture est intervenue le 11 décembre 2023.
Les parties se sont rapprochées aux fins de conclure un protocole d'accord transactionnel signé le 21 et 22 décembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 3 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Dmb demandant de :
constater le désistement d'instance et d'action de la société Dmb à l'encontre de la Snc Compagnie Foncière Alpha,
juger que chaque partie conservera les frais et dépens de l'instance engagés par elle.
Vu les conclusions notifiées le 9 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Compagnie Foncière Alpha demandant à la cour de :
- Donner acte à la société Compagnie Foncière Alpha de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société DMB et son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société DMB ;
- Dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés ;
- Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Motifs :
En application de l'article 401 du cpc, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente
Il y a lieu de constater qu'en exécution de l'accord intervenu entre les parties chacune d'elle sollicite qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action.
En application des articles 384 et 394 du code de procédure civile, il convient de constater l'extinction de l'instance.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, eu égard à l'accord des parties sur ce point, chacune d'elle conservera la charge des dépens exposés.
Par ces motifs
Constate le désistement d'appel de la société Dmb et les désistement d'instance et d'action des sociétés DMB et Compagnie Foncière Alpha,
Constate l'extinction de l'instance et le déclare la cour dessaisie du présent dossier ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés.
Le greffier La présidente
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