Texte intégral
N° RG 24/01639 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUY3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2024
Nous, Catherine BOISARD, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame DUPONT, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 29 mars 2024 à l'égard de Monsieur X se disant [R] [Z] né le 22 Mars 2000 à [Localité 1] ( GUINÉE ) ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Mai 2024 à 13 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. X se disant [R] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 03 mai 2024 à 08 heures 30 jusqu'au 02 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [R] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 mai 2024 à 16 heures 03 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Eure et Loir,
- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. X se disant [R] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique en l'absence du Préfet d'Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de M. X se disant [R] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Aminata SOMDA, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. X se disant [R] [Z] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 mars 2024.
Il été placé en rétention administrative le 3 avril 2024.
Saisi d'une requête du préfet d'Eure et Loir en prolongation de la rétention et d'une requête de M. X se disant [R] [Z] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 5 avril 2024, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle il a formé un recours.
Cette décision a été confirmée par ordonnance rendue le 9 avril 2024 par la cour d'appel de Rouen.
Saisi d'une requête du préfet d'Eure et Loir en prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance en date du 3 mai 2024, autorisé le maintien en rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours, décision contre laquelle il a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'absence de perspective d'éloignement compte tenu de l'absence de laissez passer consulaire. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté outre la condamnation de l'état représenté par le préfet du Nord à verser directement à Maître [L] [E] la somme de 800 € en application des dispositions des articles L761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 al2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. X se disant [R] [Z] a été entendu en ses observations.
Le préfet de l'Eure et Loir n'a pas fait valoir d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites en date 3 mai 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. X se disant [R] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il n'est pas discuté que M. X se disant [R] [Z] est dépourvu de tout titre ou document de voyage, ce qui constitue un obstacle à son éloignement au sens du 2° de l'article L742-4 précité.
Il est en outre établi en procédure que l'administration préfectorale a saisi les autorités guinéennes d'une demande de laissez passer consulaire le 25 mars 2024 à 13 H 57, que celles-ci ont été avisées de son placement en rétention administrative le 3 avril 2024 à 13 H 59 et ont été relancées à cette même date sur la délivrance du laissez passer consulaire, qu'une nouvelle relance est intervenue le 23 avril 2024 à 11 H 51, de sorte que les diligences entreprises par la préfecture sont suffisantes, l'intéressé n'étant pas fondé à se prévaloir de l'absence de perspectives d'éloignement dans le délai maximal de la rétention, aucun élément ne permettant d'affirmer que lesdites autorités ne répondront pas favorablement aux sollicitations de la préfecture dès lors que des perspectives d'éloignement existent.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention formée par la préfecture.
L'ordonnance déférée qui a autorisé la prolongation de la mesure sera confirmée.
Compte tenu de ce qui précède, il conviendra de débouter M. X se disant [R] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. X se disant [R] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Fait à Rouen, le 04 mai 2024 à 12 H 00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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