Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 21/01056 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSBX
S.A.R.L. REUNION TOUS SERVICES(RTS)
C/
[G]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 03 JUIN 2021 suivant déclaration d'appel en date du 15 JUIN 2021 rg n°: 21/00559
APPELANTE :
S.A.R.L. REUNION TOUS SERVICES(RTS) La SOCIETE REUNION TOUS SERVICES, Société à responsabilité imité limitée au capital de 300 000 €, inscrite au RCS de Saint-Denis sous le n°344 247 507, ayant son siège social au n°[Adresse 2] (REUNION), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [B] [S] [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 15 novembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Février 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Février 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par arrêt du 15 décembre 2020, la cour de céans a condamné la SARL Réunion Tous Services (RTS) à payer à M. [G], son ancien employé, les sommes de:
- 14.977,11 à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 497,71 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
- 2.237,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 44.932,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte d'huissier du 5 mars 2021, la SARL RTS a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée pour l'exécution dudit arrêt par M. [G] le 15 février 2021 sur le compte Crédit agricole de la SARL pour la somme de 67.226,95 euros et notifiée le 18 février 2021. Subsidiairement, elle a demandé qui lui soit accordé des délais de paiement.
Par jugement du 3 juin 2021, le juge a :
- débouté la SARL RTS de ses demandes de mainlevée, de délais de paiement, et de limitation de la saisie ;
- condamné la SARL RTS à payer à M. [G] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes';
- condamné la SARL RTS aux dépens.
Par déclaration du 15 juin 2021, la SARL RTS a formé appel du jugement.
Elle sollicite de la cour de:
- juger son appel recevable et bien fondée';
- infirmer le jugement du juge de l'exécution du 3 juin 2021 en ses dispositions faisant lui grief et en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [G] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Et statuant à nouveau :
- juger que la saisie attribution est irrégulière en ce que les montants saisis par la SCP Michel et le taux d'intérêt légal appliqué sont erronés ;
- juger que le taux d'intérêt légal majoré de 5 points a été appliqué à tort à la dette ;
- ordonner la production par M. [G] d'un décompte modifié prenant en compte les montants des salaires dus en net, le taux d'intérêt légal de 3,14 o/o exempt du taux majoré de 5 points, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir';
- condamner M. [G] à rembourser les montants indus saisis issus du nouveau décompte modifié prenant en compte le montant de 56.515.46 € dû en net, le taux d'intérêt légal de 3,14 o/o exempt du taux majoré de 5 points;
En tout état de cause :
- condamner M. [G] à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens';
- débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
M. [G] demande à la cour de :
- Voir confirmer le jugement de 1ère instance en toutes ses dispositions';
- Voir dire et juger que la saisie arrêt repose sur un titre exécutoire régulier dont le corps de l'arrêt de la cour d'appel est conforme à son dispositif ;
- Voir dire et juger que la demande en nullité de la saisie attribution et subsidiairement de délai de grâce a été abandonnée par l'appelante et dire n'y avoir lieu à statuer sur ce point ;
- Voir déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel en contestation de la saisie attribution basée sur le montant figurant sur le bulletin de paye de M. [G] alors que la demande n'avait pas été formée en première instance ;
Au surplus, voir dire et juger que cette demande de contestation sur la base du montant figurant sur le bulletin de salaire de M. [G] est mal fondée dans la mesure où il a été définitivement jugé dans l'arrêt de condamnation du 15 décembre 2020 que ce salaire mensuel était de 14.877,11/2 = 7488,50 € et non celui figurant sur le bulletin de salaire ;
- Voir condamner la SARL RTS à verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
Par message RPVA du 29 novembre 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sous quinzaine, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, sur la recevabilité des demandes de l'appelante tendant à :
" - ordonner la production par M. [G] d'un décompte modifié prenant en compte les montants des salaires dus en net, le taux d'intérêt légal de 3,14 % exempt du taux majoré de 5 points, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir';
- condamner M. [G] à rembourser les montants indus saisis issus du nouveau décompte modifié prenant en compte le montant de 56.515.46 € dû en net, le taux d'intérêt légal de 3,14 % exempt du taux majoré de 5 points;", dès lors que ces demandes ne figurent pas au dispositif des conclusions déposées dans le délai imparti par l'article 905-2 du même code.
Par observations du 5 décembre 2022, M. [G] a conclu à l'irrecevabilité des demandes par application de l'article 910-4 du code de procédure civile faute pour ces demandes d'avoir été présentée par l'appelante dans le délai pour conclure.
Par observations du 7 décembre 2022, la SARL RTS conclut à la recevabilité de ces demandes comme visant aux mêmes fins que les prétentions de fond de ses conclusions d'appel et induites par le rejet de sa requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 15 décembre 2020, intervenue le 5 octobre 2021, soit postérieurement au délai imparti pour conclure par l'article 905-2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SARL RTS du 28 février 2022 et celles du 17 juin 2022 de M. [G] auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu la clôture des débats prononcée à l'audience du 15 novembre 2022 ;
Vu les articles L.211-2, R. 211-11 code des procédures civiles d'exécution ;
Vu les articles 564, 905-2 et 910-4 du code de procédure civile ;
Comme le relève l'intimé, la SARL RTS ne sollicite plus, dans ses dernières écritures, ni explicitement la mainlevée de la saisie attribution ni l'octroi de délais de paiement pour se borner à arguer de l'irrégularité de la saisie eu égard au montant erroné de la créance saisie et à demander la production d'un nouveau décompte au regard des critiques qu'elle forme à l'encontre de l'huissier ayant opéré la saisie.
Les demandes de l'appelante visant à :
- ordonner la production par M. [G] d'un décompte modifié prenant en compte les montants des salaires dus en net, le taux d'intérêt légal de 3,14 % exempt du taux majoré de 5 points, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [G] à rembourser les montants indus saisis issus du nouveau décompte modifié prenant en compte le montant de 56.515.46 € dû en net, le taux d'intérêt légal de 3,14 o/o exempt du taux majoré de 5 points, lesquelles tendent à remettre en cause la saisie critiquée à raison du montant saisi et à solliciter reversement du trop-perçu, ne sont pas des demandes nouvelles en appel de la décision ayant statué sur la demande en mainlevée de cette saisie.
En revanche, ces demandes n'ont pas été exprimées dans les premières conclusions du 2 août 2021 déposées par la SARL RTS dans le délai qui lui était imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la SARL RTS échoue à établir en quoi le rejet de sa requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 15 décembre 2020 et tendant à ce que la cour modifie le montant du salaire de référence sur lequel elle a établi ses calculs, le 5 octobre 2021, est en lien avec les demandes tendant à faire recalculer par l'huissier les sommes dues par l'application de l'arrêt du 15 décembre 2020, inchangé, sur la base de salaires nets et non bruts.
Ces dernières sont donc irrecevables.
En conséquence, les moyens développés au soutien de ces demandes sont sans portée et la cour n'étant saisie d'aucun moyen susceptible de remettre en cause la décision du premier juge, cette dernière ne peut qu'être confirmée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SARL RTS, qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de la condamner à verser la somme de 2.000 euros à M. [G] au titre des frais irrépétibles de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Déclare irrecevable les demandes de la SARL RTS tendant à:
. Ordonner la production par M. [G] d'un décompte modifié prenant en compte les montants des salaires dus en net, le taux d'intérêt légal de 3,14 o/o exempt du taux majoré de 5 points, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir;
. Condamner M. [G] à rembourser les montants indus saisis issus du nouveau décompte modifié prenant en compte le montant de 56.515.46 € dû en net, le taux d'intérêt légal de 3,14 o/o exempt du taux majoré de 5 points;
- Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
- Condamne la SARL RTS à verser à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
- Condamne la SARL RTS aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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